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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/01077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01077 – N° Portalis DB22-W-B7J-TE4N
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [J] [S], [B] [K] C/ S.A.R.L. GROUP KYNT, S.A.S. LION SERVICES, S.A.S. [Z] [X], [Z] [X]
DEMANDEURS
Monsieur [J] [S]
né le 16 Octobre 1980 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
Madame [B] [K]
née le 3 Juin 1979 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Marie-Laetitia CHAUSSY-MIGNECO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1063, Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644
DEFENDEURS
S.A.R.L. GROUP KYNT, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 852 280 338, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [Z] [X], et actuellement dénommée GROUP BH et domiciliée [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A.S. LION SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 841 437 619, dont le siège social est sis [Adresse 5] (Royaume Uni)
non comparante, ni représentée
S.A.S. [Z] [X], immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 953 452 042, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [Z] [X], et actuellement dénommée BH SERVICES et domiciliée [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [X]
né le 10 Février 1989 à [Localité 8] (Cameroun), demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 25 septembre 2025
Nous, Eric MADRE, vice-président, assisté de Virginie BARCZUK, greffière lors de l’audience, et de Sandrine GAVACHE, greffière lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 prorogée au 18 décembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [J] [S] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 4] [Localité 9] (Yvelines) où il réside avec Madame [B] [K] et leurs enfants.
Selon devis acceptés n° 636 du 21 avril 2022 (lot architecture d’intérieur) et n° 898 du 3 août 2023, Monsieur [J] [S] et Madame [B] [K] ont confié à la société Lion Services, représentée par Monsieur [Z] [X], des travaux de rénovation complète d’une grange édifiée sur le terrain en vue de la transformer en habitation pour des montants respectivement de 5 700,00 € TTC et de 320 455,28 € TTC.
Le 12 mars 2025, Monsieur [J] [S] et Madame [B] [K] ont mandaté un commissaire de justice pour dresser constat de l’avancement du chantier et de son abandon ainsi que la présence de désordres.
Par courrier de leur conseil en date du 14 avril 2025, Monsieur [J] [S] et Madame [B] [K] ont mis en demeure la société Lion Services, la société Group Kynt et Monsieur [Z] [X] de se rendre sur place aux fins d’envisager les conditions de reprise du chantier.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 2, 15, 17 et 18 juillet 2025 Monsieur [J] [S] et Madame [B] [K] ont fait assigner la société Lion Services, la société Group BH, anciennement dénommée Group Kynt, Monsieur [Z] [X] et la société BH Services, anciennement dénommée [Z] [X], devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 25 septembre 2025.
Soutenant oralement leur assignation, Monsieur [J] [S] et Madame [B] [K] demandent au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé :
à titre principal,
— prononcer la résiliation judiciaire des marchés n° 636 du 21 avril 2022 et n° 898 du 3 août 2023, conclus entre la société Lion Services et Monsieur [J] [S] et Madame [B] [K] ;
— autoriser sans délai la reprise du chantier et fixer les constats de Maître [G], commissaire de justice, réalisés le 12 mars 2025, comme élément suffisant de l’état d’avancement des travaux réalisés par la société Lion Services, sous réserve de la charpente-couverture, réalisée par une entreprise tierce sur accord préalable des parties et aux frais des demandeurs ;
— condamner in solidum les défendeurs à payer à titre provisionnel à Monsieur [J] [S] et Madame [B] [K] la somme de 96 645,29 € au titre de travaux réglés et non réalisés ;
à titre subsidiaire, « si les défendeurs sont présents à l’instance et formulent des contestations sur les demandes principales »,
— ordonner une expertise judiciaire seulement si les défendeurs sont présents à l’instance et formulent des contestations sur les demandes principales ;
en tout état de cause,
— condamner in solidum la société Lion Services, la société Group BH, anciennement dénommée Group Kynt, Monsieur [Z] [X] et la société BH Services, anciennement dénommée [Z] [X], à leur payer la somme de 4 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Monsieur [Z] [X], cité à l’étude, n’a pas constitué avocat.
La société BH Services, anciennement dénommée [Z] [X], citée à l’étude, n’a pas constitué avocat
La société Group BH, anciennement dénommée Group Kynt, citée à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Assignée selon les modalités prévues par la Convention de [Localité 10] du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, la société Lion Services n’a pas constitué avocat
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande de résiliation judiciaire des contrats :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce aucune urgence n’est visée au soutien de l’assignation, les demande ne peuvent être fondées sur l’article 834 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, Monsieur [J] [S] et Madame [B] [K] demandent le prononcé de la résolution du contrat.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Toutefois, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résolution d’un contrat pour cause d’inexécution par le débiteur de ses obligations, compte tenu du caractère définitif de ce type de décision, incompatible avec le caractère provisoire des ordonnances de référé.
Sur l’autorisation de confier les travaux à l’entreprise de son choix :
L’article 1222 du code civil dispose qu’après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
Par ailleurs, l’article 1794 du code civil dispose que le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.
Il résulte de ces dispositions que Monsieur [J] [S] et Madame [B] [K] n’ont pas besoin d’une autorisation du juge pour confier les travaux à une autre entreprise.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provisions :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1302, alinéa 1er, du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Par ailleurs, l’article 1353, alinéa 1er, du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Monsieur [J] [S] et Madame [B] [K] sollicitent le paiement d’une provision en invoquant un trop-perçu de la société Lion Services au regard de l’étendue des travaux effectivement réalisés, invoquant avoir versé un montant total de 234 280,19 € TTC à la société Lion Services, alors que la société Terimm Conseil, sollicitée par eux à cet effet, a évalué la valeur des travaux réalisés à la somme de 137 634, 90 € TTC.
Toutefois, alors qu’il n’est pas justifié d’une résiliation des marchés litigieux et que les versements effectués correspondent aux acomptes convenus, les demandeurs échouent à démontrer avec l’évidence requise en référé l’obligation de restitution de l’indu qu’ils invoquent à l’encontre de la société Lion Services.
Par ailleurs, ils ne justifient d’aucun versement effectué au profit des autres parties défenderesses.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de provision.
Enfin, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’expertise formée à titre subsidiaire, « si les défendeurs sont présents à l’instance et formulent des contestations sur les demandes principales », dont la juridiction n’est pas saisie en l’absence de constitution d’avocat par les parties défenderesses.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [S] et Madame [B] [K], succombant à l’instance, sont condamnés in solidum aux dépens et leur demande formée au titre des frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Rejetons toutes les demandes formées par Monsieur [J] [S] et Madame [B] [K] ;
Condamnons in solidum Monsieur [J] [S] et Madame [B] [K] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Sandrine GAVACHE, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Sandrine GAVACHE Eric MADRE
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