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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 6 mai 2026, n° 25/00755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me MENDES-GIL (P0173)
Me LIU (B0823)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 25/00755
N° Portalis 352J-W-B7J-C6XDY
N° MINUTE : 2
Assignation du :
13 Janvier 2025
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2026
DEMANDEUR
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT – OPH (RCS de [Localité 1] 344 810 825)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la S.E.L.A.S. CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0173
DÉFENDERESSE
S.A.S. PARFUM D’ASIE (RCS de [Localité 1] 981 366 925)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Xin LIU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0823
Décision du 06 Mai 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 25/00755 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XDY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 04 Février 2026 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 22 mai 2023, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT – OPH a renouvelé le bail commercial l’unissant à la S.A.S. LE SOLEIL portant sur les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 4] pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2022, moyennant un loyer principal annuel de 25.800 euros, pour l’exercice exclusif de l’activité de "[Localité 5] DE BEAUTE, IMPORT-EXPORT, ACHAT, VENTE DE TOUS PRODUITS DE BEAUTE NON REGLEMENTES".
Par acte sous signature privée du 25 septembre 2023, la S.A.S. LE SOLEIL a cédé son fonds de commerce à la S.A.S. PARFUM D’ASIE.
Par ordonnance du 7 août 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi sur requête de l’E.P.I.C. PARIS HABITAT – OPH en vertu des articles 145, 493 et suivants et 845 du code de procédure civile, a notamment commis un commissaire de justice aux fins de se rendre sur place et de pénétrer dans les lieux afin de constater les activités réellement exercées dans les locaux situés sis [Adresse 4]. Un procès-verbal de constat de commissaire de justice a ainsi été dressé le 10 octobre 2024.
Par acte extrajudiciaire du 13 janvier 2025, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT – OPH a assigné la S.A.S. PARFUM D’ASIE devant la présente juridiction aux fins de solliciter, notamment, la résiliation judiciaire du bail, l’expulsion de la S.A.S. PARFUM D’ASIE et la fixation de l’indemnité d’occupation mensuelle au double du montant du dernier loyer contractuel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, l’E.P.I.C. PARIS HABITAT – OPH demande au tribunal de :
« - DECLARER [Localité 1] HABITAT – OPH recevable et bien fondée en ses prétentions ;
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL,
— PRONONCER la résiliation judiciaire du bail entre [Localité 1] HABITAT OPH et la société LES PARFUMS D’ASIE en raison du non-respect de la destination du bail ;
Décision du 06 Mai 2026
18° chambre 3ème section
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— ORDONNER l’expulsion de la société LES PARFUMS D’ASIE, ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, et ce avec l’assistance d’un serrurier et de la [Localité 6] Publique si besoin est ;
— ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et des effets mobiliers garnissant les loués dans tel garde meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner et ce, aux frais, risques et périls du locataires ;
— FIXER le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au double du montant du dernier loyer contractuellement en vigueur, taxes et charges en sus, et CONDAMNER la société LES PARFUMS D’ASIE au paiement de ladite indemnité d’occupation, à compter de la résiliation judiciaire du bail et jusqu’à la libération effective des lieux qui s’effectuera par la remise des clefs ;
— ORDONNER que soit appliqué une majoration de 10% en cas de retard dans le paiement des sommes dues ;
— DIRE que ces sommes seront majorées des intérêts de retard au taux des avances sur titre de la BANQUE DE FRANCE majoré de quatre points à compter de leur exigibilité ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER purement et simplement la partie adverse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société LES PARFUMS D’ASIE au paiement de la somme de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société LES PARFUMS D’ASIE aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de payer et en ordonner la distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL ;
— RAPPELER que l’ordonnance à intervenir sera de plein droit assorti de l’exécution provisoire."
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 23 janvier 2026, la S.A.S. PARFUM D’ASIE sollicite du tribunal de :
« - Constater l’absence de toutes preuves des faits allégués par la société [Localité 1] Habitat OPH ;
— Dire les demandes de [Localité 1] Habitat OPH irrecevables et non fondées et les en débouter ;
— Dire qu’elle devra verser à la SASU Parfum d’Asie la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 CPC ;
— Condamner [Localité 1] Habitat OPH aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— Dire qu’il n’y a pas lieu au versement d’une indemnité d’occupation ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire que, si par extraordinaire, le tribunal retenait à la charge de la concluante une indemnité d’occupation, elle ne pourrait être supérieure au montant du loyer contractuel."
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction.
Par ordonnance du 24 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 novembre 2025, maintenu la fixation de l’affaire à l’audience de juge unique du tribunal de céans du 4 février 2026 et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 26 janvier 2026 pour le prononcé de la clôture.
