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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 mars 2026, n° 25/01823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement AXA France IARD, Etablissement CPAM de l' ISERE, S.A. AXA FRANCE VIE |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01823 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVNL
AFFAIRE : [K] C/ Etablissement AXA France IARD, Etablissement CPAM de l’ISERE S.A. AXA FRANCE VIE
Le : 05 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL L. LIGAS-[Localité 1] – JB PETIT
la SELARL VIOLAINE DETRIE AVOCAT
Copie à :
Etablissement CPAM de l’ISERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 05 MARS 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 1] 1984 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Violaine DETRIE de la SELARL VIOLAINE DETRIE AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Armelle DE MASSON D’AUTUME, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Etablissement AXA France IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
Etablissement CPAM de l’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
S.A. AXA FRANCE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 28 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 20 Novembre 2025 ; Vu le renvoi au 15 Janvier 2026;
A l’audience publique du 15 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2019, Monsieur [D] [K] a été victime d’une agression à la sortie d’un restaurant.
Blessé, Monsieur [D] [K] a été transporté au CHU de [Localité 2]. Le compte-rendu d’hospitalisation rapporte les blessures suivantes :
— Traumatisme+ crânien avec hématome extradural de petite taille temporal gauche,
— Fracture temporale gauche,
— Contusion de contrecoup temporale droite.
Il a regagné son domicile le 23 décembre 2019.
Puis, du 10 au 13 mars 2020 puis du 16 juin au 02 octobre 2020, Monsieur [D] [K] a été pris en charge, en hospitalisation de jour, au sein de la clinique du [K] pour une rééducation pluridisciplinaire.
Le sinistre a été déclaré auprès de la compagnie AXA, au titre d’un contrat protection familiale intégrale garantissant les accidents de la vie.
Monsieur [D] [K] conteste les conclusions du rapport d’expertise d’assurance (non produit) établi par le Docteur [L] accompagné du Docteur [C], neurologue intervenu en qualité de sapiteur. Par suite, il a refusé l’offre présentée par l’assureur basée sur ces éléments.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 16 et 28 octobre 2025, Monsieur [D] [K] a fait assigner la compagnie AXA FRANCE IARD et la CPAM DE L’ISERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— Ordonner une expertise judiciaire avec la mission de droit commun habituelle en la matière, confiée à un expert spécialisé en neurologie ou traumatisme crânien ;
— Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à lui verser les sommes de :
o 25 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
o 3 000 euros à titre de provision ad litem ;
o 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— Rendre la décision opposable à la CPAM DE L’ISERE.
Par conclusions notifiées le 22 décembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD et la SA AXA FRANCE VIE demandent à la juridiction de :
— Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE VIE et en conséquence, mettre hors de cause la société AXA FRANCE IARD ;
— Donner acte à la société AXA FRANCE VIE de ce qu’elle ne s’oppose pas à une mesure d’expertise judiciaire, aux frais avancés de Monsieur [K] et conformément à la mission suivante :
« A. PRÉPARATION DE L’EXPERTISE ET EXAMEN
Point 1 – Contact avec la victime
Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier M. [K], victime d’une agression 21.12.2019, de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter.
Point 2 – Dossier médical
Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie…
Point 3 – Situation personnelle et professionnelle
Prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
Point 4 – Rappel des faits
A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
4.1. Relater les circonstances de l’accident.
4.2. Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution.
4.3. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), imputable à l’accident à l’origine de l’expertise, en préciser la nature, la fréquence et la durée.
Point 5 – Lésions initiales et évolution
Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution.
Point 6 – Examens complémentaires
Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter.
Point 7 – Doléances
Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale….
Point 8 – Antécédents et état antérieur
Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.
Point 9 – Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
Retranscrire ces constatations dans le rapport.
[S] [I] ET ÉVALUATION
Point 10 – Discussion
10.1. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
10.2. Répondre ensuite aux points suivants.
Point 11 – Les gênes temporaires constitutives d’un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT)
Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
o Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle).
o En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
o En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
Point 12 – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ». Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
Point 13 bis – Dommage esthétique temporaire constitutif d’un Préjudice Esthétique Temporaire (PET)
Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires. Il correspond à " l’altération de [son] apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. " Il convient alors d’en décrire la nature, la localisation, l’étendue et l’intensité et d’en déterminer la durée.
Point 14 – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique ».
Point 15 – Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) constitutive du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP)
Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent. L’AIPP se définit comme " la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ".
Point 16 – Dommage esthétique constitutif du Préjudice Esthétique Permanent (PEP)
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage. Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important) ". Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique.
