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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, prpc jivat, 10 juil. 2025, n° 23/06627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 23/06627
N° Portalis 352J-W-B7H-CZSSU
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [B] [N]
représenté par Me Margot BELBENOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2133
Monsieur [S] [R]
représenté par Me Margot BELBENOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2133
Madame [FA] [N] épouse [C]
représentée par Me Margot BELBENOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2133
Madame [MM] [N] épouse [U]
représentée par Me Margot BELBENOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2133
Madame [W] [R]
représentée par Me Margot BELBENOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2133
Madame [Z] [R]
représentée par Me Margot BELBENOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2133
Monsieur [BY] [R]
représenté par Me Margot BELBENOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2133
Monsieur [UC] [R]
représenté par Me Margot BELBENOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2133
Madame [O] [VU] épouse [G]
représentée par Me Margot BELBENOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2133
Madame [L] [N] épouse [G]
représentée par Me Margot BELBENOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2133
Madame [F] [N] épouse [VU]
représentée par Me Margot BELBENOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2133
Madame [MC] [N] épouse [G]
représentée par Me Margot BELBENOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2133
DÉFENDERESSES
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISMES ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 16]
[Localité 18]
représenté par Maître Alexandra ROMATIF de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0124
CPAM des Alpes Maritimes
[Adresse 15]
[Localité 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
assistés de Madame Romane BAIL, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 10 juillet 2025.
JUGEMENTS
— Réputé contradictoire,
— En premier ressort,
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Sarah CASSIUS, Présidente, et par Romane BAIL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le soir du [Date décès 3] 2016, un camion a fait irruption sur [Adresse 21] où était massée la foule venue assister au feu d’artifice.
Madame [I] [R] née [N] qui s’était rendue sur [Adresse 21] avec ses deux filles [W] et [Z], est décédée après avoir été percutée par le camion conduit par le terroriste au niveau de l’Hôtel [22].
Madame [Z] [R] a, quant à elle, été blessée au genou droit lors de l’attentat.
Monsieur [S] [R], époux d'[I] [R], après avoir été prévenu vers 22h40 de l’attentat par sa fille aînée s’est rendu sur place afin de retrouver sa femme et ses enfants.
Le 18 juillet, soit 4 jours après l’attentat, la famille [R] était informée par l’Hôpital [20] du décès d'[I] [R] née [N].
[I] [R] née [N] laisse pour lui succéder ses 4 enfants : [Z], [UC], [BY] et [W] ainsi que son époux Monsieur [S] [R].
Le 13 décembre 2022, la Cour d’assises spécialement composée de Paris a considéré que l’attentat perpétré à [Localité 27] le [Date décès 3] 2016 était un acte de terrorisme.
Les deux principaux accusés, [K] [H] et [A] [J], ont été reconnus coupables d'«association de malfaiteurs terroriste» et condamnés à 18 années de réclusion criminelle.
La famille [R] s’est rapproché du FGTI, lequel ne contestait pas leur droit à indemnisation.
Sur demande de leur conseil, le FGTI a accepté de faire examiner l’ensemble de la famille par le docteur [T] [X], psychiatre.
Au vu des rapports d’expertise, le FGTI a adressé des offres d’indemnisation, lesquelles n’ont pas été acceptées par la famille.
Suite à l’échec des discussions amiables, par actes délivrés les 9 et 12 mai 2023, Monsieur [S] [R], ses enfants Madame [W] [R], Monsieur [BY] [R], Monsieur [UC] [R] et Mademoiselle [Z] [R] en leur nom propre et en leur qualité d’ayants droit de Madame [I] [R], Madame [O] [G], sa mère, Madame [F] [VU], sa sœur, Madame [L] [G], sa sœur, Monsieur [B] [N], son frère, Madame [MC] [G], sa sœur, Madame [FA] [C], sa sœur, Madame [MM] [WO], sa sœur ont fait assigner le FGTI et la CPAM des Alpes Maritimes devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, Monsieur [S] [R], son époux, ses enfants Madame [W] [R], Monsieur [BY] [R], Monsieur [UC] [R] et Mademoiselle [Z] [R] en leur nom propre et en leur qualité d’ayant droit de Madame [I] [R], Madame [O] [G], sa mère, Madame [F] [VU], sa sœur, Madame [L] [G], sa sœur, Monsieur [B] [N], son frère, Madame [MC] [G], sa sœur, Madame [FA] [C], sa sœur, Madame [MM] [WO], sa sœur, demandent au tribunal sur le fondement de l’article 64 de la loi du 23 mars 2019, l’article 421-1 du Code pénal, les articles L.126-1 et l’article L.422-1 du Code des assurances, et l’article L217-6 du Code de l’organisation judiciaire, de :
Condamner le FGTI à verser à Monsieur [S] [R] à titre de réparation pour le préjudice subi du fait du décès de sa femme, la somme, en deniers et quittance de :
1.300.054,31 euros (un million trois cent mille cinquante quatre euros et trente et un centimes )
Condamner le FGTI à verser à Madame [W] [R] à titre de réparation pour le préjudice subi du fait du décès de sa mère, la somme, en deniers et quittance de :
177.007,12 euros (cent soixante dix sept mille sept euros et douze centimes)
Condamner le FGTI à verser à Monsieur [BY] [R] à titre de réparation pour le préjudice subi du fait du décès de sa mère, la somme, en deniers et quittance de :
193.585,02 euros (cent quatre vingt treize mille cinq cent quatre vingt cinq euros et deux centimes)
Condamner le FGTI à verser à Monsieur [UC] [R] à titre de réparation pour le préjudice subi du fait du décès de sa mère, la somme, en deniers et quittance de :
193.972,52 euros (centre quatre vingt treize mille neuf cent soixante douze euros et cinquante deux centimes)
Condamner le FGTI à verser à Mademoiselle [Z] [R], à titre de réparation pour le préjudice subi du fait du décès de sa mère, la somme, en deniers et quittance de :
293.192,59 euros (deux cent quatre vingt treize mille cent quatre vingt douze euros et cinquante neuf centimes)
Condamner le FGTI à verser à Madame [O] [G], à titre de réparation pour le préjudice subi du fait du décès de sa fille, la somme, en deniers et quittance de :
416.354,26 euros(quatre cent seize mille trois cent cinquante quatre euros et vingt six centimes)
Condamner le FGTI à verser à Madame [F] [VU], à titre de réparation pour le préjudice subi du fait du décès de sa sœur, la somme, en deniers et quittance de :
207.324,10 euros (deux cent sept mille trois cent vingt quatre euros et dix centimes)
Condamner le FGTI à verser à Madame [L] [G], à titre de réparation pour le préjudice subi du fait du décès de sa sœur, la somme, en deniers et quittance de :
134.324,10 euros (cent trente quatre mille trois cent vingt quatre euros et dix centimes)
Condamner le FGTI à verser à Monsieur [B] [N], à titre de réparation pour le préjudice subi du fait du décès de sa sœur, la somme, en deniers et quittance de :
162.953,35 euros(cent soixante deux mille neuf cent cinquante trois euros et trente cinq centimes)
Condamner le FGTI à verser à Madame [MC] [G], à titre de réparation pour le préjudice subi du fait du décès de sa sœur, la somme, en deniers et quittance de :
121.049,60 euros (cent vingt et un mille quarante neuf euros et soixante centimes)
Condamner le FGTI à verser à Madame [FA] [C], à titre de réparation pour le préjudice subi du fait du décès de sa sœur, la somme, en deniers et quittance de :
593.684,31euros (cinq cent quatre vingt treize mille six cent quatre vingt quatre euros et trente et un centimes)
Condamner le FGTI à verser à Madame [MM] [WO], à titre de réparation pour le préjudice subi du fait du décès de sa sœur, la somme, en deniers et quittance de :
147.326,40 euros (cent quarante sept mille trois cent vingt six euros et quarante centimes)
Condamner le FGTI à verser à Monsieur [S] [R], Madame [W] [R], Monsieur [BY] [R], Monsieur [UC] [R] et Mademoiselle [Z] [R] en leur qualité d’ayant droit de Madame [I] [R], au titre des souffrances endurées :
30.000,00 euros (Trente mille euros)
Condamner le FGTI à verser à Monsieur [S] [R], Madame [W] [R], Monsieur [BY] [R], Monsieur [UC] [R] et Mademoiselle [Z] [R] en leur qualité d’ayant droit de Madame [I] [R], au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente :
30.000,00 euros (Trente mille euros)
Condamner le FGTI à verser aux demandeurs la somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Margot BELBENOIT, avocat sous sa due affirmation de droit.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 17 mars 2025, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après FGTI) demande au tribunal sur le fondement de la loi n°86-1020 du 9 septembre 1986, des articles L. 121-1, L. 422-1, L. 422-2 et R. 422-8 du Code des assurances, et de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 de
1. FIXER l’indemnisation des préjudices de Monsieur [S] [R] comme suit :
Postes de préjudices Sommes offertes par le FONDS DE GARANTIE
PREJUDICES PROPRES
Dépenses de santé actuelles 0 euros
Frais divers 1.200 euros
Perte de gains professionnels actuels 0 euros
Assistance par tierce personne temporaire 15.488 euros
Déficit fonctionnel temporaire 6.815,75 euros
Souffrances endurées 20.000 euros
Assistance par tierce personne après consolidation
5.856 euros
Déficit fonctionnel permanent 29.240 euros
Préjudice sexuel 5.000 euros
PREJUDICES EN QUALITE D’AYANT DROIT
Préjudice économique 96.801,95 euros
Préjudice d’affection 45.000 euros
Préjudice d’attente et d’inquiétude 15.000 euros
CONSTATER l’offre du FONDS DE GARANTIE de payer à Monsieur [S] [R] au titre du Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme la somme de 17.500 euros et le FIXER à ce montant ;
DEDUIRE des sommes déjà perçues par le FONDS DE GARANTIE à hauteur de 90.000 euros ;
DEBOUTER à Monsieur [S] [R] du surplus de ses prétentions ;
2. SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES DE MADAME [W] [R]
DIRE ET JUGER que Madame [W] [R] ne revêt pas la qualité de victime directe de l’attentat survenu le [Date décès 3] 2016 à [Localité 27]
FIXER l’indemnisation des préjudices de Madame [W] [R] en sa qualité de victime indirecte comme suit :
Postes de préjudices
Sommes offertes par le FONDS DE GARANTIE
PREJUDICES PROPRES
Dépenses de santé actuelles 0 euros
Frais divers 1.200 euros
Déficit fonctionnel temporaire 4.344,50 euros
Souffrances endurées 16.000 euros
Déficit fonctionnel permanent 22.500 euros
PREJUDICES EN QUALITE D’AYANT DROIT
Préjudice économique 7.172,84 euros