Par ordonnance du 26 janvier 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction. La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026, les parties en ayant été avisées.
Décision du 06 Mai 2026
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MOTIFS
À titre liminaire, il convient de relever que les demandes tendant à voir « dire » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile mais des moyens, de sorte qu’il ne sera pas statué sur ces chefs dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail et ses conséquences
Sur la violation de la clause de destination du bail
L’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT – OPH sollicite, sur le fondement de l’article 1728 du code civil, la résiliation judiciaire aux torts de la locataire en raison des manquements de la défenderesse aux stipulations contractuelle du bail commercial. Le bailleur soutient à ce titre que la locataire n’a pas respecté la destination des lieux prévue par le bail. Selon lui, il est démontré que la S.A.S. PARFUM D’ASIE n’exerce qu’une activité de « massage » non prévue par le bail. Il rapporte en outre qu’il existe des soupçons sur l’exercice d’une activité illicite de prostitution établis à la suite de la signalisation du 13 avril 2024 par l’association ZEROMACHO et renforcés par le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 10 octobre 2024. Le parquet de [Localité 1] en a été informé par courrier du 19 juin 2024.
La S.A.S. PARFUM D’ASIE estime quant à elle respecter la destination du bail et pouvoir à proposer tout soin esthétique non médical, ce qui inclut les modelages esthétiques du visage ou du corps lesquels sont définis par l’article 48 de la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010. De telles prestations entrent, selon elle, dans les activités autorisées aux salons de beauté. Elle indique alors avoir pratiquer des soins du visage et du corps (gommage, drainage, épilation…) qui ne s’apparentent pas à des faits de prostitution. Dans ce cadre, le règlement intérieur de l’établissement stipule que "les massages prodigués (…) (sont) exempts de toute ambiguïté« et que la S.A.S. PARFUM D’ASIE »précise son opposition absolue à tout geste ambigu et l’interdiction de tout comportement pouvant avoir la plus légère connotation sexuelle« . Le même acte impose une tenue correcte qui »ne doit pas être suggestive" et interdit le massage érotique. Ces éléments démontreraient la volonté de l’employeur d’exclure toute prestation de services à caractère sexuel. En outre, la locataire allègue que les éléments produits par le bailleur ne sont pas probants en raison d’inexactitudes (absence de sous-sol, datation…) et de constatations biaisées (équipements conformes à la pratique des soins de relaxation Thai ou Chinoise, papiers de protection pour des raisons d’hygiène…). Elle souligne qu’aucune procédure n’a été diligentée par le parquet à ce jour.
L’article 1103 du code civil, applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1728 du même code énonce par ailleurs que "le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus."
En application des articles 1741 et 1224 du code civil, la demande de résiliation judiciaire du bail peut être accueillie en cas de violation suffisamment grave du contrat. Le caractère de gravité suffisante s’apprécie en fonction de la nature de l’obligation inexécutée et de l’infraction relevée, de la persistance de ces manquements, et de leurs conséquences pour le cocontractant.
Le caractère de gravité suffisante peut encore résulter du caractère multiple des manquements reprochés lesquels, pris isolément, ne présenteraient pas en eux-mêmes un caractère de gravité suffisante.
Il appartient au juge saisi d’apprécier, au jour où il statue, si l’infraction est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation, le bailleur se prévalant d’une infraction commise par le preneur pour solliciter la résiliation du bail devant en rapporter la preuve.
En l’espèce, l’avenant de renouvellement de bail commercial conclu entre l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT – OPH et la S.A.S. LE SOLEIL, aux droits de laquelle vient la S.A.S. PARFUM D’ASIE, le 22 mai 2023 stipule que : "la présente location est consentie en vue de l’exploitation d’un commerce de : [Localité 5] DE BEAUTE, IMPORT-EXPORT, ACHAT, VENTE DE TOUS PRODUITS DE BEAUTE NON REGLEMENTES, à l’exclusion de tous autres commerces, industries ou professions".
La S.A.S. PARFUM D’ASIE affirme exercer dans les locaux une activité de « modelage esthétique » définie à l’article 48 de la loi du 23 juillet 2010 qui serait comprise dans celle de « salon de beauté » en ce qu’il s’agirait de soins esthétiques non médicaux. Néanmoins, il ne résulte d’aucune pièce produite que la S.A.S. PARFUM D’ASIE pratiquerait l’activité de « modelage esthétique ».
