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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 4 mars 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 MARS 2025
N° RG 25/00084 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7P3
MINUTE N° 25/ 83
Dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [B]
né le 24 Novembre 1982 à [Localité 12]
Madame [J] [V] épouse [B]
née le 04 Décembre 1974 à [Localité 18]
demeurant ensemble [Adresse 4]
[Localité 1]
DEMANDEURS, représentés par Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 75
et
Madame [I] [H] exerçant en EIRL sous le n° SIREN 413 273 665
née le 30 Décembre 1965 à [Localité 16] (ROUMANIE),
demeurant [Adresse 8]
DEFENDERESSE, représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 533, substitué par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire T16
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEFENDERESSE, représentée par Me Jean-laurent REBOTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 538 substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T4
S.A. AIN GEOTECHNIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
DEFENDERESSE, représentée par Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 709, substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T4
S.A.R.L. ANDRE MASSE
dont le siège social est sis [Adresse 21]
DEFENDERESSE, représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T4
Société STEBAT
dont le siège social est sis [Adresse 11]
DEFENDERESSE, représentée par Me Hélène DESCOUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 638, substitué par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65
S.A.S. MACON ETANCHEITE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
DEFENDERESSE, représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
S.A. KILICBAT
dont le siège social est sis [Adresse 6]
DEFENDERESSE, représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
S.A. MAAF ASSURANCES PRISE ÈS-QUALITÉS D’ASSUREUR DE LA SARL KILICBAT
dont le siège social est sis [Adresse 20]
DEFENDERESSE, représentées par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
S.A.R.L. FLUIDI CHAPE
dont le siège social est sis [Adresse 19]
DEFENDERESSE, représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 7]
DEFENDERESSE, non comparante, ni représentée
E.U.R.L. L&B CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 9]
DEFENDERESSE, non comparante, ni représentée
SARL LENABELLE, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 500 764 592 00035
dont le siège social est sis [Adresse 5]
DEFENDERESSE, non comparante, ni représentée
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier lors des débats : Madame BOIVIN
Greffier lors du prononcé : Madame LAVENTURE,
Débats : en audience publique le 18 Février 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
M. [T] [B] et Mme [J] [B] sont propriétaires d’une maison [Adresse 17] à [Localité 13].
Ils ont procédé à une extension de leur maison et ont confié ces travaux à plusieurs entreprises. En 2018 des fissures importantes sont apparues à l’intérieur et à l’extérieur de la maison.
Mme [S] a été désignée en tant qu’expert judiciaire et a déposé son rapport en l’état le 17 janvier 2023.
Par ordonnance du 5 novembre 2024 le juge des référés a désigné ce même expert pour reprendre l’expertise.
Par ordonnance du 12 février 2025 les époux [B] ont été autorisés à assigner devant le juge des référés pour l’audience du 18 février 2025.
Par actes des 13 et 14 février 2025 ils ont fait assigner, devant le juge des référés, Mme [I] [H], la Caisse de Crédit Mutuel, la Mutuelle des Architectes Français, la MAAF, assureur de la société Kilicbat, la société Fluidi Chape, la société L&B Construction, la société Ain Géotechnique, la société André Masse, l’entreprise Lenabelle, la société Maçon Etanchéité et la société Stebat, aux fins d’être autorisés sur le fondement des article 145 et 484 et suivants du code de procédure civile “à procéder aux travaux nécessaires à la conservation du bien situé [Adresse 17] à [Localité 14]”.
Les sociétés Stebat, Crédit Mutuel, MAAF, Macon Etanchéité et Ain Géotechnique et Mme [U] s’en rapportent à justice.
La société Fluidi Chape sollicite sa mise hors de cause et la condamnation des demandeurs in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle rappelle qu’elle n’est pas partie à la procédure initiale ayant donné lieu à expertise, initiée le 10 septembre 2024.
Les autres parties n’ont pas comparu à l’audience du 18 février 2025.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, ce texte ne saurait servir de fondement à une autorisation d’exécuter des travaux.
Sur ce point, les demandeurs ne fournissent aucun fondement juridique valable à leur demande, visant à être autorisés à effectuer les travaux qui semblent leur être réclamés par la mairie de leur commune, sous peine d’arrêté de péril, alors qu’ils sont propriétaires et que rien ne les empêche donc de donner suite à cette demande.
Il semble plutôt qu’ils veuillent préserver leurs droits futurs face aux parties à l’expertise ordonnée le 5 novembre 2024 et il leur appartient pour ce faire, de faire procéder à un constat préventif de l’état de leur bien, pour lequel ils n’ont pas besoin d’autorisation judiciaire.
Il convient donc de rejeter la demande des époux [B].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. et Mme [B] de leur demande,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [B] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jean-laurent REBOTIER
Me Philippe REFFAY
Me Eric ROZET
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