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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 30 juin 2025, n° 25/01907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01907 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2Q4C
N° Minute : 25/00026
ORDONNANCE DU 30 Juin 2025
A l’audience publique du 30 Juin 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Laëtitia DELACHARLERIE,,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [E] [H]
né le 14 Juillet 1985
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Sonny SOL, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté municipal du 23/12/2024 du maire de [Localité 6] ordonnant l’admission provisoire de Monsieur [E] [H] en hôpital psychiatrique par application des dispositions de l’article L.3213-2 du code de la Santé publique,
Vu l’arrêté du 24/12/2024 du Préfet du Lot-et-Garonne ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [E] [H] sous la forme d’une hospitalisation complète au [Adresse 3] [Localité 5],
Vu l’arrêté du 04/02/2025 du Préfet du Lot-et-Garonne ordonnant le transfert en soins psychiatriques de Monsieur [E] [H] sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier Charles Perrens de [Localité 2], par application des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la Santé publique
Vu la dernière décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Agen du 31/12/2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 11/06/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 26/06/2025,
Vu le procès-verbal de l’audience du 30/06/2025,
Vu la non comparution de Monsieur [E] [H] à l’audience au vu de l’avis médical motivé du 30/06/2025 établissant l’existence de motifs médicaux faisant obstacle à son audition
Vu les observations de son avocat qui s’en remet.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [E] [H], souffrant d’une psychose, a été admis au Centre Hospitalier Départemental de la Candélie à [Localité 1] alors qu’il présentait une agitation nocturne dans un hall d’immeuble. Il a ensuite été transféré au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens compte tenu de la symptomatologie résistante aux traitements.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 27/06/2025 relève que l’état mental de Monsieur [E] [H] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un ralentissement psychomoteur à minima, un discours pauvre et une humeur neutre avec émoussement des affects.
L’avis médical relève en outre que Monsieur [E] [H] a une conscience partielle des troubles dont il est atteint, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée.
Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [H], précisant qu’une sortie en programme de soins est envisagée à court terme.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [E] [H] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 30 Juin 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [E] [H],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] [H],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [E] [H]
Me Sonny SOL
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
Ministère public
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] – Place de la République – 33 000 [Localité 2]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01907 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2Q4C
M. [E] [H]
Ordonnance en date du 30 Juin 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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