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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 20 mai 2025, n° 24/05645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/05645 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOPX
AFFAIRE : [V] [T], [P] [T] / La SCI DES SCULPTURES
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Maya ASSI, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 260 et Me Amaury EGLIE-RICHTERS, avocat plaidant au barreau de GRASSE
Madame [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Maya ASSI, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 260 et Me Amaury EGLIE-RICHTERS, avocat plaidant au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
La SCI DES SCULPTURES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas LEDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1346
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 01 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 20 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 12 octobre 2021, signifié le 26 novembre 2021, la cour d’appel de Versailles, infirmant le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 28 mai 2018 et statuant à nouveau, a notamment :
Condamné la SCI des Sculptures à murer la porte à deux vantaux ouvrant sur l’impasse privée appartenant à M. et Mme [T] ; Condamné in solidum la SCI des Sculptures, Mmes [K], [Y] et [M] à payer à M. et Mme [T] une indemnité de procédure de 5 000 euros.
Le 7 septembre 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la SCI des Sculptures, Mmes [K], [Y] et [M].
Le 26 juin 2024, M. et Mme [T] ont assigné la SCI des Sculptures devant le juge de l’exécution.
M. et Mme [T] demandent de :
Ordonner une astreinte provisoire de 500 euros par jour de tard à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’à parfaite exécution de la cour d’appel de [Localité 6] du 12 octobre 2021 impliquant de murer totalement la porte à deux vantaux (de 2,61m de large sur environ 3,13 m de haut), sans pouvoir y pratiquer d’ouvertures ; Condamner la SCI des Sculptures au paiement de cette somme ; Condamner la SCI des Sculptures à leur régler une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En réponse, la SCI des Sculptures sollicite de :
Donner acte de ce qu’elle se désiste de sa demande d’annulation de l’assignation du 26 notifiée le 26 juin 2024 ; Donner acte que l’autorisation administrative de travaux a été obtenue le 29 octobre 2024 mais que les travaux y afférents qui devaient être terminés pour la fin décembre 2024 sont subordonnés au passage par l’extérieur, [Adresse 5] et par le portail des époux [T] qui en refusent l’accès ; Débouter les époux [T] de leur demande de fixation d’astreinte ; Subsidiairement, limiter son montant qui ne saurait dépasser 100 euros par jour de retard ; Dire que ladite astreinte sera provisoire et non définitive ; Dire que celle-ci ne pourra courir qu’à compter du troisième mois suivant la notification de la décision à intervenir, pour une durée elle-même limitée à trois mois ; Dire qu’elle sera suspendue en cas d’obstruction par les époux [T], et notamment en cas de recours à l’encontre de la décision administrative autorisant les travaux ; Condamner les époux [T] à laisser l’accès par l'[Adresse 4] et leur portail aux entreprises en charge des travaux de fermeture de la porte existante, aux dates et heures dont ils seront informés par lettre recommandée au moins 8 jours à l’avance et ce, sous astreinte de 1 000 euros par refus constaté ; Débouter les époux [T] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur ce même fondement ; Les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte »
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l’exécution n’est pas tenu de statuer.
Sur la demande de condamnation sous astreinte à donner accès
Il résulte de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire, sauf dans les cas prévus par la loi.
Par conséquent, la demande reconventionnelle de la SCI des Sculptures aux fins de condamnation sous astreinte des demandeurs à lui donner un accès par l'[Adresse 4] et leur portail aux entreprises en charge des travaux de fermeture de la porte existante sera jugée irrecevable.
Sur la demande de fixation d’une astreinte provisoire
Aux termes de l’article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il est constant que la SCI des Sculptures n’a pas respecté l’injonction qui lui a été faite par l’arrêt du 12 octobre 2021 de la cour d’appel de Versailles aux termes duquel elle a été condamnée à murer la porte à deux vantaux ouvrant sur l’impasse privée appartenant à M. et Mme [T].
Il résulte néanmoins, des pièces versées aux débats et notamment des correspondances et documents d’urbanisme que la SCI des Sculptures a déposé une déclaration préalable de travaux n°92 004 23 00 246 ayant donné lieu à une décision de non-opposition du 29 octobre 2024 à l’encontre de laquelle un recours a été exercé par M. et Mme [T], lesquels contestent non seulement la conformité des travaux projetés au plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine mais également à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 12 octobre 2021.
L’absence de production de la déclaration préalable de travaux, dans son intégralité, ne permet toutefois pas au juge de l’exécution d’apprécier, dans le cadre de son pouvoir d’interprétation, la conformité ou non des travaux envisagés à l’injonction de murer prescrite par la cour d’appel de [Localité 6] aux termes de son arrêt du 12 octobre 2021.
Au surplus, par courrier officiel du 12 janvier 2024, les demandeurs ont fait défense à la SCI des Sculptures de procéder aux travaux et refusent par ailleurs l’accès à l'[Adresse 4] et à leur portail aux entreprises en charge des travaux de fermeture de la porte existante.
Dans ces conditions et au regard des contestations multiples des parties relatives à la nature des travaux, la légalité de l’autorisation d’urbanisme et à l’accès indispensable au terrain de M. et Mme [T] afin d’effectuer lesdits travaux, la nécessité d’assortir d’une astreinte la condamnation prononcée par la cour d’appel de [Localité 6] par arrêt du 12 octobre 2021 n’apparaît pas caractérisée.
Sur les demandes accessoires
Succombant partiellement, les parties conserveront la charge de leurs dépens. En l’absence de condamnation aux dépens, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Rejette la demande aux fins de fixation d’une astreinte provisoire ;
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de condamnation sous astreinte ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Le greffier Le juge de l’exécution
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