Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Pôle Social
Date : 17 Novembre 2025
Affaire :N° RG 25/00204 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD36I
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 2]
Représentée par son agent audiencier, Madame [V] [L]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Madame Nokia DUONG, Assesseur
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Septembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier en date du 15 novembre 2024, la [6] (ci-après, la Caisse) a informé Madame [S] [C] du refus d’indemnisation de ses arrêts maladies pour la période du 18 août 2024 au 20 août 2024, 30 août 2024 au 8 septembre 2024, du 9 septembre 2024 au 15 septembre 2024, du 16 septembre 2024 au 15 octobre 2024 et du 26 octobre 2024 au 30 octobre 2024.
Madame [S] [C] a formé un recours contre cette décision auprès de la commission de recours amiable ([9]) de la Caisse.
Par une décision en date du 26 janvier 2025, notifiée le 21 janvier 2025, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la Caisse.
Par requête arrivée au greffe le 10 mars 2025, Madame [S] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions, Madame [S] [C] sollicite du tribunal :
D’annuler la décision de refus partiel de la [7] et de la [9] concernant la période de l’opération chirurgicale dont le refus d’indemnisation du 9 septembre au 30 octobre 2024, incluant l’opération du 16 octobre et un mois de convalescence.Ordonner à la [7] de régulariser et de procéder au paiement des indemnités journalières pour toutes les périodes non encore réglées du 9 septembre au 30 octobre 2024, notamment celles couvrant son hospitalisation et sa convalescence.Condamner la [7] aux entiers dépens,
Elle soutient en substance que le retard dans la transmission de l’arrêt pour la période opératoire est dû à des circonstances médicales exceptionnelles liées à son hospitalisation et à sa convalescence. Elle dit avoir transmis tous les justificatifs en lien avec cette situation.
En défense, la Caisse demande au tribunal de :
Déclarer le recours de Madame [C] [S] recevable en la forme, Mais le dire mal fondé, L’en débouter.
Elle soutient que les indemnités pour la période du 19 août au 8 septembre ont déjà fait l’objet d’une régularisation et que le litige ne porte désormais que sur le refus d’indemnisation pour la période du 9 septembre 2024 au 30 octobre 2024.
Elle ajoute que l’état de santé de Madame [S] [C] n’impliquait pas une totale impossibilité à faire parvenir à la Caisse son arrêt de travail, et ne la dégage pas de ses obligations.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 17 novembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des indemnités journalières
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
En application de l’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [4], dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l’alinéa précédent.
L’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale dispose : « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [4], dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale ».
Aux termes de l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’envoi à la [4] de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu à l’article R. 321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %.
L’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale dispose : « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1 ».
Il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de l’envoi de sa feuille d’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail. À défaut, l’organisme de sécurité sociale ne pouvant pas exercer son contrôle, est fondée à refuser le versement des indemnités journalières.
Il est constant que le fait de ne pas transmettre à l’organisme de sécurité sociale l’avis d’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail rend impossible tout contrôle et justifie le non-versement des indemnités journalières pendant cette période, conformément aux dispositions de l’article R323-12 in fine du code de la sécurité sociale.
Toutefois, le retard dans la transmission de l’arrêt de travail, justifié par des circonstances légitimes, ne doit entraîner une sanction disproportionnée ».
En l’espèce, Madame [C] expose avoir été placée en arrêt de travail, notamment du 9 septembre au 30 octobre 2024, son état de santé ayant nécessité une hospitalisation et une intervention chirurgicale. Elle affirme avoir fait parvenir ses arrêts de travail à la Caisse une fois que son état de santé le lui permettait.
Elle conteste le refus de la Caisse, qui invoque une transmission hors délai, et demande le versement des indemnités journalières correspondantes.
La [8] soutient que les avis d’arrêt de travail n’ont été envoyés que le 7 novembre 2024, d’après les dires de la demanderesse, soit bien au-delà du délai de 48 heures prévu à l’article R.321-2 du Code de la sécurité sociale, et au-delà de la fin de la période couverte par ces arrêts. Elle précise que cette transmission tardive a empêché tout contrôle médical, justifiant ainsi le rejet de la demande de prise en charge.
En l’espèce, l’arrêt de travail du 9 septembre 2024 au 15 septembre 2024 et sa prolongation du 16 septembre 2024 au 15 octobre 2024, ainsi que celle du 26 au 30 octobre 2024 auraient dû être transmis au plus tard le 11 septembre 2024 pour le premier, le 18 septembre 2024 pour la deuxième et le 20 octobre 2024 pour la troisième.
La demanderesse soutient que son état de santé ne le lui permettait pas ; il est à l’inverse relevé par la Caisse que durant cette période, notamment au cours de la deuxième quinzaine d’octobre 2024, Madame [C] a pu quitter son domicile pour se rendre à divers rendez-vous médicaux et examens biologiques, ainsi qu’à la pharmacie, ainsi qu’en attestent les relevés de remboursement produits par la [7].
Le fait que Mme [C] ait pu quitter son domicile dans le seul but de procéder aux soins et prises en charge nécessaires à son état de santé ne peut suffire à exclure un retard légitime dans la transmission des arrêts et prolongations. En l’espèce, deux médecins ont attesté de l’état de santé particulièrement fragile de la requérante et de la nécessité pour elle de demeurer à son domicile entre le 9 septembre 2024 et le 15 octobre 2024 d’une part (certificat du Dr [O] du 5 février 2025) et du 16 au 30 octobre, correspondant aux suites post opératoires d’autre part (certificat du Docteur [Y] du 29 février 2025).
Il y a donc lieu de constater que les arrêts de travail n’ont toutefois été transmis que le 7 novembre soit huit jours après le dernier certificat médical attestant de son état de santé dégradé.
En conséquence de ce qui précède, Madame [C] sera déboutée de sa demande de prise en charge par la [7] de ses arrêts et prolongations du 9 au 15 septembre 2024, du 16 septembre au 15 octobre 2024 puis du 26 au 30 octobre 2024.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Succombant à l’instance, Madame [S] [C] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire n’est pas justifiée ne l’espèce et ne sera donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE Madame [S] [C] de sa demande de prise en charge par la [6] de ses arrêts de travail du 9 septembre 2024 au 15 septembre 2024, du 16 septembre 2024 au 15 octobre 2024, ainsi que du 26 au 30 octobre 2024 ;
DEBOUTE Madame [S] [C] de sa demande de condamnation de la [6] à lui régler les indemnités journalières dues sur cette période ;
CONDAMNE Madame [S] [C] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 17 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Avis motivé ·
- Réintégration ·
- Date
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Chèque ·
- Consorts ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
- Bail ·
- Décès ·
- Etablissement public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Force publique ·
- Industriel ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Demande reconventionnelle ·
- Lien suffisant ·
- Partie ·
- Ordonnance
- Métropole ·
- Mutuelle ·
- Mobilité ·
- Exonérations ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseil d'administration ·
- Courrier
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Banque ·
- Mise en demeure ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure civile ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Intérêt
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Juge ·
- Demande ·
- Santé
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Résiliation du bail ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Facture ·
- Solde ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Intention malveillante
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Réparation ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Peinture ·
- Pièces
- Donations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Document ·
- Consignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.