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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 8 août 2025, n° 24/03759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03759 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GQGR
S.A.S. NOROC / [F] [H]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
S.A.S. NOROC, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDEUR
M. [F] [H], demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Hugo VAN CAUWENBERGE de la SELARL VEINAND-VAN CAUWENBERGE, avocats au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 18 Décembre 2024
— Date de l’acte de saisine : 13 Décembre 2024
— Débats à l’audience publique du : 11 Juillet 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [H] dont le véhicule MITSUBISHI PAJERO a été accidenté a été confié pour réparation à la SAS NOROC.
L’expert de l’assurance de Monsieur [F] [H] avait chiffré le coût des réparations à la somme de 8563.73 euros TTC, celle-ci ayant versé ce montant à son assuré.
Monsieur [F] [H] a repris possession de son véhicule après réparation, mais n’a cependant jamais acquitté le solde de la facture émise par la SAS NOROC.
Par acte en date du 13/12/2024 la SAS NOROC a fait citer Monsieur [F] [H] devant la juridiction de céans.
Elle sollicite aux visas des articles 1104 et 1231-1 du Code civil que le Tribunal :
La dise recevable en ses demandes.
Condamne Monsieur [F] [H] à lui régler :
-1563.73 euros au titre du solde de sa facture.
-2000 euros au titre de la résistance abusive.
-1500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
En réplique Monsieur [F] [H] demande :
Le débouté de la SAS NOROC de ses demandes.
Sa condamnation à 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux frais et dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 08/08/2025.par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le paiement du solde de la facture.Monsieur [F] [H] excipe de nombreuses malfaçons concernant les réparations effectuées sur son véhicule.
Il indique notamment que le lave-glace ne fonctionnait pas, que le garde-boue avant droit s’est détaché, il vise également un défaut d’alignement au niveau du capot moteur ainsi que de l’aile avant droite, et une porte avant gauche ne fermant pas.
Il convient préalablement de noter que la facture émise par la SAS NOROC correspondait aux sommes qui ont été versées par son assureur à Monsieur [F] [H], soit la somme de 8563.73 euros.
Il convient également de rappeler que le véhicule avait l’objet d’une procédure VGE applicable aux véhicules gravement endommagés, cette procédure ayant été levée après réparations et préalablement à la reprise par Monsieur [F] [H] de son véhicule le 14/09/2023.
Monsieur [F] [H] a réglé à la SAS NOROC la somme de 4500 euros le 10/11/2023, puis celle de 3000 euros le 24/11/2023.
Bien qu’ayant indiqué que son assurance ne lui avait pas versé le montant de l’indemnité prévue, la SAS NOROC qui a contacté l’assureur a obtenu confirmation du virement de cette somme à son assuré.
La SAS NOROC a alors mis en demeure son contradicteur par courrier recommandé du 06/12/2023 de lui régler le montant du solde de sa facture, et lui adressé une relance le 21/12/2023.
Ceci exposé, la juridiction constate que Monsieur [F] [H] ne produit aucun élément susceptible de confirmer ses dires concernant les dysfonctionnements dont il fait état.
En outre la SAS NOROC précise à l’audience qu’elle a demandé à Monsieur [F] [H] suite à ses déclarations, de déposer son véhicule en ses ateliers, afin qu’il puisse vérifier les points soulevés et éventuellement pouvoir y remédier, mais sans succès.
Dès lors l’exception d’inexécution formulée par Monsieur [F] [H] n’apparaissant pas démontrée, il sera déclaré redevable envers la SAS NOROC de la somme de 1563.73 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts.La SAS NOROC fonde cette demande sur la résistance abusive.
Or ainsi qu’il l’a été rappelé au paragraphe précédent Monsieur [F] [H] qui a été indemnisé du coût des réparations, et ne justifie pas des défauts présents sur son véhicule, ni de reprises éventuelles de ceux-ci par un autre réparateur, et qui circule de ce fait depuis près de 2 ans avec un véhicule dont il indique que la portière ne ferme pas, et dont le garde-boue est détaché, a commis un abus de droit en refusant de s’acquitter du solde de la facture de la SAS NOROC.
Son intention de s’exonérer de ce paiement et de conserver cette somme par devers lui caractérise l’intention malveillante de la résistance abusive.
Il sera condamné à ce titre à payer à la SAS NOROC la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice.
Sur l’article 700 du CPC.Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Monsieur [F] [H] sera condamné au paiement de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens.Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Monsieur [F] [H] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Condamne Monsieur [F] [H] à payer à la SAS NOROC les sommes suivantes :
-1563.73 euros au titre du solde de la facture.
-2000 euros à titre de dommages et intérêts.
-1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne Monsieur [F] [H] aux dépens de l’instance.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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