Préjudice d’affection 40.000 euros
Préjudice d’attente et d’inquiétude 15.000 euros
CONSTATER l’offre du FONDS DE GARANTIE de payer à Madame [W] [R] au titre du Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme la somme de 12.500 euros et le FIXER à ce montant ;
DEDUIRE des sommes déjà perçues par le FONDS DE GARANTIE à hauteur de 62.000 euros ;
DEBOUTER à Madame [W] [R] du surplus de ses prétentions et notamment de ses demandes en qualité de victime directe de l’attentat
3. SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES DE MONSIEUR [BY] [R]
FIXER l’indemnisation des préjudices de Monsieur [BY] [R] comme suit :
Postes de préjudices
Sommes offertes par le FONDS DE GARANTIE
PREJUDICES PROPRES
Dépenses de santé actuelles SURSIS A STATUER
Frais divers 2.400 euros
Déficit fonctionnel temporaire 6.605,50 euros
Souffrances endurées 12.000 euros
Déficit fonctionnel permanent 22.500 euros
PREJUDICES EN QUALITE D’AYANT DROIT
Préjudice économique 9.040,10euros
Préjudice d’affection 40.000 euros
Préjudice d’attente et d’inquiétude 15.000 euros
CONSTATER l’offre du FONDS DE GARANTIE de payer à Monsieur [BY] [R] au titre du Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme la somme de 12.500 euros et le FIXER à ce montant ;
DEDUIRE des sommes déjà perçues par le FONDS DE GARANTIE à hauteur de 62.000 euros ;
DEBOUTER à Monsieur [BY] [R] du surplus de ses prétentions ;
4. SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES DE MONSIEUR [UC] [R]
FIXER l’indemnisation des préjudices de Monsieur [UC] [R] comme suit :
Postes de préjudices
Sommes offertes par le FONDS DE GARANTIE
PREJUDICES PROPRES
Dépenses de santé actuelles SURSIS A STATUER
Frais divers 2.400 euros
Déficit fonctionnel temporaire 6.601 euros
Souffrances endurées 12.000 euros
Déficit fonctionnel permanent 18.000 euros
PREJUDICES EN QUALITE D’AYANT DROIT
Préjudice économique 10.868,55 euros
Préjudice d’affection 40.000 euros
Préjudice d’attente et d’inquiétude 15.000 euros
CONSTATER l’offre du FONDS DE GARANTIE de payer à Monsieur [UC] [R] au titre du Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme la somme de 12.500 euros et le FIXER à ce montant ;
DEDUIRE des sommes déjà perçues par le FONDS DE GARANTIE à hauteur de 62.000 euros ;
DEBOUTER à Monsieur [UC] [R] du surplus de ses prétentions ;
5. SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES de Madame [Y]
FIXER l’indemnisation des préjudices de Madame [Z] [R] en sa qualité de victime directe et indirecte comme suit :
Postes de préjudices
Sommes offertes par le FONDS DE GARANTIE
PREJUDICES PROPRES
Dépenses de santé actuelles SURSIS A STATUER
Frais divers 2.400 euros
Déficit fonctionnel temporaire 7.763 euros
Souffrances endurées 16.000 euros
Préjudice d’angoisse de mort imminente 20.000 euros
Déficit fonctionnel permanent 45.600 euros
Préjudice d’agrément 2.000 euros
PREJUDICES EN QUALITE D’AYANT DROIT
Préjudice économique 12.072,21 euros
Préjudice d’affection 40.000 euros
Préjudice d’attente et d’inquiétude 15.000 euros
CONSTATER l’offre du FONDS DE GARANTIE de payer à Madame [Z] [R] au titre du Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme la somme de 42.500 euros soit 30.000 euros en sa qualité de victime directe et 12.500 euros en tant qu’ayant droit de sa mère décédée et le FIXER à ce montant ;
DEDUIRE des sommes déjà perçues par le FONDS DE GARANTIE à hauteur de 77.000 euros ;
DEBOUTER à Madame [Z] [R] du surplus de ses prétentions ;
6. SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES DE MADAME [O] [N]
FIXER l’indemnisation des préjudices de Madame [O] [N] comme suit :
Postes de préjudices
Sommes offertes par le FONDS DE GARANTIE
PREJUDICES PROPRES
Dépenses de santé actuelles 0 euros
Frais divers 1.200 euros
Assistance par tierce personne 149.875,20 euros
Déficit fonctionnel temporaire 6.094,50 euros
Souffrances endurées 20.000 euros
Déficit fonctionnel permanent 28.000 euros
PREJUDICES EN QUALITE D’AYANT DROIT
Préjudice d’affection 35.000 euros
Préjudice d’attente et d’inquiétude 10.000 euros
Total 233.402,50 euros
CONSTATER l’offre du FONDS DE GARANTIE de payer à Madame [O] [N], en sa qualité de victime directe et indirecte de l’attentat, au titre du Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme la somme de 12.500 euros et le FIXER à ce montant ;
DEDUIRE des sommes déjà perçues par le FONDS DE GARANTIE à hauteur de 58.000 euros ;
DEBOUTER à Madame [O] [N] du surplus de ses prétentions ;
7. SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES DE MADAME [F] [VU] née [N] DIRE ET JUGER que Madame [F] [VU] ne revêt pas la qualité de victime directe de l’attentat du [Date décès 3] 2016 à [Localité 27]
FIXER l’indemnisation des préjudices de Madame [F] [VU] née [N] comme suit :
Postes de préjudices
Sommes offertes par le FONDS DE GARANTIE
PREJUDICES PROPRES
Dépenses de santé actuelles 0 euros
Frais divers 1.589,98 euros
Déficit fonctionnel temporaire 5.036,75 euros
Souffrances endurées 20.000 euros
Préjudice d’angoisse de mort imminente 0 euros
Incidence professionnelle 12.000 euros
Déficit fonctionnel permanent 25.080 euros
Préjudice sexuel 2.000 euros
PREJUDICES EN QUALITE D’AYANT DROIT
Préjudice d’affection 15.000 euros
Préjudice d’attente et d’inquiétude 10.000 euros
CONSTATER l’offre du FONDS DE GARANTIE de payer à Madame [F] [VU] née [N] au titre du Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme la somme de 6.000 euros et le FIXER à ce montant ;
DEDUIRE des sommes déjà perçues par le FONDS DE GARANTIE à hauteur de 37.111,98 euros ;
DEBOUTER à Madame [F] [VU] née [N] du surplus de ses prétentions et notamment de ses demandes en qualité de victime directe ;
8. SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES DE MADAME [L] [G] NEE [N]
FIXER l’indemnisation des préjudices de Madame [L] [G] née
[N] comme suit :
Postes de préjudices
Sommes offertes par le FONDS DE GARANTIE
PREJUDICES PROPRES
Dépenses de santé actuelles 0 euros
Frais divers 1.200 euros
Déficit fonctionnel temporaire 5.036,75 euros
Souffrances endurées 20.000 euros
Déficit fonctionnel permanent 22.080 euros
Préjudice sexuel 2.000 euros
PREJUDICES EN QUALITE D’AYANT DROIT
Préjudice d’affection 15.000 euros
Préjudice d’attente et d’inquiétude 10.000 euros
CONSTATER l’offre du FONDS DE GARANTIE de payer à Madame [L] [G] née [N] au titre du Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme la somme de 6.000 euros et le FIXER à ce montant ;
DEDUIRE des sommes déjà perçues par le FONDS DE GARANTIE à hauteur de 36.800 euros ;
DEBOUTER à Madame [L] [G] née [N] du surplus de ses prétentions ;
9. SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES DE MONSIEUR [B] [N]
FIXER l’indemnisation des préjudices de Monsieur [B] [N] comme suit :
Postes de préjudices
Sommes offertes par le FONDS DE GARANTIE
PREJUDICES PROPRES
Dépenses de santé actuelles 0 euros
Frais divers 1.200 euros
Déficit fonctionnel temporaire 5.561,25 euros
Souffrances endurées 16.000 euros
Incidence professionnelle 12.000 euros
Déficit fonctionnel permanent 25.080 euros
Préjudice sexuel 2.000 euros
PREJUDICES EN QUALITE D’AYANT DROIT
Préjudice d’affection 15.000 euros
Préjudice d’attente et d’inquiétude 10.000 euros
CONSTATER l’offre du FONDS DE GARANTIE de payer à Monsieur [B] [N] au titre du Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme la somme de 6.000 euros et le FIXER à ce montant ;
DEDUIRE des sommes déjà perçues par le FONDS DE GARANTIE à hauteur de 36.800 euros ;
DEBOUTER à Monsieur [B] [N] du surplus de ses prétentions ;
10. SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES DE MADAME [MC] [N]
FIXER l’indemnisation des préjudices de Madame [MC] [N] comme suit :
Postes de préjudices
Sommes offertes par le FONDS DE GARANTIE
PREJUDICES PROPRES
Dépenses de santé actuelles 0 euros
Frais divers 1.200 euros
Déficit fonctionnel temporaire 4.205 euros
Souffrances endurées 16.000 euros
Déficit fonctionnel permanent 14.800 euros
Préjudice sexuel 0 euros
PREJUDICES EN QUALITE D’AYANT DROIT
Préjudice d’affection 15.000 euros
Préjudice d’attente et d’inquiétude 10.000 euros
CONSTATER l’offre du FONDS DE GARANTIE de payer à Madame [MC] [N] au titre du Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme la somme de 6.000 euros et le FIXER à ce montant ;
DEDUIRE des sommes déjà perçues par le FONDS DE GARANTIE à hauteur de 36.800 euros ;
DEBOUTER à Madame [MC] [N] du surplus de ses prétentions ;
11. SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES DE MADAME [FA] [C] NEE [N]
DIRE ET JUGER que Madame [FA] [C] ne revêt pas la qualité de victime directe de l’attentat
FIXER l’indemnisation des préjudices de Madame [FA] [C] née [N] comme suit :
Postes de préjudices
Sommes offertes par le FONDS DE GARANTIE
PREJUDICES PROPRES
Dépenses de santé actuelles SURSIS A STATUER
Frais divers 2.400 euros
Déficit fonctionnel temporaire 6.405,5 euros
Souffrances endurées 16.000 euros
Préjudice d’angoisse de mort imminente DEBOUTER
Perte de gains professionnels futurs DEBOUTER
Incidence professionnelle 12.000euros
Déficit fonctionnel permanent 27.170 euros
Préjudice sexuel 2.000 euros
PREJUDICES EN QUALITE D’AYANT DROIT
Préjudice d’affection 15.000 euros
Préjudice d’attente et d’inquiétude 10.000 euros
CONSTATER l’offre du FONDS DE GARANTIE de payer à Madame [FA] [C] née [N] au titre du Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme la somme de 6.000 euros et le FIXER à ce montant ;
DEDUIRE des sommes déjà perçues par le FONDS DE GARANTIE à hauteur de 36.800 euros ;
DEBOUTER à Madame [FA] [C] née [N] du surplus de ses prétentions ;
12. SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES DE MADAME [MM] [WO] NEE [N]
FIXER l’indemnisation des préjudices de Madame [MM] [WO] née [N] comme suit :
Postes de préjudices
Sommes offertes par le FONDS DE GARANTIE
PREJUDICES PROPRES
Dépenses de santé actuelles SURSIS A STATUER
Frais divers 2.400 euros
Assistance par tierce personne temporaire 2.496 euros
Déficit fonctionnel temporaire 7.412 euros
Souffrances endurées 16.000 euros
Déficit fonctionnel permanent 25.080 euros
Préjudice sexuel 2.000 euros
PREJUDICES EN QUALITE D’AYANT DROIT
Préjudice d’affection 15.000 euros
Préjudice d’attente et d’inquiétude 10.000 euros
CONSTATER l’offre du FONDS DE GARANTIE de payer à Madame [MM] [WO] née [N] au titre du Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme la somme de 6.000 euros et le FIXER à ce montant ;
DEDUIRE des sommes déjà perçues par le FONDS DE GARANTIE à hauteur de 36.800 euros ;
DEBOUTER à Madame [MM] [WO] née [N] du surplus de ses prétentions ;
13. SUR L’INDEMNISATION DE L’ACTION SUCCESSORALE DE FEU MADAME
[I] [R] NEE [N]
FIXER l’indemnisation des souffrances endurées par Madame [I] [R] à la somme de 5.000euros
FIXER le préjudice d’angoisse de mort imminente de feu Madame [I] [R] née [N] à 25.000 euros.
DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile ;
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire et à tout le moins, DIRE que l’exécution provisoire n’excédera pas le montant des offres du FONDS DE GARANTIE.
La caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritime, quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire à l’égard de tous.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 20 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LES DEMANDES DE LA VICTIME DIRECTE
A. Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article L 126-1 du code des assurances, les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3.
Selon l’article 421-1 du code pénal, « constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ».
Il n’est pas contesté et il résulte en tout état de cause de l’analyse de la procédure qu'[I] [N] épouse [R] née le [Date naissance 10] 1974 a été victime le [Date décès 3] 2016 de l’attentat survenu à [Localité 27] et en est décédée.
Suivant l’acte de notoriété en date du 13 décembre 2016, Monsieur [S] [R] a la qualité d’époux commun en biens d'[I] [R] et Madame [W] [R], Monsieur [BY] [R], Monsieur [UC] [R] et Madame [Z] [R] sont héritiers d'[I] [R], leur mère.
Il n’est pas contesté que Madame [O] [G] est la mère d'[I] [R], Madame [F] [VU], sa sœur, Madame [L] [G], sa sœur, Monsieur [B] [N], son frère, Madame [MC] [G], sa sœur, Madame [FA] [C], sa sœur, et Madame [MM] [WO], sa sœur.
Par conséquent, le FGTI sera condamné à indemniser Monsieur [S] [R], Madame [W] [R], Monsieur [BY] [R], Monsieur [UC] [R] et Madame [Z] [R], tant en qualité d’ayants droits d'[I] [R] qu’en leur nom personnel ainsi que Madame [O] [G], Madame [F] [VU], Madame [L] [G], Monsieur [B] [N], Madame [MC] [G], Madame [FA] [C] et Madame [MM] [WO] des conséquences dommageables respectivement pour chacun d’eux de l’attentat du [Date décès 3] 2016 à [Localité 27].
B. Sur l’évaluation du préjudice
de la victime directe Madame [I] [R] née [N]
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Ses ayants-droits sollicitent la somme de 30.000 euros. Le FGTI offre la somme de 5.000 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’examen médico-légal en date du 16 juillet 2016 que : « Le décès résulte d’un poly traumatisme, avec des lésions contuses, des fractures et des plaies compatibles avec un franchissement (un passage de roue sur l’extrémité céphalique et un passage de roue sur Ia ceinture pelvienne). Parmi ces lésions, un fracas comminutif de la boite crânienne et des fractures du rachis cervical, sont celles qui ont été à l’origine de la mort ≫.
Eu égard aux conditions particulières du traumatisme puisque la victime a été percutée par le camion et aux lésions qui en ont résulté, avec un décès qui est nécessairement intervenu dans un temps rapproché, il convient d’évaluer les souffrances endurées d'[I] [R] née [N] à la somme de 10.000 euros.
— Préjudice d’angoisse de mort imminente
L’angoisse liée à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant de la commission d’un acte de terrorisme soudain et brutal provoquant chez la victime, pendant le cours de l’événement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d’être confrontée à la mort caractérise une souffrance psychique spécifique. Cette souffrance est, par ailleurs, spécifique du fait du contexte collectif de l’infraction subie qui a amplifié ce sentiment d’angoisse, notamment du fait du nombre de personnes impliquées, de leurs réactions, ainsi qu’en raison de l’importante couverture médiatique en temps réel de cet acte de terrorisme.
Ses ayants-droits sollicitent la somme de 30.000 euros. Le FGTI offre la somme de 25.000 euros.
En l’espèce, il ressort du récit de la fille d'[I] [R], [Z], qui était présente avec elle sur [Adresse 21] à [Localité 27] le [Date décès 3] 2016 que :« on marchait… après il y a eu le camion… j’ai entendu des coups de feu puis après… voilà… on marchait en file indienne, elle (sa mère) était derrière moi… le camion a touché mon cousin… le camion m’a touché le genou droit… je suis tombée. J’ai vu des gens courir… je me suis retournée il n’y avait personne… je me suis relevée, je boitais, j’ai vu ma tante et je suis partie avec elle… je ne pensais qu’à ma mère quand le camion m’a cognée… » (extrait du rapport médical du docteur [MA] en date du 7 juin 2021).
Le fait d’avoir été face au camion qui a d’abord percuté sa fille puis elle-même caractérise un préjudice d’angoisse de mort imminente pour [I] [R] qui sera évalué à la somme de 25.000 euros.
de son époux Monsieur [S] [R]
Réalisé dans un cadre amiable le rapport d’expertise ci-dessous évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif.
Le 8 mars 2019, Monsieur [S] [R] a fait l’objet d’une expertise médicale par le Docteur [T] [X], psychiatre, retenant les conclusions suivantes :
≪ – PGPA à documenter (arrêts maladies),
— DFTT : néant,
— DFTP à 50 % : du [Date décès 3] 2016 au 14 janvier 2017,
— DFTP à 33 % : du 15 janvier 2017 au 14 juillet 2017,
— DFTP à 20% : du 15 juillet 2017 au 8 mars 2019,
— Date de consolidation : 8 mars 2019,
— DFP: 17%,
— Souffrances endurées : 4,5/7,
— Incidence professionnelle : pas d’imputabilité directe et exclusive mais on retient la perte de gains professionnels futurs qui doit être documentée,
— Préjudice d’attente : majeur,
— Préjudice sexuel : altération de la libido,
— Assistance tierce personne : 1 h/ jour depuis le [Date décès 3] 2016 jusqu’au 8 mars 2020,
— Pas d’autres préjudices ≫.
« Il présente un état de stress post-traumatique imputable à l’attentat et un état dépressif réactionnel au deuil de son épouse.
Il a une nette tendance à la rétention de ses affects ».
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [S] [R] né le [Date naissance 17] 1965 et âgé par conséquent de 51 ans lors de l’attentat, 53 ans à la date de consolidation de son état de santé, et exerçant la profession de négociant lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Suivant la notification définitive des débours de la CPAM de [Localité 29] en date du 7 juillet 2020, ils se sont élevés aux sommes suivantes au titre des dépenses de santé actuelles :
frais médicaux : 316,03 euros ;frais pharmaceutiques : 161,70 euros ;franchises : -15,61 euros.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Monsieur [S] [R] sollicite la somme de 1200 euros, somme que le FGTI accepte.
Il lui sera donc alloué la somme de 1.200 euros au titre des frais divers.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Monsieur [S] [R] sollicite un taux horaire de 22 euros, le FGTI offre 16 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne provisoire : 1 h/ jour depuis le [Date décès 3] 2016 jusqu’au 8 mars 2020, avec une consolidation au 8 mars 2019.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime à ce stade, il convient d’allouer la somme suivante : 1heure x 968 jours (du [Date décès 3] 2016 au 8 mars 2019) x 18 heures = 17.424 euros.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Monsieur [S] [R] conclut n’avoir pas subi de pertes de gains professionnels avant consolidation du fait de la perception des indemnités journalières et du complément de salaire qu’il a perçu.
Suivant la notification définitive des débours de la CPAM de [Localité 29] en date du 7 juillet 2020, ils se sont élevés aux sommes suivantes au titre de la perte de gains professionnels actuelle :
indemnités journalières du 10 décembre 2016 au 26 janvier 2017 : 1171, 53 euros + 1041,30 euros.
— Dépenses de santé futures
Suivant la notification définitive des débours de la CPAM de [Localité 29] en date du 7 juillet 2020, ils se sont élevés aux sommes suivantes au titre des dépenses de santé futures :
frais pharmaceutiques : 11,11 euros ;franchises : -1 euros.
— Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Monsieur [S] [R] sollicite une assistance tierce personne pérenne au-delà du 8 mars 2020 jusqu’à la majorité de la plus jeune enfant [Z], soit le 30 décembre 2023, avec un taux horaire de 22 euros de l’heure.
Le FGTI conclut à une assistance tierce personne pérenne suivant les conclusions de l’expertise à hauteur de 16 euros de l’heure.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne pérenne : 1 h/ jour depuis le [Date décès 3] 2016 jusqu’au 8 mars 2020, avec une consolidation au 8 mars 2019.
L’expert relève que l’aide de sa belle-sœur Madame [FA] [C] est évoquée à l’expertise, celle-ci palliant l’absence de sa sœur [I], notamment pour accompagner les enfants à leurs visites médicales, s’occuper de l’ensemble des papiers administratifs du sujet, aider les enfants dans leur scolarité et apporter un soutien affectif.
Par jugement du 20 mars 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice a délégué totalement l’autorité parentale à Madame [FA] [C] née [N] sur les enfants [BY], [UC], [Z] alors encore mineurs, dit que l’exercice de l’autorité parentale sera partagé entre Monsieur [S] [R] et Madame [FA] [C] née [N], la décision étant exécutoire par provision.
Madame [FA] [N] épouse [C] ayant reçu délégation de l’autorité parentale par ce jugement, Monsieur [R] n’était ainsi plus seul titulaire de l’autorité parentale et le besoin en assistance tierce personne étant motivé suivant l’expert par la nécessité de s’occuper de ses enfants, le maintien de cette assistance tierce personne n’apparaît ainsi pas justifié au-delà de ce que l’expert a retenu.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime à ce stade, il convient d’allouer la somme suivante : 1 heure x 18 euros x 366 jours (du 9 mars 2019 au 8 mars 2020) = 6.588 euros.
