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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 17 oct. 2025, n° 24/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION LESCALE - [ Adresse 2 ] c/ Etablissement [ Adresse 6 ] ( [ 9 ] ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00497 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GTPE
==============
Jugement
du 17 Octobre 2025
Minute : GMC
Recours N° RG 24/00497 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GTPE
==============
[M] [T]
C/
Etablissement [Adresse 6] ([9])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Pôle Social
JUGEMENT
17 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [T], demeurant ASSOCIATION LESCALE – [Adresse 2]
comparant
DÉFENDERESSE :
[Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par mesdames [D] [J] et [F] [P], munies d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Liliane HOFFMANN
Assesseur non salarié : Christophe SAVOURE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 17 Octobre 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Liliane HOFFMANN, Juge, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 12 Septembre 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [T] a sollicité le 15 avril 2022, auprès de la [8] (ci-après la [9]), diverses demandes au titre de l’allocation aux adultes handicapés (ci-après l’AAH), de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (ci-après RQTH), de la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité, de la carte mobilité inclusion mention stationnement.
L’équipe pluridisciplinaire de la [9] a examiné ses demandes le 22 novembre 2022 et a proposé de :
— lui accorder la [10] à compter du 19 janvier 2023 ;
— lui proposer une orientation professionnelle vers le marché du travail du 19 janvier 2023 au 31 janvier 2025 ;
— refuser le bénéfice de l’AAH au motif que le taux d’incapacité retenu correspondait à un taux inférieur à 50% ;
— lui accorder une carte mobilité inclusion mention priorité ;
— refuser le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Le 24 janvier 2023, la [3] a décidé de lui accorder la [10] à compter du 19 janvier 2023 et de lui proposer une orientation professionnelle vers le marché du travail du 19 janvier 2023 au 31 janvier 2025.
Le 6 mars 2023, elle a ensuite décidé:
— d’un refus de l’AAH au motif que le taux d’incapacité retenu correspondait à un taux inférieur à 50% ;
— de lui accorder une carte mobilité inclusion mention priorité ;
— d’un refus de la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Par courrier daté du 12 mai 2023, M. [M] [T] a contesté ces décisions en déposant un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) et sollicité de revoir sa demande d’attribution de l’AAH ainsi que celle relative à la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Le 14 septembre 2023, la [3] se prononçant sur le RAPO formé par M. [M] [T], a accordé la carte mobilité inclusion mention stationnement et maintenu son refus au titre de l’AAH en raison d’un taux de reconnaissance inférieur à 50% en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le 19 septembre 2023, Monsieur [M] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres et sollicité l’annulation de la décision de refus de l’AAH.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mai 2024 puis renvoyée à l’audience du 15 novembre 2024 où la caducité a été prononcée en l’absence de M. [T].
Par ordonnance du 12 septembre 2025, il a été relevé de la caducité à la suite de la demande formée par M. [T].
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025 où elle a été évoquée.
Monsieur [M] [T] est présent. Il expose qu’il a déménagé et n’avait pas reçu le courrier de convocation à la précédente audience. Il déclare qu’il est électrotechnicien de profession et qu’il ne peut plus travailler en hauteur en raison de son handicap qui l’empêche d’exécuter certains mouvements. Il expose qu’il peut travailler sur des tableaux mais qu’il ne peut se déplacer en raison de douleurs qui font suite à une opération des ligaments croisés. Il ajoute qu’il a pu travailler sur des catamarans, qu’il est suivi par l’association [11] et qu’il travaille bénévolement pour des associations.
La [Adresse 7] est représentée par Mmes [D] et [F]. Elle indique que M. [M] [T] bénéficie de la [5] et que le rejet de l’AAH est fondé sur le guide barème et sur les pièces transmises au moment de la demande.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A la fin des débats, les parties ont été informées que l’affaire est mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le handicap
A titre liminaire, le tribunal rappelle que selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap (au sens de la loi de 2005) toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Il en ressort que le handicap :
– n’est pas déterminé par le diagnostic médical ;
– ne correspond pas à l’intensité des déficiences ;
– correspond aux retentissements induits dans la vie de la personne, à l’interaction entre la ou les altérations et l’environnement de la personne.
• Dès qu’il y a une altération de fonction de plus d’un an et des conséquences, il y a un handicap (idem si décès dans un délai inférieur à un an).
Aux termes de l’article L114-1-1 de ce même code, la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.
Cette compensation consiste à répondre à ses besoins. C’est une conception large du droit à compensation qui passe d’abord par le droit commun puis par le droit spécifique. Cela nécessite de se baser sur une approche ne se limitant pas aux besoins vitaux, mais portant sur l’ensemble des dimensions de la situation de vie et non centrée sur la déficience et encore moins sur la pathologie. Cela conduit à une évaluation globale, multidimensionnelle et pluridisciplinaire dont les médecins ne sont qu’un des acteurs.
