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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 2 sept. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00122
N° Portalis DB2P-W-B7J-EXPN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 2 SEPTEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [X]
née le 30 Mai 2002 à VILLEURBANNE (69),
demeurant 58 route de Cerdon 01450 SAINT ALBAN
représentée par Maître Ophélie RAOULT, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La S.A.S.U. CROIX DE LA SAVOIE
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°819 736 430,
dont le siège social est sis 7 rue de Serbie 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
L’E.U.R.L. VARCES AUTO
immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°499 810 026,
dont le siège social est sis 3 Pré de l’Orme 38760 VARCES ALLIERES ET RISSET, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Frédéric BOZON de la SCP SAILLET & BOZON, substitué par Maître Charlène COLLOT, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Sarah DELCROIX, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 1er Juillet 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 2 Septembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juillet 2023, Madame [P] [X] a commandé un véhicule de marque MINI modèle MINI ONE auprès de la SASU CROIX DE LA SAVOIE au sein de son établissement secondaire PREMIUM AUTO.
Le 22 juillet 2023, un certificat de cession a été établi, mentionnant la société VARCES AUTO DEP en qualité d’ancien propriétaire du véhicule.
Dès la vente, le procès-verbal de contrôle technique du 22 juillet 2023 faisait apparaître plusieurs défaillances majeures et mineures nécessitant une contre-visite.
Dans les semaines et mois suivants, le véhicule a présenté divers dysfonctionnements pris en charge par la société VARCES AUTO DEP. Ces interventions n’ont pas permis de résoudre durablement les anomalies constatées et d’autres dysfonctionnement sont survenus les 21 octobre 2023 et 6 mars 2024.
Le 13 juin 2024, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique GROUPAMA PROTECTION, une expertise amiable contradictoire a été réalisée à l’initiative de Madame [P] [X]. L’expert a établi un rapport le 11 juillet 2024.
Le 5 août 2024, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, Madame [P] [X] a adressé une mise en demeure à la Société PREMIUM AUTO pour solliciter l’annulation de la vente, le remboursement du prix du véhicule, ainsi que la prise en charge du diagnostic et des frais d’immobilisation. Aucune réponse n’a été donnée.
Suivant exploits du commissaire de justice des 15 et 16 avril 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [P] [X] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SASU CROIX DE LA SAVOIE et la SARL VARCES AUTO sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00122.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 1er juillet 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [P] [X] demande au Juge des référés de :
— DIRE et JUGER Madame [P] [X] recevable et bien fondée en ses demandes,
— ORDONNER en conséquence l’institution d’une mesure d’expertise judiciaire, destinée à procéder à toutes constatations et recherches relatives aux désordres et vices énoncés dans la présente assignation, affectant le véhicule MINI de type MINI ONE immatriculé DR-261-TT appartenant à Madame [P] [X],
— DESIGNER à cet effet tel expert qu’il plaira au Tribunal avec la mission détaillée dans les conclusions,
— DONNER ACTE à Madame [P] [X] de son offre de faire l’avance des frais d’expertise,
— RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL VARCES AUTO demande au Juge des référés de :
— DECLARER IRRECEVABLE Madame [P] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SARL VARCES AUTO,
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER Madame [P] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SARL VARCES AUTO,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [P] [X] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Bien que régulièrement assignée, la SASU CROIX DE LA SAVOIE n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’irrecevabilité des demandes formées par Madame [P] [X] à l’encontre de la SARL VARCES AUTO
En application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il est constant que le sous-acquéreur peut valablement exercer une action en garantie des vices cachés à l’encontre du vendeur originaire, même s’il n’a pas contracté directement avec lui, dès lors que les conditions de l’article 1641 du Code civil sont réunies.
En l’espèce, la SARL VARCES AUTO soutient qu’elle n’a jamais contracté avec Madame [P] [X] et n’a donc pas qualité pour être attrait à la procédure. Il est toutefois établi que la SARL VARCES AUTO a vendu le véhicule litigieux à la Société PREMIUM AUTO, établissement secondaire de la SASU CROIX DE LA SAVOIE, laquelle l’a ensuite cédé à Madame [P] [X] (certificat de cession d’un véhicule d’occasion pièce n°2).