— Préjudice économique
Le préjudice patrimonial des proches de la victime est surtout constitué par les pertes de revenus de la victime directe. Le décès du parent actif engendre pour le conjoint survivant et les enfants un préjudice économique dont l’évaluation doit se faire in concreto.
La CPAM de [Localité 29] a notifié avoir versé un capital décès de 3404,53 euros au titre du décès d'[I] [R].
Monsieur [S] [R] sollicite de retenir au titre des revenus de référence du foyer la somme totale de 62.036 euros (17.016 euros annuels perçus par [I] [R] et 44.558 euros perçus par lui). Il demande de retenir une part de consommation de 15% pour chaque parent, 10% pour chaque enfant. Il soutient qu’il était le seul négociant de l’entreprise et qu’ayant bénéficié d’un arrêt de travail du 10 décembre 2016 au 26 janvier 2017, cela a précipité l’entreprise en liquidation judiciaire le 15 mars 2017. Il demande de capitaliser le préjudice économique total de la famille avec un euro de rente pour une femme de 51 ans suivant la Gazette du Palais 2022 à -1%.
Il évalue son préjudice économique à la somme de 1.242.911,84 euros
Madame [W] [R] sollicite la somme de 18.094,12 euros.
Monsieur [BY] [R] sollicite la somme de 28.508,42 euros.
Monsieur [UC] [R] sollicite la somme de 33.851,32 euros.
Madame [Z] [R] sollicite la somme de 39.320,89 euros.
Le FGTI évalue le revenu des deux conjoints à la date du décès à la somme totale de 62.280 euros. Le FGTI évalue la part d’autoconsommation à 20% pour chaque parent et à 15% pour chaque enfant.
Le FGTI soutient que les revenus de Monsieur [R] ont diminué en 2019 car son employeur a rencontré des difficultés économiques qu’il estime antérieures à l’attentat puisque la société a bénéficié d’une procédure de sauvegarde de justice le 11 février 2016 avant une liquidation judiciaire prononcée le 15 mars 2017. Le Fonds rappelle également que l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle. Il conclut que la diminution des revenus et le licenciement économique ne sont pas imputables à l’attentat mais aux difficultés économiques de son employeur.
Le FGTI offre à Monsieur [R] d’indemniser son préjudice économique par la somme de 96.801,95 euros.
Le FGTI offre pour [W] [R] la somme de 7.172,84 euros, pour [BY] [R] la somme de 9.040,10 euros, pour [UC] [R] la somme de 10.868,55 euros, et pour [Z] [R] la somme de 12.072,21 euros.
Le FGTI demande de faire application du barème de capitalisation BCRIV 2025 et subsidiairement, de la Gazette du Palais 2025 fondé sur les tables de mortalité stationnaires.
En l’espèce, le revenu annuel global net du ménage avant le décès s’élève, suivant les pièces justificatives produites, à 62.280 euros (=17.016 euros (revenus d'[I] [R] suivant l’avis d’imposition 2016 sur les revenus de l’année 2015) + 45.264 euros (revenus de Monsieur [S] [R] suivant l’avis d’imposition 2017 sur les revenus de 2016)).
La part des dépenses personnelles de la victime décédée peut être évaluée à 15% compte-tenu de la configuration de la famille (2 adultes et 4 enfants), soit 62.280 euros x 15 % = 9342 euros.
Alors que la société employant Monsieur [S] [R] bénéficiait dès février 2016 d’une procédure de sauvegarde judiciaire, il n’est pas établi que la liquidation judiciaire de la société en mars 2017 soit exclusivement imputable à l’attentat de [Localité 27] du [Date décès 3] 2016.
Il sera ainsi tenu compte de la moyenne des revenus de Monsieur [S] [R] entre 2016 et 2018 soit (45.264 + 40.139 + 38.245) = 41.216 euros en moyenne.
Il convient de déduire la pension de réversion versée à Monsieur [S] [R] soit (358,01 euros x 12 mois) = 4296, 12 euros.
La perte annuelle du foyer s’élève donc à :
62.280 euros – 9.342 euros (autoconsommation d'[I] [R]) – 4.296, 12 euros (pension de réversion) – 41.216 euros (revenus de Monsieur [S] [R]) = 7.429, 88 euros.
Eu égard à l’âge respectif des époux, il y a lieu de capitaliser selon l’euro de rente applicable à Monsieur [S] [R] qui est né en 1965 alors qu'[I] [R] est née en 1974.
Le préjudice patrimonial du foyer s’élève ainsi à :
période échue du entre le 15 juillet 2016 et le 8 août 2020 :7.429, 88 euros/ 365 x 1486 jours =30.248, 77 euros
Le préjudice économique de Madame [W] [R] s’élève à 15 % x 30.248, 77 euros = 4.537, 31 euros.
Le préjudice économique de Monsieur [BY] [R] s’élève à 15 % x 30.248, 77 euros = 4.537, 31 euros.
Le préjudice économique de Monsieur [UC] [R] s’élève à 15 % x 30.248, 77 euros = 4.537, 31 euros.
Le préjudice économique de Madame [Z] [R] s’élève à 15 % x 30.248, 77 euros = 4.537, 31 euros.
Le préjudice économique de Monsieur [S] [R] s’élève donc à 30.248, 77 euros – (4.537, 31 euros x 4 enfants)= 12.099,51 euros.
période à échoir à compter du 9 août 2020,
Pour Monsieur [S] [R] étant alors âgé de 55 ans, en appliquant l’euro de rente de la Gazette du Palais 2025 taux 0,50% : 7.429, 88 euros x 24,543 = 182.351, 55 euros pour le foyer
— Pour Madame [W] [R]: (15% de 7.429, 88 euros ) x 2, 969 (euro rente temporaire de 22 à 25 ans) = 3.308, 90 euros
— Pour Monsieur [BY] [R]: (15% de 7.429, 88 euros) x 5, 885(euro rente temporaire de 19 à 25 ans) = 6.558, 73 euros
— Pour Monsieur [UC] [R] : (15% de 7.429, 88 euros) x 8, 761(euro rente temporaire de 16 à 25 ans) = 9.763, 98 euros
— Pour Madame [Z] [R] : (15% de 7.429, 88 euros) x 10, 668 (euro rente temporaire de 14 à 25 ans) = 11.889, 30 euros
En conséquence, le préjudice économique de Monsieur [S] [R] s’élève à : 182.351, 55 euros – (3.308, 90 + 6.558, 73 + 9.763, 98+ 11.889, 30) = 150.830, 64 euros.
Il convient de déduire du préjudice économique de Monsieur [S] [R] le capital décès de 3404,53 euros versé par la CPAM de [Localité 29] au titre du décès d'[I] [R], soit 150.830, 64 euros – 3404, 53 euros = 147.426, 11 euros.
Par conséquent, le préjudice économique de Monsieur [S] [R] s’élève à 12.099, 51 euros + 147.426, 11 euros = 159.525, 62 euros.
Le préjudice économique de Madame [W] [R] s’élève à 4.537, 31 euros + 3.308, 90 euros = 7.846, 21 euros.
Le préjudice économique de Monsieur [BY] [R] s’élève à 4.537, 31 euros + 6.558, 73 euros = 11.096, 04 euros.
Le préjudice économique de Monsieur [UC] [R] s’élève à 4.537, 31 euros + 9.763, 98 euros = 14.301, 29 euros.
Le préjudice économique de Madame [Z] [R] s’élève à 4.537, 31 euros + 11.889, 30 euros = 16.426, 61 euros.
II. Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Monsieur [S] [R] sollicite un taux journalier à 30 euros, le FGTI offre 25 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : – DFTT : néant,
— DFTP à 50 % : du [Date décès 3] 2016 au 14 janvier 2017,
— DFTP à 33 % : du 15 janvier 2017 au 14 juillet 2017,
— DFTP à 20 % : du 15 juillet 2017 au 8 mars 2019,
— Date de consolidation : 8 mars 2019.
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, adaptée à la situation décrite, il sera alloué la somme totale de 9.984,90 euros calculée comme suit :
du 14/07/2016 au 14/01/2017, soit pendant 185 jours : (30 euros X 185 j) X 50 %=2.775,00 euros
du 15/01/2017 au 14/07/2017, soit pendant 181 jours : (30 euros X 181 j) X 33 %=1.791,90 euros
du 15/07/2017 au 08/03/2019, soit pendant 602 jours : (30 euros X 602 j) X 20 %= 5.418,00 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Monsieur [S] [R] sollicite la somme de 35.000 euros, le FGTI offre la somme de 20.000 euros.
En l’espèce, l’expert évalue les souffrances endurées à 4,5/7 relevant que Monsieur [S] [R] a rejoint les lieux de l’attentat à la recherche de son épouse et a été confronté à de multiples images de cadavres très abîmés et qu’il a subi un état de stress aigu dans les jours qui ont suivi cet attentat avec enterrement de son épouse en Algérie. L’expert relève que Monsieur [S] [R] a connu un état dépressif sévère associé à une symptomatologie post-traumatique.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 25.000 euros à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Monsieur [S] [R] sollicite la somme de 29.240 euros, somme que le FGTI accepte de verser.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 17 % relevant le comportement d’évitement des lieux de l’attentat, de la foule, le syndrome de répétitions diurnes et nocturnes, associé à un comportement d’hyper vigilance en dehors du domicile, symptomatologie qui s’apparente à un état de stress post-traumatique. Il évoque également le comportement d’irritabilité, la perte d’élan vital, la tension anxieuse au quotidien avec ruminations morbides et rituels de mémorisation de la vie de couple, symptomatologie qui s’apparente à un état dépressif réactionnel au deuil de son épouse.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 17 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 53 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 29.240 euros.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
Monsieur [S] [R] sollicite la somme de 5000 euros, somme que le FGTI accepte.
Vu l’accord des parties, il convient d’allouer la somme de 5.000 euros à ce titre.
— Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
Ce poste de préjudice exceptionnel est destiné à prendre en compte la spécificité de la situation des victimes d’un acte de terrorisme et notamment l’état de stress post traumatique et les troubles liés au caractère de cet événement, en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.
En l’espèce, l’acte de terrorisme du [Date décès 3] 2016 a été commis dans des circonstances particulières de volonté affirmée et revendiquée par les terroristes d’intimidation et de terreur d’une Nation entière afin de porter atteinte à l’État français et à ses citoyens dans leur ensemble. Ces faits dramatiques ont, en outre, eu une résonance importante dans l’opinion publique et dans les médias de façon durable.
Ces faits à la dimension nationale et même internationale causent à la victime de manière permanente un préjudice moral exceptionnel lié au caractère collectif de l’acte subi, aux motivations de ses auteurs, à la médiatisation des faits et ont eu une résonance particulière pour elle du fait de sa présence sur les lieux de l’attentat.
