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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 30 juin 2025, n° 24/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, SA AVIVA ASSURANCES, SA ABEILLE ASSURANCE IARD, En sa qualité d'assureur de la SAS 2R COUVERTURE, SA ABEILLE IARD ET SANTE |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/54
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00246 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DDHH
AFFAIRE : [J] [W] C/ SA ABEILLE ASSURANCE IARD, [U] [H] épouse [V], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.M. C.V. SMABTP, S.A. BPCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [W]
en qualité d’entrepreneur individuel
dont le siège social est 57 avenue Jean Jaurès
12100 MILLAU
représenté par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
SA ABEILLE IARD ET SANTE
anciennement dénommée SA AVIVA ASSURANCES
dont le siège social est sis 13 Rue du Moulin Bailly
92270 BOIS COLOMBES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Julien GUILLEMAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.M. C.V. SMABTP
dont le siège social est sis 8, rue Louis Armand
CS 71201
75738 PARIS CEDEX 15
ès qualité d’assureur de la SAS ROMERO CONSTRUCTION
représentée par Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau de l’AVEYRON
S.A. BPCE IARD
dont le siège social est sis Chaban
79180 CHAURAY
En sa qualité d’assureur de la SAS 2R COUVERTURE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Cécile DIBON COURTIN, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant, et par Me BINEL, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [U] [H] épouse [V]
demeurant 5 Avenue Jean Jaurès
12100 MILLAU
représentée par Me Yann LE DOUCEN, avocat au barreau de l’AVEYRON
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis 313 TERRASSES DE L’ARCHE
92727 NANTERRE CEDEX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me François xavier BERGER, avocat au barreau de l’AVEYRON
***
Débats tenus à l’audience du 6 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 06 Mars 2025
Date de prorogation : 30 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [K] [V] est propriétaire d’un immeuble d’habitation situé 5 Avenue Jean JAURES 12100 MILLAU, assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Elle a entrepris des travaux de surélévation de son immeuble avec une création de terrasse.
Dans le cadre de ce chantier sont intervenus les constructeurs suivants :
— Monsieur [J] [W] en qualité de maître d’œuvre,
— la SAS ROMERO CONSTRUCTIONS au titre des travaux de surélévation avec création d’une terrasse ouverte,
— la SAS 2R COUVERTURE au titre du lot charpente,
— la SARL AUSTRUY CHARPENTES au titre du lot charpente.
Les travaux ont démarré courant premier semestre 2021, un premier procès-verbal de suivi de chantier ayant été établi le 3 mai 2021.
Des dégâts des eaux sont survenus courant mai et juin 2021 suite à d’importantes pluies affectant les étages inférieurs.
Madame [V] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel a missionné un expert technique. La SA AXA FRANCE IARD a toutefois refusé de verser un dédommagement.
Par actes de commissaire de justice en date des 6, 10 et 18 octobre 2023, Madame [K] [V] a assigné la SAS 2R COUVERTURE, la SARL AUSTRUY CHARPENTES, la compagnie AXA FRANCE IARD, Monsieur [J] [W] et la SAS ROMERO CONSTRUCTIONS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 18 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné pour ce faire Monsieur [G] [I] en qualité d’expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 4, 5 et 6 décembre 2024, Monsieur [J] [W] a assigné la compagnie SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS ROMERO CONSTRUCTION, la SA BPE IARD, en qualité de la SAS 2 R COUVERTURE, et la SA ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement la SA AVIVA ASSURANCES, en qualité de la SARL PHILIPPE AUSTRY CHARPENTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins d’appels en cause.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 6 février 2025.
Monsieur [J] [W], par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge :
de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaires confiées à Monsieur [I] aux défenderesses,de réserver les dépens.
À l’appui de ses prétentions, Monsieur [W] verse aux débats les attestations d’assurances de la SAS ROMERO CONSTRUCTION, la SAS 2R COUVERTURE et la SARL PHILIPPE AUSTRY CHARPENTE, respectivement assurées par les compagnies SMABTP, SA BPE IARD et SA ABEILLE IARD ET SANTE ET SANTE. Alors que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] ne se réalisent pas au contradictoire des assureurs des entreprises concernées par les désordres, il est indispensable de les attraire à la cause.
La compagnie SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS ROMERO CONSTRUCTIONS, ne s’oppose pas à voir déclarer communes et opposables à son égard les opérations d’expertise judiciaire en cours, sous les plus expresses réserves d’usage de responsabilité et de garantie.