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il s’agit de se prononcer sur l’état de santé et l’autonomie de Monsieur [M] [T] à la date du 15 avril 2022.
Sur le taux d’incapacité
L’allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne qui justifie en application des articles L. 8211, L. 8212, D.821-1 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, soit d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, lorsqu’en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. C’est un guide méthodologique permettant de déterminer les fourchettes de taux, moins de 50%, de 50 à 79% ou plus de 80%. Ce n’est pas un outil strictement médical car c’est la loi qui précise que l’évaluation doit être faite par une équipe pluri-disciplinaire. En effet, les diagnostics médicaux sont utilisés à titre de repères et ne permettent pas à eux seuls d’attribuer un taux.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
N° RG 24/00497 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GTPE
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
• se comporter de façon logique et sensée,
• se repérer dans le temps et les lieux ,
• assurer son hygiène corporelle,
• s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
• manger des aliments préparés,
• assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
• effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Il n’est pas contesté par les parties que, le 6 mars 2023, une notification a été adressée à Monsieur [M] [T] l’informant que sa demande d’AAH avait été rejetée aux motifs qu’il présentait des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité mais qu’elles avaient une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Monsieur [M] [T] conteste ce refus en indiquant qu’il souffre de dérobements et de luxation du genou droit tous les trois mois et que sa fracture à la cheville gauche l’empêche de conduire un véhicule à boite de vitesse manuelle. A l’audience, il fait valoir qu’il a entre temps subi une opération des ligaments croisés fin janvier 2024, qu’il ne peut dépasser plus de 5 kilomètres de marche par jour. Il ajoute qu’il ne peut plus travailler en hauteur et qu’il a des difficultés pour trouver un emploi adapté.
Toutefois, la notion de possibilité d’exercer une activité professionnelle est différente de la notion du handicap. La première peut se rapprocher de la notion d’invalidité qui est évaluée par le médecin- conseil en fonction des capacités de travail de la personne en tenant compte de l’usure de l’organisme.
Le tribunal rappelle que l’incapacité évaluée en pourcentage, permet d’énoncer le degré de dépendance d’une personne handicapée, malade ou âgée, et l’aide dont elle doit bénéficier dans la vie quotidienne. Seules les conséquences du handicap peuvent être prises en compte dans l’évaluation de ce dernier.
Ce taux est déterminé, selon la loi, par une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience (altération de fonctions), l’incapacité (limitation d’activité liée à une déficience) et le désavantage (limitation de l’accomplissement d’un rôle social normal). Les notions de handicap et d’invalidité sont distinctes.
L’équipe pluridisciplinaire a retenu un taux d’incapacité inférieur à 50% ce que Monsieur [T] conteste.
Il produit des pièces médicales lesquelles révèlent une aggravation de l’état de son genou gauche, les IRM de 2023 mettent en évidence un épanchement moyennement abondant au niveau du genou droit et un épanchement de faible abondance du genou gauche ainsi qu’une ostéonécrose et une large plage ischémique au niveau du tibia alors qu’il n’y avait pas d’épanchement au niveau du genou gauche en 2022. Le scanner réalisé en février 2023 fait état de sclérose sous-chondrale du plateau tibial médial et latéral bilatéralement et de quelques calcifications périarticulaires postérieurement à l’articulation fémorotibiale droite. Enfin, Monsieur [T] a subi une ligamentoplastie du genou droit en novembre 2023.
Les éléments permettant de montrer l’état d’autonomie de la personne sont le formulaire médical rédigé par le médecin-traitant l’appui de la demande d’allocation et l’évaluation du 10 juillet 2023. Il est indiqué que Monsieur [M] [T] marche et se déplace, à l’intérieur et à l’extérieur, avec difficulté mais sans aide humaine. Il est également fait état de difficulté pour faire ses courses et son ménage. Les autres activités sont réalisées sans difficulté.
Monsieur [M] [T] n’apporte pas d’élément de nature médicale ou sociale, mettant en évidence des troubles importants entrainant une gêne notable sur son autonomie sociale et professionnelle et les éléments qu’il produit ne peuvent permettre de remettre en compte l’appréciation de la [3] ayant évalué son taux de handicap de moins de 50%, lequel a été confirmé au mois de juillet 2023.
Cependant, compte tenu des éléments produits après la saisine du tribunal en septembre 2023, le requérant conserve la possibilité de déposer une nouvelle demande auprès de la maison départementale dont il dépend afin qu’il soit examiné une éventuelle aggravation postérieure de son état et l’incidence de celui-ci sur son autonomie sociale et professionnelle en justifiant de ses difficultés au quotidien.
En conséquence, Monsieur [M] [T] sera débouté de sa demande d’allocation au titre de l’AAH.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [M] [T], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
En l’absence de demande, il n’y a pas lieu à statuer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [M] [T] ;
DEBOUTE Monsieur [M] [T] de sa demande d’attribution d’allocation adulte handicapé ;
CONDAMNE Monsieur [M] [T] aux entiers dépens;
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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