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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 6 mars 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00164 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G73H
N° Minute : 25/00117
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Katia YANG, greffier,
Vu l’ordonnance du juge en date du 09 janvier 2025 autorisant le maintien de la mesure,
Vu la décision de réintégration en soin psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre psychothérapique de [Localité 3] en date du 23 février 2025,
Concernant :
Monsieur [Z] [G]
né le 07 Mars 1972 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de [Localité 3] ;
Vu la saisine en date du 03 Mars 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de [Localité 3] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 4 mars 2025 à :
— Monsieur [Z] [G]
Rep/assistant : Me Amandine PONCEBLANC, avocat au barreau d’AIN
Rep légal : UDAF DE [Localité 3] (Curateur),
— MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CPA
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 05 mars 2025 ;
Après avoir entendu, au service accueillant l’intéressé au sein du Centre Psychothérapique de [Localité 3], en audience publique :
— Monsieur [Z] [G] assisté de Me Amandine PONCEBLANC, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 52 ans, a été hospitalisé le 23 février 2025 à 22h00 selon la procédure de réintégration.
A l’audience, le patient explique avoir lui-même demandé son hospitalisation car il avait peur de faire du mal à quelqu’un et ressentait un besoin d’apaisement. Il se dit favorable à la poursuite de son hospitalisation, mais en soins libres, ne voulant pas rester hospitalisé trop longtemps.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [Z] [G], souffrant d’un trouble psychotique chronique, a été hospitalisé le 15 septembre 2023. Il a fait l’objet d’un programme de soins à compter du 7 février 2025 et a été réintégré le 23 février 2025 après s’être présenté aux urgences car il craignait ses propres actes, des injonctions délirantes lui demandant de tuer quelqu’un. Il était angoissé et présentait par ailleurs une agitation psychique avec des troubles majeurs du cours de la pensée et un paralogisme inaccessible à la critique.
Par avis motivé en date du 28 février 2025, le Docteur [I] [O] [S] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [G] doit se poursuivre. Le psychiatre explique que le patient est plus calme, apaisé par l’hospitalisation. Il demeure toutefois désorganisé, son discours étant légèrement accéléré et l’intéressé présentant un délire mystique et des préoccupations sur la paix mondiale qui l’angoissent un peu. Il n’a pas conscience de ses symptômes, ce qui rend son adhésion aux soins fragile et justifie le maintien d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte jusqu’à stabilisation.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse durablement adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour les tiers en cas de rechute.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [G] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 06 Mars 2025 au Centre Psychothérapique de [Localité 3] par [D] [L] assistée de [W] [B] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Notifié ce jour par courriel :
— à l’établissement pour notification au patient,
— à son curateur,
— à l’avocat,
— au directeur de l’établissement,
— à Madame le Procureur de la République,
Le greffier
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