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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 19 mai 2025, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LES OLIVETTES |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/01179
N° RG 25/00390 – N° Portalis DBYB-W-B7J-POSL
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
DEMANDEUR:
S.C.I. LES OLIVETTES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [Y] [L] (Gérante)
DEFENDEUR:
Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 4][Adresse 7]
comparant en personne
Madame [R] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 10 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 19 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Mai 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : S.C.I. LES OLIVETTES
Copie certifiée delivrée à : M. [K] [F]
Le 19 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par bail en date du 1er novembre 2023, la SCI LES OLIVETTES sise [Adresse 3] à SAINT PIERRE DE L’ISLE donnait à bail à M. [K] [F], les locaux sis [Adresse 6] à SAUSSINES.
Ce contrat est assorti d’un engagement de caution solidaire signé par Madame [X] [R] le 01.11.2023, par lequel elle s’engage au paiement de toutes sommes dues au titre de ce bail et notamment : les loyers, les accessoires de la dette, les charges récupérables, les réparations locatives pour la première période du bail ainsi que pour son renouvellement ou sa tacite reconduction.
Il est expressément convenu dans ledit contrat une clause de résiliation pour défaut de paiement du loyer à son échéance ou des charges ou du dépôt de garantie.
Il a été délivré un commandement de payer pour la somme de 2888,75 euros visant la clause résolutoire en date du 22.04.2024.
Ledit commandement a été dénoncé à la caution le 25.04.2024.
Que ce commandement de payer est demeuré infructueux à ce jour.
Que les loyers échus depuis le commandement n’ont pas été davantage payés mais que M. [F] [K] a restitué les lieux volontairement le 15.06.2024.
Le logement a été restitué dans un très mauvais état et des travaux de plomberie ont dû être réalisés.
Que la dette se porte donc désormais à la somme de 4641,20 euros
Suivant exploit de commissaire de justice en date 14 novembre 2024, signifié à personne, la SCI LES OLIVETTES sise [Adresse 3] à SAINT PIERRE DE L’ISLE a fait assigner M. [K] [F] demeurant [Adresse 5], à SAUSSINES devant le tribunal judiciaire de Montpellier le 10 mars 2025 aux fins de :
A défaut de conciliation,
CONDAMNER solidairement M. [K] [F] et Mme [R] [X] :
• Au paiement de la somme de 4641.20 euros représentant les loyers, charges impayées et dégradations locatives, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats et assortie de l’intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
• Au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût des commandements de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières. (Article 696 du Code de procédure civile) ;
• Au paiement de la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience du 10 mars 2025 , la SCI LES OLIVETTES, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Il précise que le locataire a quitté le logement au mois mars et qu’à son départ il y avait des fuites partout.
A cette audience, M. [K] [F] a comparu, il reconnaît avoir une dette locative de 3059,75 euros et 340,00 euros de charges, soit 3399,745 euros et il sollicite un délai pour s’acquitter de sa dette.
Les parties sont envoyées en conciliation avec le conciliateur de justice. Il ressort de cette conciliation un accord entre les parties et une demande d’homologation.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’homologation :
En application des articles combinés 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. Il statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En vertu de l’article 1541 du Code de procédure civile, la demande tendant à l’homologation de l’accord issu de la conciliation est présentée au juge par requête de l’ensemble des parties à la conciliation ou de l’une d’elles, avec l’accord exprès des autres.
Le contrôle du juge saisi en application de ces dispositions s’applique à la nature et à la validité formelle de l’acte ainsi qu’à son apparente conformité quant à son objet avec l’ordre public et les bonnes mœurs.
En l’espèce :
M. [K] [F] reconnaît devoir à Mme [L] la somme de 3059,75 euros en loyers de février 2024 à juin 2024.
Les parties se mettent d’accord pour ramener les charges à la somme de 340,00 euros sur les quatre mois et demi du 1er février au 15 juin 2024.
La caution versée au départ par M. [F] soit 350,00 euros est conservée par Mme [L].
La somme totale à rembourser est de 3399,75 euros.
Les parties acceptent que cette somme soit payée en 24 mensualités de 141,65 euros.
Un seul paiement non-effectué rendra cet accord caduc.
Cet accord apparaît semble préserver l’intérêt des deux parties et il convient dès lors de lui donner force exécutoire.
Compte tenu de l’accord intervenu, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition,
CONFÉRE force exécutoire à l’accord conclu, le 10 mars 2025, entre Mme [Y] [L] et M. [K] [F], annexé à la présente décision ;
RAPPELE que le présent accord est devenu la loi des parties qui doivent l’exécuter dans les termes exposés ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité au titre de l’arriéré ;
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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