La SA ABEILLE IARD ET SANTE, en qualité d’assureur de la SARL PHILIPPE AUSTRY CHARPENTE, formule des protestations et réserves d’usage.
La SA BPCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS 2R COUVERTURE, formule des protestations et réserves d’usage.
Par voie de conclusions en date du 13 janvier 2025, Madame [K] [V] entend intervenir volontairement à l’instance en s’associant à la demande de Monsieur [W] d’extension des opérations d’expertise aux compagnies d’assurance défenderesses.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe. Le dit délibéré a été prorogé au 30 juin 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les appels en cause de la SAMCV SMABTP, de la SA ABEILLE IARD ET SANTE et de la SA BCPE IARD
Il résulte des pièces versées au dossier que la SAS ROMERO CONSTRUCTIONS, la SAS 2R COUVERTURE et la SARL PHILIPPE AUSTRY CHARPENTE sont intervenues sur le chantier litigieux à la demande de Madame [K] [V]. Cette dernière fait état de divers désordres, apparus à la suite de ces travaux, pour lesquels une ordonnance de référé du 18 janvier 2024 a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Alors que les opérations d’expertise sont toujours en cours, les assureurs des entreprises précitées ont tout intérêt à être appelées en cause dès lors que leurs assurés sont susceptibles d’être tenus pour responsables des désordres allégués par Madame [V].
La SAMCV SMABTP, la SA BPCE IARD et la SA ABEILLE IARD ET SANTE formulent des protestations et réserves d’usage.
À ce stade de la procédure, il est de l’intérêt de chacune des parties en cause que l’ensemble des intervenants sur l’ouvrage litigieux, ainsi que leurs assureurs, interviennent dans le cadre des opérations d’expertise et qu’elles se poursuivent à leur contradictoire et ce, sans préjudicier des décisions qui seront prises par le juge du fond concernant les responsabilités en cause.
Par conséquent, les appels en cause de la SAMCV SMABTP, la SA BPCE IARD et la SA ABEILLE IARD ET SANTE sont pourvus d’un intérêt légitime et sont bien fondés afin que leur soient déclarées opposables l’ordonnance de référé du 18 janvier 2024 ainsi que les opérations d’expertise judiciaire réalisées dans son cadre, lesquelles se poursuivront à leur contradictoire.
Sur l’intervention volontaire de Madame [K] [H] épouse [V] et de la SA AXA France IARD
Il résulte des pièces versées au débat que Madame [K] [H] épouse [V] est propriétaire d’un bien immobilier sur lequel des désordres sont apparus, à la suite des travaux réalisés par la SAS ROMERO CONSTRUCTIONS au titre des travaux de surélévation avec création d’une terrasse ouverte, la SAS 2R COUVERTURE au titre du lot charpente, la SARL AUSTRUY CHARPENTES au titre du lot charpente, ainsi que Monsieur [W] en qualité de maître d’œuvre.
Alors que Madame [V] est propriétaire du bien expertisée et qu’à la suite des résultats de ladite expertise, elle sera susceptible de se tourner vers les assureurs des sociétés défenderesses, elle justifie d’un intérêt légitime à intervenir volontaire à la présente instance.
Aucune partie ne s’oppose à l’intervention volontaire de Madame [K] [H] épouse [V].
Il en est de même s’agissant de l’intervention volontaire de la SA AXA France IARD, assureur du bien immobilier objet de la présente procédure, qui est déjà partie à l’instance originelle.
L’intervention volontaire de Madame [K] [H] épouse [V] et de la SA AXA France IARD sera donc jugée recevable.
Ainsi, lui sera déclarée opposable l’ordonnance de référé du 18 janvier 2024 ainsi que les opérations d’expertise judiciaire réalisées dans son cadre, lesquelles se poursuivront à son contradictoire.
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
En vertu de l’article 696 de ce même code, et en l’état des éléments du litige, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [J] [W], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de Madame [K] [H] épouse [V] et de la SA AXA France IARD ;
DECLARONS recevables les appels en cause de la compagnie SMABTP, la SA ABEILLE IARD ET SANTE et la compagnie BPCE IARD ;
EN CONSEQUENCE :
DECLARONS communes et opposables à la SAMCV SMABTP, la SA ABEILLE IARD ET SANTE, à la SA BPCE IARD et à Madame [K] [H] épouse [V] l’ordonnance de référé du 18 janvier 2024 et les opérations d’expertise se déroulant dans son cadre, lesquelles se poursuivront au contradictoire de l’ensemble des parties en cause ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Monsieur [J] [W], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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