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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 6 févr. 2026, n° 24/03663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 8 ] c/ S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/03663 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4OB
NAC : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
COMMUNE DE [Localité 8]
Agissant poursuites et diligences de son [E] en exercice, domicilié en cette qualité à cette adresse,
Sise :
[Adresse 7]
— [Adresse 1] -
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Michel EUDE, membre de la SCP DOUCERAIN EUDE SEBIRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro : 304 505 050,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 9]
— [Adresse 2]
[Localité 4]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité.
Représentée par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
JUGE UNIQUE : Benjamin BOJ, Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 02 Décembre 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 06 Février 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Benjamin BOJ, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 31 janvier 2022, la commune de [Localité 8] a, par l’intermédiaire de Mme la [E] [X] [H], conclu un contrat de location d’équipement téléphonique avec la SAS Siemens Lease Services, laquelle a signé le contrat le 7 février 2022.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2024, la SAS Siemens Lease Services a notifié à la commune de [Localité 8] la résiliation du contrat en raison d’impayé des loyers échus depuis la date de conclusion du contrat.
Considérant avoir été trompée sur le contenu des obligations des parties, la commune de Noyers a, par acte introductif d’instance signifié par commissaire de justice le 29 octobre 2024, fait assigner devant ce tribunal la SAS Siemens Lease Services aux fins notamment de nullité du contrat et réparation de son préjudice.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 8 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 juin 2025, la commune de Noyers demande au tribunal de :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par la commune de [Localité 8] ;En conséquence,
Prononcer la nullité du contrat du 31 janvier 2022 pour erreur provoquée par un dol ;en toute hypothèse,
Prononcer la nullité du contrat pour erreur sur les qualités substantielles de la prestation ;Condamner la société Siemens Lease Services, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à venir récupérer le matériel ; A tout le moins,
Constater que le droit de rétractation est dans le champ contractuel ;Dire que le contrat n’a pas été formé par l’exercice du droit de rétractation de la commune ;Condamner la société Siemens Lease Services à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; Condamner la société Siemens Lease Services à payer à la commune de [Localité 8] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter la société Siemens Lease Services de ses demandes reconventionnelles ;Condamner la société Siemens Lease Services aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la commune de [Localité 8] considère sur le fondement de l’article 1130 du code civil qu’il y a eu erreur sur l’économie du contrat provoquée par les mensonges du préposé de la SAS Siemens Lease Services. Elle soulève en outre avoir fait usage du droit de rétractation prévu au contrat et que les conditions d’application de ce droit étaient en l’espèce réunies, précisant qu’en cas de doute sur l’interprétation de la clause en question, l’article 1190 du code civil prescrit que celle-ci s’opère en faveur de celui qui s’oblige, soit en l’espèce la commune de [Localité 8]. Sa demande indemnitaire se justifie selon elle par le fait que la SAS Siemens Lease Services a abusé du fait qu’une commune comme la demanderesse ne dispose pas de service juridique.
En réplique aux écritures adverses, la commune de [Localité 8] explique, au sujet de la demande principale en nullité du contrat, que contrairement à ce qu’indique la SAS Siemens Lease Services, ce n’est pas la commune de [Localité 8] qui a sollicité les services de la société. Elle avance en outre que l’économie du contrat ne pouvait être parfaitement connue de Mme la maire de la commune de [Localité 8], notamment au regard du caractère exorbitant de la somme de 8 119,52 euros, de la présentation orale trompeuse qui a été faite du contrat par le représentant de la SAS Siemens Lease Services, de l’absence de communication de l’entier contrat à la signature et du fait que la maire pensait qu’il s’agissait d’un contrat de vente alors qu’il s’agissant d’un contrat de financement.
Sur l’exercice de son droit de rétractation, la commune de [Localité 8] souligne que la défenderesse ne lui oppose ni l’existence de cette possibilité au contrat ni le dépassement du délai contractuel de rétractation mais seulement que ses conditions d’application n’étaient pas remplies. Or, la commune de [Localité 8] estime que le contrat doit être considéré comme conclu hors établissement, qu’elle n’employait que 2 salariés à la date de conclusion du contrat et que l’achat de téléphones ne constitue pas l’activité principale de la mairie.