Il sera ainsi alloué à Monsieur [S] [R] une somme de 17.500 euros en réparation de ce chef de préjudice, somme offerte par le FGTI, Monsieur [S] [R] ne justifiant pas d’un préjudice qui n’aurait pas été pris en compte au titre des autres postes.
— Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par le décès, les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe.
Monsieur [S] [R] sollicite la somme de 50.000 euros euros, le FGTI offre la somme de 45.000 euros.
Il n’est pas contesté que le décès d'[I] [R] lors de l’attentat du [Date décès 3] 2016 a causé un préjudice d’affection majeur pour son époux qui a témoigné d’un état dépressif réactionnel à la suite de ce décès.
Il convient ainsi de lui allouer la somme de 45.000 euros au titre du préjudice d’affection.
— Préjudice d’attente et d’inquiétude
La période d’attente entre le moment où les requérants ont eu connaissance de l’attentat et celui où ils ont eu des nouvelles est indéniablement source d’un traumatisme et d’une souffrance morale particulière. Ce préjudice ne se confond pas avec le préjudice d’affection lequel indemnise le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès ou des blessures de la victime. Il ne se confond pas davantage avec le préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme.
Monsieur [S] [R] sollicite la somme de 30.000 euros, le FGTI offre la somme de 15.000 euros.
Le [Date décès 3] 2016, Madame [I] [R] et ses deux filles [Z], 10 ans, et [W], 18 ans se trouvaient sur [Adresse 21] à [Localité 27] lorsque s’est produit l’attentat terroriste.
[I] [R] née [N] est décédée après avoir été percutée par le camion conduit par le terroriste au niveau de l’Hôtel [22].
Monsieur [S] [R], son époux, a été prévenu vers 22h40 de l’attentat par sa fille, [W] [R] qui lui a expliqué qu’il y a eu un attentat, qu’un camion a renversé tout le monde et qu’elle ne parvenait pas à retrouver sa mère et sa sœur. Il s’est rendu sur place afin de retrouver sa femme et ses enfants.
Il s’est rendu à l’Hôpital [20] de [Localité 27] où il a attendu des nouvelles des membres de sa famille.
Le 18 juillet, soit 4 jours après l’attentat, la famille [R] était informée par l’Hôpital [20] du décès d'[I] [R] née [N].
Eu égard aux circonstances de sa recherche de son épouse sur les lieux de l’attentat juste après celui-ci et au délai d’attente pour être informé du décès de son épouse, il y a lieu de lui allouer la somme de 20.000 euros.
de sa fille [W] [R]
Réalisé dans un cadre amiable le rapport d’expertise ci-dessous évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif.
Le 4 avril 2019, Madame [W] [R] a fait l’objet d’une expertise médicale par le Docteur [X], psychiatre, qui a retenu les conclusions suivantes :
≪ – PGPA : néant,
— DFTT : néant,
— DFTP à 33 % : du [Date décès 3] 2016 au 14 décembre 2016,
— DFTP à 25 % : du 15 décembre 2016 au 20 décembre 2017 (première consultation psychologique),
— DFTP à 10% : du 21 décembre 2017 au 18 octobre 2018,
— Date de consolidation : le 18 octobre 2018 (dernière consultation psychologique documentée)
— DFP : 10%
— Souffrances endurées : 4/7
— Préjudice d’attente et d’inquiétude : majeur
— Préjudice de mort imminente n’est pas restitue par le sujet ≫
Cet expert retient que Madame [W] [R] présente un état de stress post-traumatique avec vécu dépressif du deuil de sa mère.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [W] [R] née le [Date naissance 6] 1998 et âgée par conséquent de 18 ans lors de l’attentat, 20 ans à la date de consolidation de son état de santé, et étant élève lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Suivant la notification définitive des débours de la CPAM de [Localité 29] en date du 30 juillet 2020, ils se sont élevés aux sommes suivantes au titre des dépenses de santé actuelles :
frais médicaux : 15,90 euros.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Madame [W] [R] sollicite la somme de 1.200 euros, somme que le FGTI accepte.
Il lui sera donc alloué la somme de 1.200 euros au titre des frais divers.
— Préjudice économique
Ainsi que cela a été développé ci-dessus, le préjudice économique de Madame [W] [R] s’élève à 4.537, 31 euros + 3.308, 90 euros = 7.846, 21 euros.
II. Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Madame [W] [R] sollicite la somme de 30 euros par jour, le FGTI offre la somme de 25 euros par jour.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : – DFTT : néant,
— DFTP à 33 % : du [Date décès 3] 2016 au 14 décembre 2016,
— DFTP à 25 % : du 15 décembre 2016 au 20 décembre 2017 (première consultation psychologique),
— DFTP à 10% : du 21 décembre 2017 au 18 octobre 2018.
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, adaptée à la situation décrite, il sera alloué la somme sollicitée soit 5.213, 10 euros, calculée ainsi ;
du 14/07/2016 au 14/12/2016, soit pendant 154 jours : (30 euros X 154j) X 33 %= 1.524,60 euros
du 15/12/2016 au 20/12/2017, soit pendant 371 jours : (30 euros X 371 j) X 25% = 2.782,50 euros
du 21/12/2017 au 18/10/2018, soit pendant 302 jours : (30 euros X 302 j) X 10%= 906,00 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Madame [W] [R] sollicite la somme de 30.000 euros, le FGTI offre 16.000 euros.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 4/7, relevant qu’au moment des faits il est décrit un état de stress aigu avec dissociation psycho-affective, avec état de stress post-traumatique et vécu dépressif du deuil de sa mère.
Eu égard aux circonstances du décès de sa mère, à son propre vécu des attentats, notamment le stress aigu, la dissociation affective, puis le vécu dépressif du deuil, alors qu’elle était âgée de 18 ans lors des faits, il convient d’allouer la somme de 20.000 euros à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Madame [W] [R] sollicite la somme de 22.500 euros, somme acceptée par le FGTI.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % relevant qu’il persiste des flashbacks, des troubles de l’endormissement, un vécu abandonnique et une culpabilité du survivant, quelques réminiscences pénibles, un évitement des lieux de l’attentat sur [Adresse 21]. Il évoque un état de stress post-traumatique avec vécu dépressif du deuil de sa mère.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 10 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 20 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 22.500 euros.
— Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
Ce poste de préjudice exceptionnel est destiné à prendre en compte la spécificité de la situation des victimes d’un acte de terrorisme et notamment l’état de stress post traumatique et les troubles liés au caractère de cet événement, en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.
En l’espèce, l’acte de terrorisme du [Date décès 3] 2016 a été commis dans des circonstances particulières de volonté affirmée et revendiquée par les terroristes d’intimidation et de terreur d’une Nation entière afin de porter atteinte à l’État français et à ses citoyens dans leur ensemble. Ces faits dramatiques ont, en outre, eu une résonance importante dans l’opinion publique et dans les médias de façon durable.
Ces faits à la dimension nationale et même internationale causent à la victime de manière permanente un préjudice moral exceptionnel lié au caractère collectif de l’acte subi, aux motivations de ses auteurs, à la médiatisation des faits et ont eu une résonance particulière pour elle du fait de sa présence sur les lieux de l’attentat.
Il sera ainsi alloué à Madame [W] [R] une somme de 12.500 euros en réparation de ce chef de préjudice, somme offerte par le FGTI, Madame [W] [R] ne justifiant pas d’un préjudice qui n’aurait pas été pris en compte au titre des autres postes.
— Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par le décès, les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe.
Madame [W] [R] sollicite la somme de 50.000 euros, le FGTI offre la somme de 40.000 euros.
Il n’est pas contesté que le décès d'[I] [R] lors de l’attentat du [Date décès 3] 2016 a causé un préjudice d’affection majeur pour sa fille aînée.
Il convient ainsi de lui allouer la somme de 40.000 euros au titre du préjudice d’affection.
— Préjudice d’attente et d’inquiétude
La période d’attente entre le moment où les requérants ont eu connaissance de l’attentat et celui où ils ont eu des nouvelles est indéniablement source d’un traumatisme et d’une souffrance morale particulière. Ce préjudice ne se confond pas avec le préjudice d’affection lequel indemnise le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès ou des blessures de la victime. Il ne se confond pas davantage avec le préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme.
Madame [W] [R] sollicite la somme de 30.000 euros, le FGTI offre la somme de 15.000 euros.
Le [Date décès 3] 2016, Madame [I] [R] et ses deux filles [Z], 10 ans, et [W], 18 ans se trouvaient sur [Adresse 21] à [Localité 27] lorsque s’est produit l’attentat terroriste.
[I] [R] née [N] est décédée après avoir été percutée par le camion conduit par le terroriste au niveau de l’Hôtel [22].
Madame [W] [R], alors âgée de 18 ans, a été un témoin de l’attentat puisqu’elle était présente sur les lieux. Elle se promenait et avait laissé sa mère et [Z], sa plus jeune sœur, plus haut.
Elle décrit que lors de l’arrivée du camion, elle a pris la fuite vers [Adresse 26] et a perdu de vue sa mère et sa sœur.
Elle expose avoir essayé à plusieurs reprises de joindre sa mère en vain et avoir donc décidé de partir à sa recherche. Elle a informé son père de l’attentat et de ce qu’elle ne parvenait pas à retrouver sa mère et sa sœur.
Le 18 juillet, soit 4 jours après l’attentat, la famille [R] était informée par l’Hôpital [20] du décès d'[I] [R] née [N].
Eu égard aux circonstances et au délai d’attente pour être informé du décès de son épouse, il y a lieu de lui allouer la somme de 20.000 euros.
de son fils [BY] [R]
Réalisé dans un cadre amiable le rapport d’expertise ci-dessous évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif.
Le Docteur [T] [X], psychiatre, qui n’avait pas retenu de date de consolidation lors du premier examen médical de sorte qu’un nouvel examen a eu lieu le 17 juillet 2020, retenant les préjudices suivants :
« – PGPA : néant,
— DFTT : néant,
— DFTP à 50 % : du [Date décès 3] 2016 au 1er septembre 2016,
— DFTP à 33 % : du 2 septembre 2016 au 2 juillet 2017,
— DFTP à 15% : du 3 juillet 2017 au 14 janvier 2020,
— Date de consolidation : le 14 janvier 2020,
— DFP : 10%,
— Souffrances endurées : 3,5/7,
— D’un point de vue scolaire, on rappelle le désintérêt du sujet à l’égard de sa scolarité,
— Préjudice d’attente et d’inquiétude : majeur »
L’expert conclut que Monsieur [BY] [R] présente un état dépressif majeur.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par [BY] [R] né le [Date naissance 7] 2001 et âgé par conséquent de 14 ans lors de l’attentat, 19 ans à la date de consolidation de son état de santé, et étant élève lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Monsieur [BY] [R] ne dispose pas de la créance définitive de la CPAM.