Au contraire, il ressort des écritures des parties ainsi que des pièces versées au dossier que la S.A.S. PARFUM D’ASIE offre à ses clients des prestations de massages. A ce titre, la locataire justifie la présence de certains aménagements des lieux par rapport à « des méthodes de massage ». De même, le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 10 octobre 2024 atteste que les mentions présentes sur la vitrine des locaux informe de l’exploitation d’une activité de « salon de massage ». De surcroît, les avis Google de la locataire, qui exploite son activité sous l’enseigne « ROYAL LOTUS MASSAGE » font tous référence à ce type de prestations, sans mention d’autres soins esthétiques ou vente de produits de beauté.
Or, il résulte des termes de la clause de destination du bail que la bailleresse a expressément voulu limiter les activités autorisées dans les lieux loués à celle de salon de beauté avec vente de produits de beauté. En outre, aucun élément ne permet de considérer que la locataire aurait demandé au bailleur une autorisation d’exercer une activité différente de celle prévue au bail.
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la S.A.S. PARFUM D’ASIE a commis un manquement contractuel en violant la clause de destination du bail. Cette inexécution constitue une violation grave des obligations locatives, au vu de la nature de l’activité exercée, étrangère à celle expressément autorisée par le bail et ce malgré les stipulations contractuelles claires.
Cette infraction est suffisamment grave, sans qu’il soit utile de statuer sur l’autre violation contractuelle (l’éventuelle activité illicite exercée dans les locaux loués) évoquée par la bailleresse, pour justifier la résiliation judiciaire du bail à effet du présent jugement, aux torts exclusifs de la locataire.
Sur l’expulsion
Le contrat de bail commercial ayant pris fin à compter du prononcé du présent jugement par l’effet de la résiliation judiciaire du bail, la S.A.S. PARFUM D’ASIE, est depuis cette date occupant sans droit ni titre des locaux appartenant à l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT – OPH.
Décision du 06 Mai 2026
18° chambre 3ème section
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L’expulsion de la S.A.S. PARFUM D’ASIE et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée, à défaut de départ volontaire de sa part dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, avec assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.
Sur la demande en condamnation en paiement à une indemnité d’occupation
L’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT – OPH sollicite, en vertu du bail, la condamnation de la S.A.S. PARFUM D’ASIE à lui verser une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer et des charges appelés jusqu’au départ effectif des lieux.
La S.A.S. PARFUM D’ASIE s’oppose à une telle demande, considérant que l’indemnité d’occupation ne saurait être supérieure au montant du loyer contractuel.
L’article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est constant que celui qui se maintient sans droit ni titre dans les locaux après la résiliation judiciaire du bail commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le bailleur au paiement d’une indemnité d’occupation compensant d’une part la valeur locative des lieux et d’autre part le préjudice résultant pour le bailleur de son maintien dans les lieux.
En outre, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, l’avenant de renouvellement du 22 mai 2023 stipule en son article 8 que « toutes autres clauses, charges et conditions du bail antérieur, en ce qu’elles ne sont pas contraires à celles du présent acte, demeurent inchangées ». Dans ce contexte, en vertu de l’article G21 du bail commercial du 11 avril 2013 intitulé « Clause résolutoire », les parties sont convenues qu’ "en cas de résiliation, (…) le PRENEUR sera débiteur de plein droit, dès la résiliation et jusqu’à la reprise de possession du local par le BAILLEUR d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du loyer mensuel en vigueur à la date de ladite résiliation augmenté des charges et de tous accessoires dudit loyer".
Cette clause, en ce qu’elle fixe à l’avance et de façon forfaitaire l’indemnité perçue par le bailleur, en cas de résiliation du bail, constitue une pénalité soumise au pouvoir modérateur du juge.
L’indemnité d’occupation, en raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, constitue une dette de jouissance qui doit correspondre à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail. L’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT – OPH ne démontre pas que la valeur équitable des lieux et la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail nécessiteraient que le montant de l’indemnité d’occupation soit fixée au double du montant du loyer et des charges contractuelles.
Cette clause pénale manifestement excessive doit donc être réduite et l’indemnité d’occupation sera fixée à une somme égale au montant du dernier loyer contractuel indexé majoré des charges, à compter de la date du prononcé du présent jugement jusqu’à la libération complète des lieux.
Dans ces conditions, le bailleur sera débouté de sa demande visant à condamner la S.A.S. PARFUM D’ASIE à lui verser une indemnité d’occupation égale à deux fois le loyer contractuel.
En conséquence, il convient de condamner la S.A.S. PARFUM D’ASIE, à compter de la date du présent jugement, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, qui sera fixée au montant du loyer contractuel qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, outre les charges et taxes en sus.