Point 17-1 – Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF), de l’Incidence Professionnelle (IP), d’un Préjudice Scolaire Universitaire et de Formation (PSUF)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 17-2 – Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément constitutives d’un Préjudice d’Agrément (PA)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 17-3 – Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d’un Préjudice Sexuel (PS)
En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 18 – Soins médicaux après consolidation / frais futurs correspondant aux Dépenses de Santé Futures (DSF)
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
Point 19 – Conclusions
Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 18. "
— Juger que l’expert aura pour mission d’évaluer les préjudices du demandeur en seul lien avec l’accident du 21 décembre 2019, à l’exclusion de tout préjudice en lien avec une autre cause ou en lien avec un état antérieur ;
— Débouter Monsieur [D] [K] de sa demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice compte tenu des contestations sérieuses tenant à l’obligation de garantie de la société AXA FRANCE VIE ;
— Subsidiairement, débouter Monsieur [D] [K] de cette demande compte tenu des contestations sérieuses quant au quantum de l’obligation à garantie de la société AXA FRANCE VIE, en l’absence de rapport d’expertise versé aux débats ;
— Encore plus subsidiairement, limiter cette demande de provision au montant de l’offre de transaction adressée par la société AXA FRANCE VIE ;
— Débouter Monsieur [D] [K] de sa demande de provision ad litem et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [D] [K] aux dépens.
A cette fin, la société AXA FRANCE VIE explique que l’offre d’indemnisation :
— avait été formulée sous condition expresse de résolution amiable, ne permettant pas au juge des référés de constater qu’elle aurait accepté d’indemniser le demandeur même en cas de contestation de ce dernier,
— contenait des concessions réciproques.
Elle conteste désormais les conclusions du rapport d’expertise amiable (date de consolidation et taux de séquelles) dont elle rappelle qu’il n’est pas versé aux débats.
Elle précise par ailleurs que les conditions particulières du contrat prévoient une intervention uniquement lorsque le déficit fonctionnel permanent est supérieur ou égal à 5%, alors que ce dernier taux, qui aurait été retenu par l’expert d’assurance, est désormais contesté par les deux parties.
Enfin, l’assureur soutient que les postes pertes de gains professionnels actuels et dépenses de santé actuelles sont exclus de la garantie.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM DE L’ISERE n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE VIE et la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, le contrat protection familiale intégrale n° 10087762504 au titre duquel Monsieur [D] [K] présente ses demandes a été souscrit auprès de la compagnie AXA FRANCE VIE.
Par conséquent, l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE VIE, qui n’est pas contestée, sera déclarée recevable et la SA AXA FRANCE IARD, qui n’est pas partie au contrat, sera mise hors de cause.
2. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
Il est constant que Monsieur [D] [K], bénéficiaire d’un contrat garantissant les accidents de la vie souscrit auprès de la compagnie AXA FRANCE VIE, a été blessé à la tête lors d’une agression survenue le 21 décembre 2019.
Il conteste les conclusions du rapport d’expertise d’assurance qu’il ne produit pas. L’assureur ne s’oppose pas à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
Dans ces conditions, il existe un motif légitime de recourir à l’expertise sollicitée, laquelle se déroulera aux frais avancés de Monsieur [D] [K], au contradictoire de la SA AXA FRANCE VIE et de la CPAM DE L’ISERE, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif, étant relevé que les conditions générales applicables au contrat, qui permettraient éventuellement de circonscrire les postes de préjudices, ne sont pas versées aux débats par les parties (les conditions générales produites par l’assureur datent de janvier 2019 alors que le contrat a été conclu en décembre 2017 avec une date d’effet au 1er janvier 2018 et Monsieur [K] ne produit pas ce document).
3. Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, les conditions particulières du contrat protection familiale intégrale souscrit par Monsieur [D] [K] prévoient, en page 1, que la garantie des accidents de la vie ne s’applique qu’en cas de déficit fonctionnel permanent supérieur ou égal à 5% ou en cas de décès.
Suivant procès-verbal de transaction du 28 avril 2025 établi à la suite de l’accident du 21 décembre 2019, la SA AXA FRANCE VIE a présenté une offre d’indemnisation d’un montant de 19 093,90 euros, refusée par l’assuré.
Aucun accord transactionnel n’a donc été finalisé.
Par ailleurs, chacune des parties conteste désormais les conclusions du rapport d’expertise amiable qui n’est produit par aucune d’elles.
Au regard des ces éléments, tant le principe de l’obligation indemnitaire que son éventuel quantum se heurtent à des contestations sérieuses relevant du seul office du juge du fond.
Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision.
4. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Dès lors, Monsieur [D] [K], demandeur à l’expertise qui succombe en outre en ses demandes provisionnelles, conservera la charge des dépens ; la demande qu’il présente sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Quant à la demande tendant à voir déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM DE L’ISERE, dès lors qu’il s’agit d’une partie, la demande apparaît sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE VIE et mettons hors de cause la SA AXA FRANCE IARD ;
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Monsieur [D] [K] au contradictoire de la SA AXA FRANCE VIE et de la CPAM DE L’ISERE ;
Désignons en qualité d’expert :
Docteur [G] [O]
CHU Timone adultes. Service de neurologie et de neuropsychologie
[Adresse 5]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] – Tél. fixe : 04 91 38 59 28
Rubrique : F.1.20. Neurologie.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 21 décembre 2019, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Monsieur [D] [K], né le [Date naissance 1] 1984, demeurant [Adresse 6] [Localité 3], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
En tenant compte des éléments contractuels produits et des éventuelles définitions qu’ils contiennent,
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
Fixons à MILLE QUATRE CENT QUARANTE EUROS (1 440 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [D] [K] avant le 16 avril 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 décembre 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision ;
Rejetons la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [D] [K] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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