Concernant la demande reconventionnelle aux fins de résiliation du contrat, la commune de [Localité 8] la considère sans effet, le contrat n’ayant plus d’existence.
A propos des loyers échus et de leur accessoire, la commune de [Localité 8] fait valoir que la défenderesse ne justifie pas avoir réglé le matériel livré à son fournisseur et que le prix des téléphones vendus est manifestement excessif au regard des prix pratiqués par la concurrence.
S’agissant de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale, la demanderesse considère que la demande ne peut prospérer compte-tenu de la nullité du contrat ou de la faculté de rétractation dont elle a fait usage et qu’à tout le moins, la clause pénale doit être réduite en application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur la restitution sollicitée du matériel, la commune de [Localité 8] indique qu’une astreinte est inutile et qu’elle tient le matériel à la disposition de la SAS Siemens Lease Services.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 mars 2025, la SAS Siemens Lease Services demande au tribunal de :
Débouter la commune de [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la commune de [Localité 8] à régler à la SAS Siemens Lease Services les sommes de :4 040,72 euros TTC au titre de l’arriéré de loyers ; 3 960 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;396 euros au titre de la pénalité de 10%Lesquelles sommes porteront intérêts au taux de 1,5% par mois à compter du 11 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;Ordonner à la commune de [Localité 8] de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, les matériels appartenant à la SAS Siemens Lease Services, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois passé lequel il sera de nouveau statué ; Se réserver la liquidation de l’astreinte ;En toute hypothèse,
Condamner la commune de [Localité 8] à verser à la SAS Siemens Lease Services la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;Condamner la commune de [Localité 8] aux entiers dépens. En réponse à la demande de nullité du contrat pour dol, la SAS Siemens Lease Services indique qu’elle est intervenue à la demande de la commune de [Localité 8] et que le fournisseur du matériel n’est pas son préposé. Elle considère que la demanderesse ne prouve ni les manœuvres dolosives, ni le caractère déterminant du consentement de la tromperie ni l’intention dolosive du cocontractant conformément à l’article 1137 du code civil.
Concernant l’exercice du droit de rétractation de la commune de [Localité 8], la concluante indique que l’article 14 du contrat prévoit trois conditions d’application cumulatives et que la commune de [Localité 8] ne justifie pas que ces conditions s’appliquent à sa situation.
En réponse à la demande indemnitaire de la demanderesse, la SAS Siemens Lease Services fait valoir que celle-ci ne prouve ni faute, ni préjudice, ni lien de causalité.
Au soutien de sa demande reconventionnelle en résiliation du contrat, la SAS Siemens Lease Services se fonde sur l’article 1103 du code civil et l’article 11 des conditions générales de location prévoyant une résiliation de plein droit en cas de non-paiement après envoi d’une mise en demeure de payer restée infructueuse. Elle fait valoir qu’elle a mis en demeure la commune de [Localité 8] de régler les loyers par courrier du 20 février 2024 visant la clause résolutoire et lui a notifié la résiliation du contrat à effet au 1er octobre suivant.
Relativement aux loyers échus et leurs accessoires, la SAS Siemens Lease Services prétend avoir respecté toutes ses obligations et qu’il revenait à la commune de [Localité 8] le devoir de respecter les siennes.
A propos de l’indemnité de résiliation et la clause pénale, la défenderesse indique qu’il s’agit de l’application de l’article 11 des conditions générales de location qui prévoit une pénalité de 10% des loyers restant à échoir en cas de résiliation de plein droit. Ne s’agissant pas d’une clause pénale selon elle, la SAS Siemens Lease Services considère que le juge ne dispose pas du pouvoir de la modérer, ce d’autant plus qu’elle ne présente aucun caractère excessif et qu’elle a pour objet de garantir au bailleur le maintien de l’équilibre économique du contrat en cas de défaillance du locataire.
S’agissant enfin de la restitution du matériel, la SAS Siemens Lease Services se fonde sur l’article 12 des conditions générales de location et rappelle que la commune de [Localité 8] n’a pas fait retour du matériel en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée.