Le FGTI ne s’oppose pas à ce que ce poste soit réservé.
Par conséquent, le poste des dépenses de santé actuelles sera réservé dans l’attente de la production de la créance définitive de la CPAM.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Monsieur [BY] [R] sollicite la somme de 2.400 euros, somme que le FGTI accepte.
Il lui sera donc alloué la somme de 2.400 euros au titre des frais divers.
— Préjudice économique
Ainsi que cela a été développé ci-dessus, le préjudice économique de Monsieur [BY] [R] s’élève à 4.537, 31 euros + 6.558, 73 euros = 11.096, 04 euros.
II. Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Monsieur [BY] [R] sollicite un taux journalier à 30 euros, le FGTI offre 25 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : – DFTT : néant,
— DFTP à 50 % : du [Date décès 3] 2016 au 1er septembre 2016,
— DFTP à 33 % : du 2 septembre 2016 au 2 juillet 2017,
— DFTP à 15% : du 3 juillet 2017 au 14 janvier 2020.
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, adaptée à la situation décrite, il sera alloué la somme totale de 7.926,60 euros calculée comme suit :
du 14/07/2016 au 01/09/2016, soit pendant 50 jours : (30eurosX50j) X 50%=750,00euros
du 02/09/2016 au 02/07/2017, soit pendant 304 jours : (30 euros X 304j) X 33 %= 3.009,60euros
du 03/07/2017 au 14/01/2020, soit pendant 926 jours (30 euros X 926j) X 15%= 4.167,00euros
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Monsieur [BY] [R] sollicite la somme de 20.000 euros, le FGTI offre la somme de 12.000 euros.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 3,5/7 relevant l’état dépressif majeur imputable au décès de sa mère le [Date décès 3] 2016.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 12.000 euros à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Monsieur [BY] [R] sollicite la somme de 24.750 euros, le FGTI offre la somme de 22.500 euros.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % relevant l’état dépressif majeur imputable au décès de sa mère lors de l’attentat et constatant la persistance de troubles du caractère à type d’irritabilité avec facilité du passage à l’acte envers des objets ou de type hétéro-agressif, cette impulsivité comportementale s’accompagnant d’une tension anxieuse, des troubles d’endormissement avec cauchemars de reconstruction traumatique et d’une humeur triste de façon intermittente.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 10 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 19 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 24.750 euros.
— Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
Ce poste de préjudice exceptionnel est destiné à prendre en compte la spécificité de la situation des victimes d’un acte de terrorisme et notamment l’état de stress post traumatique et les troubles liés au caractère de cet événement, en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.
En l’espèce, l’acte de terrorisme du [Date décès 3] 2016 a été commis dans des circonstances particulières de volonté affirmée et revendiquée par les terroristes d’intimidation et de terreur d’une Nation entière afin de porter atteinte à l’État français et à ses citoyens dans leur ensemble. Ces faits dramatiques ont, en outre, eu une résonance importante dans l’opinion publique et dans les médias de façon durable.
Ces faits à la dimension nationale et même internationale causent à la victime de manière permanente un préjudice moral exceptionnel lié au caractère collectif de l’acte subi, aux motivations de ses auteurs, à la médiatisation des faits et ont eu une résonance particulière pour elle du fait de sa présence sur les lieux de l’attentat.
Il sera ainsi alloué à Monsieur [BY] [R] une somme de 12.500 euros en réparation de ce chef de préjudice, somme offerte par le FGTI, Monsieur [BY] [R] ne justifiant pas d’un préjudice qui n’aurait pas été pris en compte au titre des autres postes.
— Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par le décès, les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe.
Monsieur [BY] [R] sollicite la somme de 50.000 euros, le FGTI offre la somme de 40.000 euros.
Il n’est pas contesté que le décès d'[I] [R] lors de l’attentat du [Date décès 3] 2016 a causé un préjudice d’affection majeur pour son fils [BY] alors âgé de 14 ans.
Il convient ainsi de lui allouer la somme de 40.000 euros au titre du préjudice d’affection.
— Préjudice d’attente et d’inquiétude
La période d’attente entre le moment où les requérants ont eu connaissance de l’attentat et celui où ils ont eu des nouvelles est indéniablement source d’un traumatisme et d’une souffrance morale particulière. Ce préjudice ne se confond pas avec le préjudice d’affection lequel indemnise le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès ou des blessures de la victime. Il ne se confond pas davantage avec le préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme.
Monsieur [BY] [R] sollicite la somme de 30.000 euros, le FGTI offre la somme de 15.000 euros.
Le [Date décès 3] 2016, Madame [I] [R] et ses deux filles [Z], 10 ans, et [W], 18 ans se trouvaient sur [Adresse 21] à [Localité 27] lorsque s’est produit l’attentat terroriste.
[I] [R] née [N] est décédée après avoir été percutée par le camion conduit par le terroriste au niveau de l’Hôtel [22].
Monsieur [BY] [R], alors âgé de 14 ans, a appris la disparition de sa mère alors qu’il était en vacances en Algérie chez ses grand parents maternels.
Il expose que vers 4 heures du matin, le 15 juillet 2016, avec son frère, ils entendent leur grand-mère pleurer et prend conscience des faits sans pour autant avoir des nouvelles de sa mère.
Ils apprennent le décès de leur mère quatre jours plus tard.
Eu égard à son séjour alors en Algérie à distance des lieux de l’attentat et au délai d’attente pour être informé du décès de sa mère, il y a lieu de lui allouer la somme de 15.000 euros.
de son fils [UC] [R]
Réalisé dans un cadre amiable le rapport d’expertise ci-dessous évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif.
Le 8 mars 2019, Monsieur [UC] [R] a été examiné une première fois par le Docteur [T] [X], psychiatre, qui n’avait pas fixé la consolidation de sorte qu’un nouvel examen a eu lieu le 17 juillet 2020, retenant les préjudices suivants :
≪ – PGPA : néant,
— DFTT : néant,
— DFTP à 50 %: du [Date décès 3] 2016 au 1er septembre 2016,
— DFTP à 33 % : du 2 septembre 2016 au 1er juillet 2017,
— DFTP à 15% : du 2 juillet 2017 au 14 janvier 2020,
— Date de consolidation : le 14 janvier 2020,
— DFP: 8%,
— Souffrances endurées : 3,5/7,
— Préjudice d’attente et d’inquiétude : majeur
— Pas d’autre préjudice. ≫
L’expert relève que Monsieur [UC] [R] présente un état dépressif réactionnel.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [UC] [R] né le [Date naissance 4] 2004 et âgé par conséquent de 12 ans lors de l’attentat, 16 ans à la date de consolidation de son état de santé, et étant élève lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Monsieur [UC] [R] ne dispose pas de la créance définitive de la CPAM.
Le FGTI ne s’oppose pas à ce que ce poste soit réservé.
Par conséquent, le poste des dépenses de santé actuelles sera réservé dans l’attente de la production de la créance définitive de la CPAM.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Monsieur [UC] [R] sollicite la somme de 2.400 euros, somme que le FGTI accepte.
Il lui sera donc alloué la somme de 2.400 euros au titre des frais divers.
— Préjudice économique
Ainsi que cela a été développé ci-dessus, le préjudice économique de Monsieur [UC] [R] s’élève à 4.537, 31 euros + 9.763, 98 euros =14.301, 29 euros.
II. Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Monsieur [UC] [R] sollicite un taux journalier à 30 euros, le FGTI offre 25 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : – DFTT : néant,
— DFTP à 50 %: du [Date décès 3] 2016 au 1er septembre 2016,
— DFTP à 33 % : du 2 septembre 2016 au 1er juillet 2017,
— DFTP à 15% : du 2 juillet 2017 au 14 janvier 2020,
— Date de consolidation : le 14 janvier 2020,
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, adaptée à la situation décrite, il sera alloué la somme totale de 7.921,20 euros calculée comme suit :
du 14/07/2016 au 01/09/2016, soit pendant 50 jours :(30eurosX50j) X 50%=750,00 euros
du 02/09/2016 au 02/07/2017, soit pendant 303 jours : (30 euros X 303j) X 33 %=.2.999,70 euros
du 02/07/2017 au 14/01/2020, soit pendant 927 jours : (30 euros X 927j) X 15%=4.171,50euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Monsieur [UC] [R] sollicite la somme de 20.000 euros, le FGTI offre la somme de 12.000 euros.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 3,5/7 relevant qu’il a présenté des troubles de la concentration, une instabilité psycho-motrice, et une hétéro-agressivité. Il a bénéficié d’un suivi psychologique.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 12.000 euros à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Monsieur [UC] [R] sollicite la somme de 19.800 euros, le FGTI offre la somme de 18.000 euros.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 % retenant que Monsieur [UC] [R] présente un état dépressif réactionnel imputable au décès de sa mère lors de l’attentat, avec persistance d’une tension anxieuse, des moments de tristesse intermittents avec peur spontanée, des troubles du sommeil avec quelques cauchemars et une anhédonie.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 8% par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 15 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 19.800 euros.
— Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
Ce poste de préjudice exceptionnel est destiné a prendre en compte la spécificité de la situation des victimes d’un acte de terrorisme et notamment l’état de stress post traumatique et les troubles liés au caractère de cet événement, en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.
En l’espèce, l’acte de terrorisme du [Date décès 3] 2016 a été commis dans des circonstances particulières de volonté affirmée et revendiquée par les terroristes d’intimidation et de terreur d’une Nation entière afin de porter atteinte à l’État français et à ses citoyens dans leur ensemble. Ces faits dramatiques ont, en outre, eu une résonance importante dans l’opinion publique et dans les médias de façon durable.
Ces faits à la dimension nationale et même internationale causent à la victime de manière permanente un préjudice moral exceptionnel lié au caractère collectif de l’acte subi, aux motivations de ses auteurs, à la médiatisation des faits et ont eu une résonance particulière pour elle du fait de sa présence sur les lieux de l’attentat.
Il sera ainsi alloué à Monsieur [UC] [R] une somme de 12.500 euros en réparation de ce chef de préjudice, somme offerte par le FGTI, Monsieur [UC] [R] ne justifiant pas d’un préjudice qui n’aurait pas été pris en compte au titre des autres postes.
— Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par le décès, les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe.
Monsieur [UC] [R] sollicite la somme de 50.000 euros, le FGTI offre la somme de 40.000 euros.
Il n’est pas contesté que le décès d'[I] [R] lors de l’attentat du [Date décès 3] 2016 a causé un préjudice d’affection majeur pour son fils [UC] alors âgé de 12 ans.
Il convient ainsi de lui allouer la somme de 40.000 euros au titre du préjudice d’affection.
— Préjudice d’attente et d’inquiétude
La période d’attente entre le moment où les requérants ont eu connaissance de l’attentat et celui où ils ont eu des nouvelles est indéniablement source d’un traumatisme et d’une souffrance morale particulière. Ce préjudice ne se confond pas avec le préjudice d’affection lequel indemnise le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès ou des blessures de la victime. Il ne se confond pas davantage avec le préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme.