Or, en qualité de vendeur professionnel initial, la SARL VARCES AUTO reste tenue de la garantie légale des vices cachés à l’égard du sous-acquéreur, dès lors que le vice était présent au jour de la vente, tel que cela ressort du rapport d’expertise amiable du 11 juillet 2024, dans lequel l’expert a expressément conclu que l’historique des faits sur le véhicule et les investigations menées, nous permet de déterminer que ces défaillances mécaniques étaient en germe et présent avant la vente (pièce n°9).
Dès lors, Madame [P] [X] est recevable à agir à l’encontre de la SARL VARCES AUTO.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, dès la vente, un contrôle technique en date du 22 juillet 2023 a révélé deux défaillances majeures, émissions gazeuses (…) dépassent les niveaux réglementaires (…) et non conforme aux spécifications du constructeur, et quatre défaillances mineures concernant les tambours de frein, disques de freins (…), les phares (…), pneumatiques (…) et une anomalie du système antipollution (…) imposant une contre-visite.
Par la suite, plusieurs dysfonctionnements ont été constatés puis panne complète du véhicule le 6 mars 2024.
Le diagnostic réalisé par le garage SPEED AUTO a évoqué un dysfonctionnement soupape et une pression insuffisante, laissant présumer une défaillance du joint de culasse.
Enfin, dans son rapport du 11 juillet 2024, l’expert a indiqué qu’il fallait prévoir le remplacement moteur au vu des constatations et faire un diagnostic pour déterminer la cause du défaut de pression d’huile. Il a également constaté une absence de trace d’huile sur la jauge, des traces d’usures avancées avec un arrachement de matière (…) présentes sur les cames (…), le moteur tourne faiblement lors de l’action de démarrage et des signes d’absence de compression sont présent, le liquide de refroidissement présente une odeur de CO.
L’expert considère que la responsabilité des Ets PREMIUM AUTOMOBILE est engagée en qualité de vendeur au titre de la garantie légale de conformité et des vices cachés (pièce n°9).
Dès lors, étant rappelé que le sous-acquéreur peut valablement exercer une action en garantie des vices cachés à l’encontre du vendeur originaire, au regard de la situation litigieuse entre les parties et des constatations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise, dont l’objet est d’en préciser la nature, les causes et les conséquences, et qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée, et selon mission définie au dispositif de la présente décision, rappel étant fait que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge.
Compte tenu de la nature de la demande, Madame [P] [X] conservera la charge des dépens de la présente instance et, la SARL VARCES AUTO sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevables les demandes formées par Madame [P] [X],
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [D] [E]
24 RUE DES SAUGETS
16470 ST MICHEL
Port. : 06 08 92 18 46 Mèl : d.lixon@orange.fr
Avec pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— examiner le véhicule MINI modèle MINI ONE immatriculé DR-261-TT,
— retracer autant que faire se peut, depuis la mise en circulation ses propriétaires successifs, le kilométrage du véhicule lors des cessions et les modalités d’entretien et de réparation,
— dire s’il est affecté de désordres ou dysfonctionnement ; les décrire,
— en rechercher l’origine et les causes,
— dire notamment s’ils résultent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien ou d’une réparation défectueuse, d’une modification ou de vices,
— dire dans l’hypothèse où il s’agit de vices, s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane normalement diligent en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de la vente et s’ils étaient connus du vendeur en fonction de sa qualité,
— dire s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou le diminue et dans quelle proportion,
— décrire dans cette seconde hypothèse les travaux permettant d’y remédier, en chiffrer le coût et la durée,
— fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis par Madame [P] [X],
— faire toutes observations utiles,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Madame [P] [X] d’une avance de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DEBOUTONS la SARL VARCES AUTO de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que Madame [P] [X] conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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