MOTIVATION
Sur la nullité du contrat pour vice du consentement
L’article 1112-1 du code civil dispose que : « [Localité 6] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
Sur le dolEn vertu de l’article 1137 du code civil : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
Ainsi le contractant lésé peut-il obtenir en justice l’annulation du contrat s’il est en mesure de prouver que son cocontractant lui a sciemment caché une information dans le but de le déterminer à contracter.
En l’espèce, il ressort du contrat de location n°9813895 conclu entre les parties que celui-ci se matérialise par un feuillet faisant apparaître la désignation des parties, les conditions particulières puis l’accord et la signature des parties, étant utilement précisé que Mme [X] [H], la maire, a lu, approuvé et signé personnellement le contrat par voie électronique le 31 janvier 2022 à [Localité 8] tandis que [D] [I] de la SAS Siemens Lease Services l’a signé le 7 février 2022.
Or, ce feuillet, intitulé « contrat de location », identifie précisément et à plusieurs reprises la commune de [Localité 8] comme étant « le locataire », précise au titre des conditions particulières que « le Bailleur passe commande de l’Equipement désigné ci-après auprès du Fournisseur mentionné ci-dessus. L’Equipement a été choisi sous la seule responsabilité du Locataire. Le Locataire s’engage à prendre en location l’Equipement conformément aux présentes Conditions Particulières et aux Conditions Générales jointes ci-après, lesquelles comportent réserve expresse de propriété et clause attributive de juridiction. », désigne l’équipement financé comme étant « PABX + 1 poste Alcatel 8039 + 1 poste sans fil » et prévoit 21 échéances trimestrielles d’un montant HT de 300 euros.
Les conditions générales du contrat de location jointes à ce feuillet sont quant à elle paraphées numériquement par Mme [H] tel que cela apparaît clairement en bas à droite de chacune des 3 pages les composant. Par ailleurs, l’échéancier du 8 février 2022, que la commune de [Localité 8] présente comme le document lui ayant fait prendre conscience de la tromperie alléguée, ne fait en réalité que reprendre plus en détails les conditions financières qui figuraient déjà au contrat de location évoqué ci-avant. Ainsi la chose, le prix et les conditions d’exécution du contrat ne souffrent-ils d’aucune équivoque.
S’agissant des conditions dans lesquelles le contrat litigieux a été signé, force est de constater que la commune de [Localité 8] ne rapporte pas la preuve de manœuvres dolosives commises par la SAS Siemens Lease Services. En effet, d’une part, la seule attestation du 2 septembre 2024 de Mme [M], secrétaire de mairie, qui dit avoir assisté à l’échange téléphonique entre la SAS Siemens Lease Services et Mme [H] et que celui-ci portait uniquement sur l’achat de nouveaux téléphones, manque de force probante en l’absence de tout élément corroboratif.
A considérer établie cette différence alléguée entre la présentation orale des prestations proposées par la SAS Siemens Lease Services et l’instrumentum du contrat, il reste que Mme [H] avait toute latitude, à la lecture du document soumis à son approbation, de refuser de le signer si les termes du contrat, claires et univoques tel que cela a été établi, n’étaient pas conformes à ses attentes et à la teneur de la discussion téléphonique qu’elle avait eue avec la société quelques minutes auparavant. A ce titre, le fait qu’il ne se soit écoulé que 17 minutes entre la réception du mail invitant Mme [H] à signer le contrat et sa signature effective ne peut constituer un élément de nature à caractériser une manœuvre quelconque de la part de la SAS Siemens Lease Services.
Ainsi, faute pour la commune de [Localité 8] de prouver les manœuvres dolosives dont elle se considère victime, et sans qu’il soit besoin d’examiner ni le caractère déterminant du consentement de l’erreur provoquée ni l’intention maligne de la SAS Siemens Lease Services, les conditions du dol étant cumulatives, il y a lieu de débouter la demanderesse de sa demande en nullité du contrat litigieux sur le fondement du dol.
Sur l’erreurEn vertu de l’article 1132 du code civil, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L’article 1133 du code civil prévoit quant à lui en son premier alinéa que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
En l’espèce, étant utilement rappelé que l’erreur sur la valeur est inopérante, il y a lieu, conformément à ce qui a été retenu précédemment, de considérer que le contrat litigieux est sans équivoque sur le périmètre de la prestation promise par la SAS Siemens Lease Services et les contreparties de la commune de [Localité 8], en ce comprise essentiellement l’obligation de paiement des échéances trimestrielles.