Monsieur [UC] [R] sollicite la somme de 30.000 euros, le FGTI offre la somme de 15.000 euros.
Le [Date décès 3] 2016, Madame [I] [R] et ses deux filles [Z], 10 ans, et [W], 18 ans se trouvaient sur [Adresse 21] à [Localité 27] lorsque s’est produit l’attentat terroriste.
[I] [R] née [N] est décédée après avoir été percutée par le camion conduit par le terroriste au niveau de l’Hôtel [22].
Monsieur [UC] [R], alors âgé de 12 ans, a appris la disparition de sa mère alors qu’il était en vacances en Algérie chez ses grand parents maternels.
Il expose que vers 4 heures du matin, le 15 juillet 2016, avec son frère, ils entendent leur grand-mère pleurer et prend conscience des faits sans pour autant avoir des nouvelles de sa mère.
Ils apprennent le décès de leur mère quatre jours plus tard.
Eu égard à son séjour alors en Algérie à distance des lieux de l’attentat et au délai d’attente pour être informé du décès de sa mère, il y a lieu de lui allouer la somme de 15.000 euros.
de sa fille [Z] [R]
Réalisé dans un cadre amiable les rapports d’expertise ci-dessous évoqué présentent un caractère complet, informatif et objectif.
Le 8 mars 2019, Madame [Z] [R] a été examinée une première fois par le Docteur [T] [X], psychiatre, qui n’avait pas permis d’obtenir une date de consolidation de sorte qu’un nouvel examen a eu lieu le 17 juillet 2020, retenant les conclusions suivantes :
« – PGPA : néant,
— DFTT : néant,
— DFTP a 50 %: du [Date décès 3] 2016 au 1er septembre 2016,
— DFTP a 33 % : du 2 septembre 2016 au 2 juillet 2017,
— DFTP a 15% : du 3 juillet 2017 au 14 janvier 2020,
— Date de consolidation : le 14 janvier 2020,
— DFP: 12%,
— Souffrances endurées : 4/7,
— Préjudice d’attente et d’inquiétude : majeur,
— Préjudice d’angoisse de mort imminente : majeur
— Pas d’incidence scolaire imputable à ce jour ≫
L’expert conclut que Madame [Z] [UZ] présente un état de stress post-traumatique associé à un vécu dépressif et relève qu’il persiste des douleurs résiduelles du genou droit et une limitation du mouvement.
Madame [M] [R] a fait l’objet d’une deuxième expertise médicale le 17 février 2021 par le Docteur [E] [MA], médecin légiste, dont les conclusions étaient les suivantes :
≪ – DFTP à 50 % : du [Date décès 3] au 1er septembre 2016,
— DFTP à 33 % : du 2 septembre 2016 au 2 juillet 2017,
— DFTP à 20 % : 3 juillet 2017 au 14 janvier 2020,
— Date de consolidation : 14 janvier 2020,
— DFP : 16 %
— Souffrances endurées : 4/7
— Préjudice d’agrément : Gene modérée pour le genou doit dans les sports impliquant les membres inférieurs,
— Préjudice d’établissement : structure familiale fortement modifiée par le décès de sa maman,
— Dépense de sante futurs : suivi psychologique mensuel sur 3 ans ≫.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [Z] [R] née le [Date naissance 8] 2005 et âgée par conséquent de 12 ans lors de l’attentat, 15 ans à la date de consolidation de son état de santé, et étant élève lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Madame [Z] [R] ne dispose pas de la créance définitive de la CPAM.
Le FGTI ne s’oppose pas à ce que ce poste soit réservé.
Par conséquent, le poste des dépenses de santé actuelles sera réservé dans l’attente de la production de la créance définitive de la CPAM.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Madame [Z] [R] sollicite la somme de 2.400 euros, somme que le FGTI accepte.
Il lui sera donc alloué la somme de 2.400 euros au titre des frais divers.
— Préjudice économique
Ainsi que cela a été développé ci-dessus, le préjudice économique de Madame [Z] [R] s’élève à 4.537, 31 euros + 11.889, 30 euros =16.426, 61 euros.
II. Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Madame [Z] [R] sollicite un taux journalier à 30 euros, le FGTI offre 25 euros.
En l’espèce, il ressort des rapports d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : « – DFTP à 50 % : du [Date décès 3] au 1er septembre 2016,
— DFTP à 33 % : du 2 septembre 2016 au 2 juillet 2017,
— DFTP à 20 % : 3 juillet 2017 au 14 janvier 2020,
— Date de consolidation : 14 janvier 2020 ».
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, adaptée à la situation décrite, il sera alloué la somme totale de 9.311,70 euros calculée comme suit :
du 14/07/2016 au 01/09/2016, soit pendant 50 jours : (30eurosX50j) X 50%=750,00euros
du 02/09/2016 au 02/07/2017, soit pendant 303 jours : (30 euros X 303j) X 33 %= 2.999,70euros
du 03/07/2017 au 14/01/2020, soit pendant 927 jours : (30 euros X 927j) X 20%=5.562,00euros
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Madame [Z] [R] sollicite la somme de 30.000 euros, le FGTI offre la somme de 16.000 euros.
En l’espèce, les experts ont évalué les souffrances endurées à 4/7 relevant les douleurs ressenties au niveau du genou droit et surtout de la souffrance psychologique exprimée par Madame [Z] [R] du fait de la situation traumatisante et de l’annonce quatre jours après du décès de sa mère.
Compte-tenu de sa blessure au genou, du vécu douloureux et traumatisant lors des attentats et ensuite, du vécu dépressif suite au décès de sa mère, alors qu’elle était âgée de 10 ans, il convient d’allouer la somme de 25.000 euros à ce titre.
— Préjudice d’angoisse de mort imminente
L’angoisse liée à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant de la commission d’un acte de terrorisme soudain et brutal provoquant chez la victime, pendant le cours de l’événement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d’être confrontée à la mort caractérise une souffrance psychique spécifique. Cette souffrance est, par ailleurs, spécifique du fait du contexte collectif de l’infraction subie qui a amplifié ce sentiment d’angoisse, notamment du fait du nombre de personnes impliquées, de leurs réactions, ainsi qu’en raison de l’importante couverture médiatique en temps réel de cet acte de terrorisme.
Madame [Z] [R] sollicite la somme de 30.000 euros, le FGTI offre la somme de 20.000 euros.
En l’espèce, Madame [Z] [R] a décrit les faits au Docteur [MA] ainsi :
« on marchait… après il y a eu le camion… j’ai entendu des coups de feu puis après… voilà… on marchait en file indienne, elle (sa mère) était derrière moi… le camion a touché mon cousin… le camion m’a touché le genou droit… je suis tombée. J’ai vu des gens courir… je me suis retournée il n’y avait personne… je me suis relevée, je boitais, j’ai vu ma tante et je suis partie avec elle… je ne pensais qu’à ma mère quand le camion m’a cognée… ».
Il est ainsi constant que Madame [Z] [R] a été blessée par le camion et a alors perdu de vue sa mère dont elle apprendra dans les jours suivants qu’elle est décédée ayant été percutée par ce même camion.
Madame [Z] [R] s’est ainsi retrouvée dans une véritable scène de guerre ayant été touchée par le camion.
Le docteur [X] évalue le préjudice d’angoisse de mort imminente de « majeur ».
Dans ces conditions, la gravité de ce traumatisme sera réparée à hauteur de 20.000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Madame [Z] [R] sollicite la somme de 50.160 euros, le FGTI offre 45.600 euros.
En l’espèce, les experts ont retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 16 % relevant l’état de stress post-traumatique associé à un vécu dépressif imputable au décès de sa mère lors de l’attentat du [Date décès 3] 2016, des douleurs résiduelles au genou droit avec limitation du mouvement du genou droit sur genu-valgum bilatérale, une possible prise de poids.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 16 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 14 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 50.160 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Madame [Z] [R] sollicite la somme de 2.000 euros, somme que le FGTI accepte.
Le docteur [MA] ayant retenu une gêne modérée pour le genou droit dans les sports impliquants les membres inférieurs, il sera alloué à Madame [Z] [R] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
— Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
Ce poste de préjudice exceptionnel est destiné à prendre en compte la spécificité de la situation des victimes d’un acte de terrorisme et notamment l’état de stress post traumatique et les troubles liés au caractère de cet événement, en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.
En l’espèce, l’acte de terrorisme du [Date décès 3] 2016 a été commis dans des circonstances particulières de volonté affirmée et revendiquée par les terroristes d’intimidation et de terreur d’une Nation entière afin de porter atteinte à l’État français et à ses citoyens dans leur ensemble. Ces faits dramatiques ont, en outre, eu une résonance importante dans l’opinion publique et dans les médias de façon durable.
Ces faits à la dimension nationale et même internationale causent à la victime de manière permanente un préjudice moral exceptionnel lié au caractère collectif de l’acte subi, aux motivations de ses auteurs, à la médiatisation des faits et ont eu une résonance particulière pour elle du fait de sa présence sur les lieux de l’attentat.
Il sera ainsi alloué à Madame [Z] [R] les sommes de 30 000 euros et 12.500 euros en réparation de ce chef de préjudice, en sa qualité de victime directe et en sa qualité d’ayant-droit de sa mère décédée, sommes offertes par le FGTI, Madame [Z] [R] ne justifiant pas d’un préjudice qui n’aurait pas été pris en compte au titre des autres postes.
— Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par le décès, les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe.
Madame [Z] [R] sollicite la somme de 50.000 euros, le FGTI offre la somme de 40.000 euros.
Il n’est pas contesté que le décès d'[I] [R] lors de l’attentat du [Date décès 3] 2016 a causé un préjudice d’affection majeur pour son fille alors âgée de 10 ans.
Il convient ainsi de lui allouer la somme de 40.000 euros au titre du préjudice d’affection.
— Préjudice d’attente et d’inquiétude
La période d’attente entre le moment où les requérants ont eu connaissance de l’attentat et celui où ils ont eu des nouvelles est indéniablement source d’un traumatisme et d’une souffrance morale particulière. Ce préjudice ne se confond pas avec le préjudice d’affection lequel indemnise le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès ou des blessures de la victime. Il ne se confond pas davantage avec le préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme.
Madame [Z] [R] sollicite la somme de 30.000 euros, le FGTI offre la somme de 15.000 euros.
Le [Date décès 3] 2016, Madame [I] [R] et ses deux filles [Z], 10 ans, et [W], 18 ans se trouvaient sur [Adresse 21] à [Localité 27] lorsque s’est produit l’attentat terroriste.
[I] [R] née [N] est décédée après avoir été percutée par le camion conduit par le terroriste au niveau de l’Hôtel [22].