Sur la demande de condamnation au paiement d’intérêts de retard au taux contractuel
L’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT – OPH sollicite l’application de l’intérêt de retard prévue à l’article G 23 du contrat de bail pour toutes les sommes qui seront dues par la locataire.
La S.A.S. PARFUM D’ASIE n’a pas répondu à cette demande.
En application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, l’article G.23 du bail stipule que :
« Tout retard dans le paiement d’une somme exigible (loyer, charges, accessoires, honoraires etc…) fera l’objet d’un calcul d’intérêts :
— Au taux des avances sur titres consenties par la Banque de France majoré de quatre points
— Et ce sans qu’une quelconque mise en demeure préalable soit nécessaire, le preneur étant mis en demeure par le seul effet de la signature du présent bail, sans préjudice du droit réservé au bailleur de faire jouer la clause résolutoire."
Cette stipulation, qui détermine par avance l’indemnisation du bailleur causée par le comportement du preneur, à savoir les retards de paiement, s’analysent en une clause pénale.
Toutefois, force est de constater qu’il n’est ni démontré ni même allégué que la S.A.S. PARFUM D’ASIE serait débitrice d’une quelconque somme au titre d’un arriéré de loyers, de charges ou d’indemnité d’occupation envers l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT – OPH.
En conséquence, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de cette stipulation du bail. L’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT – OPH sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
Décision du 06 Mai 2026
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Sur la demande de condamnation aux pénalités de retard
L’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT – OPH sollicite, sur le fondement du bail commercial, l’application d’une majoration de 10% des sommes dues, outre l’application d’intérêts de retard au taux contractuel en cas de retard dans le paiement d’une seule échéance à venir imputable à la locataire.
La locataire n’a pas répondu à cette demande.
En application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, l’article G.22 du contrat de bail stipule que : « A défaut de paiement à leur échéance d’un seul terme du loyer ou de toute autre somme due par le preneur en vertu du présent bail, le bailleur percevra de plein droit sans qu’une quelconque mise en demeure préalable soit nécessaire, le preneur étant mis en demeure par le seul effet de la signature du présent bail, une majoration forfaitaire de 10% du montant des sommes réclamées. »
Cette stipulation, qui détermine par avance l’indemnisation du bailleur causée par le comportement du preneur, à savoir les retards de paiement, s’analysent en une clause pénale.
Comme précisé ci-dessus, force est de constater qu’il n’est ni démontré ni même allégué que la S.A.S. PARFUM D’ASIE serait débitrice d’une quelconque somme au titre d’un arriéré de loyers, de charges ou d’indemnité d’occupation envers l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT – OPH.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire application de cette stipulation du bail. L’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT – OPH sera donc déboutée de sa demande en ce sens. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les mesures accessoires
La S.A.S. PARFUM D’ASIE qui succombe, sera condamnée à payer les dépens de l’instance, dont distraction au profit de la S.E.LA.S. CLOIX MENDES-GIL conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la S.A.S. PARFUM D’ASIE à payer l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT – OPH la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande sur le même fondement sera rejetée.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Décision du 06 Mai 2026
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail renouvelé le 22 mai 2023 liant l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT – OPH et la S.A.S. PARFUM D’ASIE, portant sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4] aux torts de la S.A.S. PARFUM D’ASIE,
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des locaux dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, l’expulsion de la S.A.S. PARFUM D’ASIE et de tout occupant de son chef, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles trouvés dans les locaux sera régi, en cas d’expulsion, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE la S.A.S. PARFUM D’ASIE à payer à l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT – OPH une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer contractuel, majoré des charges et taxes, que l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT – OPH aurait pu prétendre si le bail s’était poursuivi, et ce à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à la libération effective des locaux caractérisée par la remise des clefs ou l’expulsion,
DÉBOUTE l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT – OPH de sa demande visant à condamner la S.A.S. PARFUM D’ASIE à lui verser une indemnité d’occupation égale à deux fois le loyer contractuel,
DÉBOUTE l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT – OPH de sa demande de majoration de 10% en cas de retard dans le paiement des sommes dues,
DÉBOUTE l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT – OPH de sa demande visant à dire que les sommes dues seront majorées des intérêts de retard aux taux des avances sur titre de la Banque de France majoré de quatre points à compter de leur exigibilité,
DÉBOUTE l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT – OPH de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la S.A.S. PARFUM D’ASIE à verser à l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT – OPH la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la S.A.S. PARFUM D’ASIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. PARFUM D’ASIE aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la S.E.LA.S. CLOIX MENDES-GIL conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 06 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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