Par conséquent, aucune erreur sur les qualités substantielles de la chose n’étant prouvée par la commune de [Localité 8], elle est déboutée de sa demande de nullité du contrat litigieux sur ce fondement.
Sur l’application du droit de rétractation
A titre liminaire, il est rappelé que selon une jurisprudence constante, une commune, qui est réputée agir pour régler les affaires de sa compétence, ne peut être qualifiée de non-professionnel au sens de l’article liminaire du code de la consommation et que les dispositions protectrices du droit de la consommation ne sont pas applicables à tout contrat la liant à un professionnel.
Au cas d’espèce, il n’y a pas lieu de soumettre le contrat litigieux aux dispositions du droit de la consommation – ce qu’aucune des parties ne sollicite par ailleurs dans ses écritures – mais au droit commun des contrats régi par le code civil.
Ainsi, en application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’article 14 des conditions générales de location prévoit que « Le Locataire a le droit de se rétracter du présent Contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze (14) jours à compter de la signature du Contrat, si cumulativement (i) le Locataire employait cinq salariés ou moins au jour de la conclusion du Contrat et (ii) l’objet du Contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale, et (iii) le Contrat est conclu hors établissement. A réception de la notification de rétractation, le Bailleur se réserve le droit de vérifier l’existence des conditions susmentionnées et d’exiger du Locataire tout justificatif à ce titre. »
Il est constant que la commune de [Localité 8] a, par courrier recommandé reçu le 9 février 2022, notifié à la SAS Siemens Lease Services l’usage de son droit de rétractation, soit dans le délai de 14 jours imposé par l’article susvisé.
Toutefois, alors que telle est une des conditions du droit à rétractation, la demanderesse ne justifie pas du nombre de ses employés communaux à la date de conclusion du contrat, la production des arrêtés municipaux de la commune de [Localité 8] des 23 novembre 1990 et 29 juillet 1997 étant à cet égard notoirement insuffisante.
Par conséquent, faute pour la commune de [Localité 8] de justifier l’une des conditions cumulatives lui permettant d’user de son droit de rétractation et sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les autres conditions sont remplies, il y a lieu de considérer que la notification de rétractation du 9 février 2022 est inopérante et que le contrat n’a pas été résilié de ce fait.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de résiliation du contrat En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat peut provenir soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification par le créancier ou d’une décision de justice.
De cet article, il résulte que l’application d’une clause résolutoire requiert uniquement l’existence d’une inexécution imputable à l’un des cocontractants, indépendamment de son importance. À ce titre, conformément à la nécessité d’une interprétation stricte d’un acte clair, prévue par les dispositions de l’acte 1192 du code civil, le tribunal saisi d’une demande d’application d’une clause résolutoire n’a pas à apprécier la gravité de l’inexécution invoquée.
Le juge est donc tenu d’appliquer une telle clause, sauf à établir le caractère abusif de celle-ci, conformément à l’article 1171 du code civil, ce que le juge ne peut pas relever d’office.
Au cas présent, l’article 11 des conditions générales de location prévoit que le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur notamment si, huit jours après une mise en demeure adressée par voie recommandée, le locataire persiste à ne pas respecter l’une quelconque de ses obligations.
L’article 5.1 a) des conditions générales prévoit en outre que « le règlement intégral des loyers à leur échéance dans les strictes conditions convenues au Contrat constitue une obligation essentielle à la charge du Locataire. L’intégralité des loyers prévus pendant la durée de la location est due [Localité 5] par le Locataire. »
Il ressort des pièces versées aux débats par la SAS Siemens Lease Services que, d’une part, la commune de [Localité 8] a été mise en demeure de régler les loyers échus impayés par lettre datée du 11 juillet 2014 – et non du 20 février 2024 comme indiqué par la défenderesse – et que, d’autre part, elle a été notifiée de la résiliation du contrat le 11 juillet 2024.
Il n’est pas contesté que la commune de [Localité 8] n’a réglé aucun des loyers au paiement desquels elle était tenue.
Par conséquent et conformément à l’article 11 du contrat litigieux, il y a lieu de constater la résiliation du contrat aux torts de la commune de [Localité 8] à la date du 11 juillet 2014.
