Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 24 mars 2026, n° 25/01577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – jonction
N° RG 25/01577 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AF7
RG INITIAL : 23/1013
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE COMMUNE
DU 24 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. CARRE CONSTRUCTEUR,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Claire JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. LA SOCIÉTÉ A2CE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises
N° RG 26/00056 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2HCL
DEMANDERESSE :
Société A2CE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LA SAS CARRE CONSTRUCTEUR,
[Adresse 3],
[Localité 1]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE, Me Claire JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier, lors des débats et Ophélie CLERY, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 17 Février 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 17 mars 2026 puis prorogée au 24 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance du 5 décembre 2023 rendue dans l’instance enregistrée sous le numéro de registre général 23/1013, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de la S.C.I. Delauvive, et à l’encontre de la société Carré Constructeur, de la société Applications techniques électricité générale (ATEG) et de la société Cibetanche, désigné M., [D], [R] en qualité d’expert concernant des immeubles situés, [Adresse 4] à Illies (Nord).
Selon ordonnances des 4 juin 2024 et 22 avril 2025, (n°RG 24/411, n°RG 24/584 ; n°RG 24/1840), les opérations d’expertises ont été étendues à la société Lited et à son assureur la société Abeille Iard & Santé, à la société WE B.A.U. Architecte, à la société Socotec Construction, à la société Prolum Nord et à la société Generali Iard.
Par assignation délivrée le 9 octobre 2025, la société Carré Constructeur demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société A2CE.
L’affaire enregistrée sous le n°RG 25/1577 a été appelée à l’audience le 2 décembre 2025, renvoyée au 27 janvier 2026, puis au 3 février 2026 pour être retenue à l’audience le 17 février 2026.
Par assignation délivrée le 9 janvier 2026, la société A2CE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société Axa France Iard.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/56 a été appelée à l’audience le 3 février 2026 et renvoyée pour être plaidée le 17 février 2026.
La société Carré Constructeur, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 février 2026, aux fins de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire principale de la société Carre Constructeur dans la procédure n°RG 26/56,
— ordonner la jonction de la présente instance enregistrée sous le n°RG 25/1577 avec l’instance enregistrée sous le n°RG 26/56,
— ordonner l’extension des opérations d’expertise confiées à M., [R] à la société A2CE et à la société compagnie Axa France Iard ;
— juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, la société A2CE, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2026, la société Axa France Iard, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026., délibéré prorogé au 24 mars 2026 compte tenu de la charge du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des affaires enrôlées sous le RG 25/1577 et RG 26/56
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous les n°RG 25/1577 et n°RG 26/56 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance sous le n°RG unique 25/1577.
Sur l’intervention volontaire de la société Carré Constructeur
La société Carré Constructeur est demanderesse à l’instance n°RG 25/1577, jointe conformément au dispositif à l’instance n°RG 26/56 de sorte qu’elle se trouve déjà dans la cause.
Il n’y a pas lieu dès lors à constater l’intervention volontaire de la société Carré Constructeur au sens de l’article 331 du code de procédure civile, qui se trouve déjà dans la cause.
Sur la demande d’ordonnance commune
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société Carré Constructeur justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société A2CE les opérations d’expertise puisqu’elle lui a sous- traité la maîtrise d’oeuvre d’exécution avec pour missions : l’assistance pour la passation de contrats de travaux, la direction et l’exécution des contrats de travaux et l’assistance aux opérations de réception (pièce n°6).
La société Carré Constructeur et la société A2CE justifient d’un motif légitime de rendre communes à la société Axa France Iard les opérations d’expertise en qualité d’assureur de la société A2CE au titre de sa responsabilité décennale pour la période du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2020 (pièces n°6 et 7).
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société Carré Constructeur et de la société A2CE, chacune pour moitié, demanderesses à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 5 décembre 2023 (RG n° 23/1013) et celles rendues depuis dans les instances portant les n°RG 24/411, n°RG 24/584 et n°RG 24/1840 ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonne la jonction de la procédure enrôlée numéro de registre général 26/56 à celle enrôlée initialement sous le numéro de registre général 25/1577, sous lequel la procédure sera poursuivie ;
Dit sans objet la demande d’intervention volontaire de la société Carré Constructeur ;
Déclare communes à la société A2CE et son assureur la société Axa France Iard les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 5 décembre 2023 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la société Carré Constructeur communiquera sans délai à la société A2CE et son assureur la société Axa France Iard l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la société A2CE et son assureur la société Axa France Iard à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Fixe à 800 euros (huit cents euros) le montant de la consignation complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert que la société Carré Constructeur devra verser auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 mai 2026 et rappelle qu’à défaut du versement complet de la consignation complémentaire susvisée dans le délai imparti, les dispositions de la présente ordonnance seront caduques ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne la société Carré Constructeur et la société A2CE aux dépens, chacune pour moitié ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Réparation ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Peinture ·
- Pièces
- Donations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Document ·
- Consignation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Banque ·
- Mise en demeure ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure civile ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Juge ·
- Demande ·
- Santé
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Résiliation du bail ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Avis motivé ·
- Réintégration ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Incapacité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Handicapé ·
- Mentions ·
- Altération ·
- Guide ·
- Personnes ·
- Action sociale
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Interruption ·
- État de santé, ·
- Prolongation ·
- Sanction ·
- Santé ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Facture ·
- Solde ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Intention malveillante
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Vices ·
- Mission ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande ·
- Vendeur ·
- Sous-acquéreur ·
- Juge des référés
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- L'etat ·
- Rapport d'expertise ·
- Date ·
- Indemnités journalieres ·
- Lésion
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Parfum ·
- Asie ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation judiciaire ·
- Pénalité ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.