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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 8 juil. 2024, n° 23/09395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/09395 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XUAJ
N° de Minute : 24/00405
JUGEMENT
DU : 08 Juillet 2024
[B] [V]
C/
[U] [T] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Juillet 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [B] [V], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [U] [T] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Mai 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 23/9395 – Page – SD
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 janvier 2020 avec effet immédiat, M. [B] [V] a donné à bail à M. [U] [T] [W] un appartement F2 en duplex de 42m2 situé au 3ème étage du [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 600 euros, outre une provision sur charges de 40 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2023, M. [V] a fait délivrer à M. [T] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le paiement d’une somme en principal de 6 773,92 euros au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer a été notifié par voie électronique à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 6 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2023, M. [V] a fait assigner M. [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de voir, au visa des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, L 213-4-4 et suivants du code de l’organisation judiciaire:
constater que la clause résolutoire contenue au bail est acquise et que la location consentie à M. [T] [W] cesse de plein droit,ordonner l’expulsion de M. [T] [W] de l’ensemble des lieux loués ainsi que de tout occupant de son chef passé le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,condamner M. [T] [W] au paiement du solde locatif au 1er août 2023 soit la somme de 10 122,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,condamner M. [T] [W] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif des lieux, soit la somme mensuelle de 618,71 euros,condamner M. [T] [W] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la dénonce de celle-ci à la Préfecture du Nord
L’assignation a été notifiée au Préfet du Nord par voie électronique le 29 septembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024 à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, M. [V] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à actualiser le montant de la dette à la somme de 16 242,71 euros, échéance de mai 2024 incluse.
M. [T] [W], régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude de l’huissier n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Le bailleur justifie avoir notifié au préfet du Nord, le 29 septembre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
M. [V] est donc recevable à agir en constat de la résiliation du bail et expulsion.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Aux termes du paragraphe I de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Toutefois, l’article 24 V de cette même loi dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
En l’espèce, le bail du 15 janvier 2020 contient bien une clause résolutoire pour défaut de paiement au terme convenu du loyer ou des charges, et deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le bailleur justifie avoir fait délivrer à M. [T] [W], le 5 avril 2023, un commandement de payer visant cette clause résolutoire afin d’obtenir le paiement d’une somme en principal de 6773,92 euros.
Le décompte actualisé produit par le bailleur met en évidence que M. [T] [W] n’a effectué aucun règlement dans les 2 mois de la délivrance de ce commandement de payer.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient donc réunies le 6 juin 2023.
Par ailleurs, ce décompte actualisé met en évidence que M. [T] [W] n’a pas non plus réglé le loyer courant avant l’audience à laquelle il n’a pas comparu.
Il s’en déduit que M. [T] [W] ne satisfait pas les conditions permettant de suspendre les effets de la clause résolutoire.
L’expulsion de M. [T] [W] sera en conséquence ordonnée selon les modalités précisées par le dispositif du présent jugement.
Sur le décompte des sommes dues
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation à la libération des lieux et équivalente au loyer, provision sur charges comprises.
En l’espèce, M. [T] [W] occupe toujours les lieux.
Il convient donc de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 690,96 euros qui correspond au loyer actuel, provisions sur charges comprises.
Il ressort du décompte actualisé produit par le bailleur que M. [T] [W] est redevable d’une somme de 16 242,71 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de mai 2024 incluse.
M. [T] [W] sera donc condamné à payer cette somme à M. [V].
Elle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023 sur la somme de 6 773,92 euros et de la signification de la présente décision pour le surplus.
Par ailleurs, afin de réparer le préjudice découlant pour M. [V] de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, M. [T] [W] sera condamné à lui payer l’indemnité mensuelle d’occupation de 690,96 euros jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [W] sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 5 avril 2023.
En application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer à M. [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 janvier 2020 entre M. [B] [V] et M. [U] [T] [W] et portant sur un appartement F2 en duplex de 42m2 situé au 3ème étage du [Adresse 3] à [Localité 4], étaient réunies à compter du 6 juin 2023;
ORDONNE à défaut pour M. [U] [T] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation du bail à la libération du logement à la somme de 690,96 euros;
CONDAMNE M. [U] [T] [W] à payer à M. [B] [V] la somme de 16 242,71 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date de l’audience, échéance de mai 2024 comprise, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023 sur la somme de 6 773,92 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus;
CONDAMNE M [U] [T] [W] à payer à M. [B] [V] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 690,96 euros, à compter du mois de juin 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux;
RAPPELLE à M. [U] [T] [W] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord "[06]") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement – Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information;
CONDAMNE M. [U] [T] [W] à payer à M. [B] [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [W] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 5 avril 2023;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 8 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
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