Sur la demande en paiement des loyers impayés et leurs accessoiresEn vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, comme indiqué précédemment, il est établi que la commune de [Localité 8] n’a réglé aucune échéance de loyer en contravention avec l’article 5.1 a) des conditions générales.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la commune de [Localité 8] au paiement de la somme de 4 040,72 euros TTC correspondant aux loyers échus et impayés jusqu’à la date de la résiliation.
S’agissant des intérêts, le taux conventionnel de 1,5% avec anatocisme n’étant applicable selon l’article 11.3 des conditions générales de location qu’à l’indemnité de résiliation, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation.
Sur l’indemnité de résiliation et la clause pénale En vertu de l’article 11.3 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation après mise en loyer, le locataire est tenu, outre au paiement des loyers restés impayés, à une « indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu’au terme du Contrat » ainsi qu’à une « pénalité pour inexécution contractuelle d’un montant correspondant à 10% du montant hors taxe de l’indemnité stipulée ci-dessus. »
La SAS Siemens Lease Services, qui a engagé des fonds pour assurer le financement des matériels choisis et commandés par le locataire, a subi des coûts administratifs et de gestion liés tant à l’exécution du contrat qu’à la défaillance de la commune de [Localité 8], est fondée à obtenir, à titre indemnitaire, paiement des sommes auxquelles elle aurait pu prétendre en l’absence de défaillance soit l’ensemble des loyers restant à échoir pour un montant de 3 960 euros TTC.
S’agissant de la majoration – qualifié de « pénalité » aux termes du contrat – elle s’analyse comme une clause pénale que le juge peut, en application de l’article 1231-5 du code civil, modérer ou augmenter, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, alors que l’indemnité de résiliation permet au bailleur de recevoir paiement intégral et immédiat de l’ensemble des loyers à échoir, sans subir l’érosion monétaire, que par ailleurs le bailleur se voit restituer le matériel financé, dont la valeur est conséquente, l’application de la majoration apparaît manifestement excessive et sera réduite au montant d’un euro.
Par conséquent, la commune de [Localité 8] est condamnée au paiement de la somme de 3 960 euros TTC à titre d’indemnité de résiliation, avec intérêts à taux conventionnel de 1,5% par mois à compter du 11 juillet 2024 et capitalisation annuelle des intérêts, et à un euro à titre de clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur la restitution du matériel L’article 12 des conditions générales de location oblige le locataire à la restitution de l’équipement lorsque le contrat prend fin.
Il convient donc de condamner la commune de [Localité 8] à la restitution de l’entier matériel désigné dans le contrat et d’assortir cette condamnation d’une astreinte afin d’en assurer la bonne exécution, ce dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, compte-tenu de l’absence de manœuvres dolosives de la part de la SAS Siemens Lease Services, sa responsabilité délictuelle ne saurait être retenue.
Par conséquent, la commune de [Localité 8] est déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La commune de [Localité 8], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard de la situation économique des parties, le tribunal dit n’y avoir lieu à aucune condamnation à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
RG N° : N° RG 24/03663 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4OB jugement du 06 février 2026
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la commune de [Localité 8] de sa demande en nullité du contrat de location ;
CONSTATE l’absence de résiliation effective du contrat de location par la commune de [Localité 8] ;
CONSTATE la résiliation du contrat de location aux torts de la commune de [Localité 8] à la date du 11 juillet 2024 ;
CONDAMNE la commune de [Localité 8] à payer à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES les sommes suivantes :
4 040,72 euros TTC au titre de l’arriéré de loyers, avec intérêts au taux légal à la date du 11 juillet 2024 ;3 960 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts à 1,5% par mois à compter du 11 juillet 2024 et capitalisation annuelle des intérêts ; 1 euro à titre de clause pénale, avec intérêts au taux légal à la date du présent jugement ;ORDONNE la restitution à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES du matériel « PABX + 1 poste Alcatel 8039 + 1 poste sans fil » aux frais de la commune de [Localité 8], sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard dans la limite de 30 jours, passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE la commune de [Localité 8] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la commune de [Localité 8] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
Le greffier, Le Président,
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