Madame [Z] [R] expose avoir perdu de vue sa mère lors de l’attentat lorsqu’elle a été percutée par le camion et s’être ensuite réfugiée dans un bâtiment où elle pensait y retrouver sa mère. Elle explique être ressortie pour se remettre à sa recherche. Elle a été hospitalisée en raison de sa blessure au genou et a passé la nuit chez une de ses tantes.
Madame [Z] [R] a participé à l’attente avec sa famille au sein de l’hôpital [28] pour avoir des nouvelles de sa mère dont ils apprennent le décès 4 jours plus tard.
Eu égard aux circonstances de la perte de sa mère sur les lieux de l’attentat et au délai d’attente pour être informée du décès de sa mère, il y a lieu de lui allouer la somme de 25.000 euros.
de sa mere [O] [N]
Réalisé dans un cadre amiable le rapport d’expertise ci-dessous évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif.
Le 4 avril 2019, Madame [O] [N] a été examinée par le Docteur [T] [X], psychiatre, retenant les conclusions suivantes :
≪ – PGPA : néant,
— DFTT : néant,
— DFTP à 50 % : du [Date décès 3] 2016 au 14 septembre 2016,
— DFTP à 33 % : du 15 septembre 2016 au 14 décembre 2017,
— DFTP à 25 % : du 15 décembre 2016 au 14 décembre 2017,
— DFTP à 20 % : du 15 décembre 2017 au 14 mars 2019,
— Date de consolidation : le 14 mars 2019,
— DFP : 20 %,
— Souffrances endurées : 4,5/7,
— préjudice d’attente et d’inquiétude : majeur,
— Tierce personne octroyée à hauteur de 1h/ jour depuis le [Date décès 3] 2016 et en continu au regard de l’évolution de sa pathologie. Ses deux filles se rendant régulièrement et quotidiennement au domicile du sujet.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [O] [N] née le [Date naissance 2] 1953 et âgée par conséquent de 63 ans lors de l’attentat, 65 ans à la date de consolidation de son état de santé, et retraitée au moment des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %.
I. Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Aux termes du relevé de créance définitive en date du 23 juillet 2020, les prestations en nature versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 29] (64) se sont élevées à la somme de 160,67 euros au titre de frais médicaux, de frais pharmaceutiques et de franchises.
L’intégralité des frais de santé ayant été pris en charge par la CPAM, il n’est formé aucune demande de ce chef.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Madame [O] [N] sollicite la somme de 1.200 euros correspondant aux honoraires du docteur [NS] [EV], son médecin-conseil lors de l’expertise du 4 avril 2019.
Le FGTI acquiesce à la demande.
Il sera donc alloué à Madame [O] [N] la somme de 1.200 euros au titre des frais divers.
— Tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert a fixé le besoin d’assistance par une tierce personne temporaire de Madame [O] [N] à 1 heure par jour du [Date décès 3] 2016 au 14 mars 2019, date de sa consolidation.
Madame [O] [N] demande que lui soit octroyée la somme de 21.428 euros en retenant un taux horaire de 22 euros, et le Fonds propose une indemnisation de 15.584 euros en retenant un taux horaire de 16 euros.
Il convient de fixer l’indemnisation du poste de préjudice lié à la nécessité d’avoir été assisté d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante sur la base d’un taux horaire de 18 euros, et d’allouer, en conséquence, à ce titre à Madame [O] [N] la somme de 17.532 euros décomposée comme suit :
dates
18,00 euros
/ heure
nbre heures
nbre heures
début de période
14/07/2016
par jour
par semaine
fin de période
14/03/2019
974
jours
1,00
17 532,00 euros
— Tierce personne pérenne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne pérenne : « Tierce personne octroyée à hauteur de 1h/ jour depuis le [Date décès 3] 2016 et en continu au regard de l’évolution de sa pathologie ».
Madame [O] [N] sollicite la somme de 223.412, 86 euros décomposée comme suit :
Arrérages échus du 14/03/2019 au 14/03/2024, date supposée du jugement à intervenir, sur la base de 22 euros de l’heure : 22 euros *1h * 1828 j = 40.216 euros
Arrérages à échoir :
Sur la base d’un coût horaire de 22 euros sur une durée annuelle de 57 semaines pour tenir compte des congés payés : 22 euros * 7 heures * 57 semaines = 8.778,00 euros
En retenant 20,870 euros, comme prix de l’euro de rente viager, pour une femme âgée de 70 ans au jour de la liquidation, selon le barème de capitalisation 2022 publié à la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 : 8.778,00 euros * 20,870 euros = 183.196,86 euros.
Le FGTI calcule cette assistance sur une année (400 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés) sur la base d’un coût horaire de 16 euros par heure, soit 6.400 euros pour une année (400 jours x 16 euros/j).
Le FGTI propose l’indice de rente viagère à l’âge de Madame [N] au jour de la consolidation, soit 65 ans, soit selon la nouvelle table BCRIV 2025, un indice évalué à 20,983 soit : 6.400 euros * 20,983 = 134.291,20 euros.
Par conséquent, le Fonds offre la somme de 134.291, 20 euros.
Sur ce,
Compte-tenu de la nature de l’aide, le taux horaire retenu pour l’assistance tierce personne pérenne sera de 18 euros.
L’assistance tierce personne pérenne sera calculée comme suit :
Arrérages échus du 14/03/2019, date de la consolidation, au 10/07/2025, date du jugement, sur la base de 18 euros de l’heure :
18 euros * 1 heure * 2311 j = 41.598 euros
Arrérages à échoir :
Sur la base d’un coût horaire de 18 euros sur une durée annuelle de 400 jours :
18 euros * 400 jours = 7.200 euros
En retenant 16,917 euros, comme prix de l’euro de rente viager, pour une femme âgée de 72 ans au jour de la liquidation, selon le barème de capitalisation 2022, taux 0 %, publié à la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 :
7.200 euros * 16,917 euros = 121.802, 40 euros.
Somme totale : 41.598 euros + 121.802, 40 euros = 163.400, 40 euros.
Ainsi, il sera alloué la somme de 163.400, 40 euros à Madame [O] [N] au titre de sa tierce personne pérenne.
II. Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
La requérante sollicite la somme de 7.313, 40 euros sur la base d’un taux de 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, et le Fonds propose une indemnisation à hauteur de 6.094,50 euros sur la base d’un taux journalier de 25 euros.
L’expert a retenu différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire comme suit :
50 % du [Date décès 3] 2016 au 14 septembre 2016,33 % du 15 septembre 2016 au 14 décembre 2016,25 % du 15 décembre 2016 au 14 décembre 2017,20 % du 15 décembre 2017 au 14 mars 2019,
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation justifient l’octroi d’une somme de 7.313, 40 euros, ainsi décomposée :
50 % du [Date décès 3] 2016 au 14 septembre 2016 : 63 jours x 30 euros x 50% =945 euros ;33 % du 15 septembre 2016 au 14 décembre 2016 : 91 jours x 30 euros x 33 % = 900,90 euros ;25 % du 15 décembre 2016 au 14 décembre 2017 : 365 jours x 30 euros x 25% = 2737,50 euros;20 % du 15 décembre 2017 au 14 mars 2019 : 455 jours x 30 euros x 20 % = 2730 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Elles ont été cotées à 4,5/7 par l’expert qui a tenu compte du choc émotionnel avec réaction de stupeur, et de la dégradation de son état général.
Madame [O] [N] sollicite la somme de 40.000 euros, et le Fonds propose une indemnisation à hauteur de 20.000 euros.
Eu égard aux circonstances du décès de sa fille et à ses idées suicidaires, les souffrances endurées de Madame [O] [N] seront réparées par l’allocation de la somme de 20.000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Le docteur [T] [X] a retenu un déficit fonctionnel permanent de 20 % au regard de la symptomatologie constatée : « il persiste une altération de l’élan vital, des idées suicidaires, un apragmatisme chronique, une clinophilie, une altération du sommeil, une tristesse de l’humeur, des crises d’angoisse et un doute pathologique à l’égard de l’authenticité du décès de sa fille ».
Madame [O] [N] sollicite la somme de 28.000 euros, et le Fonds accepte la demande.
Ainsi, il sera entériné l’accord des parties, et alloué la somme de 28.000 euros à Madame [O] [N].
— Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
Ce poste de préjudice exceptionnel est destiné à prendre en compte la spécificité de la situation des victimes d’un acte de terrorisme et notamment l’état de stress post traumatique et les troubles liés au caractère de cet événement, en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.
Ce poste de préjudice a été retenu par le Fonds de Garantie à la suite d’une délibération de son conseil d’administration du 19 mai 2014 et est destiné à prendre en compte la spécificité de la situation des victimes directes ou indirectes d’un acte de terrorisme et notamment de l’état de stress post traumatique et des troubles liés au caractère particulier de cet événement.
Madame [O] [N] sollicite la somme de 25.000 euros et le Fonds de Garantie offre la somme de 12.500 euros.
En l’espèce, l’acte de terrorisme du [Date décès 3] 2016 à [Localité 27] a été commis dans des circonstances particulières de volonté affirmée et revendiquée par le terroriste d’intimidation et de terreur d’une Nation entière afin de porter atteinte à l’État français et à ses citoyens dans leur ensemble. Ces faits dramatiques ont, en outre, eu une résonance importante dans l’opinion publique et dans les médias de façon durable.
Ces faits à la dimension nationale et même internationale causent à la victime de manière permanente un préjudice moral exceptionnel lié au caractère collectif de l’acte subi, aux motivations de son auteur, à la médiatisation des faits et ont eu une résonance particulière pour elle du fait de la présence de plusieurs membres de sa famille sur les lieux de l’attentat.
Il sera ainsi alloué à Madame [O] [N] une somme de 12.500 euros en réparation de ce chef de préjudice, somme offerte par le FGTI, Madame [O] [N] ne justifiant pas d’un préjudice qui n’aurait pas été pris en compte au titre des autres postes
— Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par le décès, les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe.
Madame [O] [N] sollicite la somme de 40.000 euros, ayant perdu sa fille aînée avec qui elle avait des liens d’affection très forts, ce d’autant plus qu’elles vivaient dans le même immeuble et se voyaient tous les jours, et le FGTI propose une indemnisation à hauteur de 35.000 euros.
Au regard du préjudice d’affection majeur évident subi par Madame [O] [N] du fait du décès de sa fille aînée, il lui sera allouée la somme de 35.000 euros au titre de ce chef de préjudice.
— Préjudice d’attente et d’inquiétude
La période d’attente entre le moment où les requérants ont eu connaissance de l’attentat et celui où ils ont eu des nouvelles est indéniablement source d’un traumatisme et d’une souffrance morale particulière. Ce préjudice ne se confond pas avec le préjudice d’affection lequel indemnise le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès ou des blessures de la victime. Il ne se confond pas davantage avec le préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme.
Madame [O] [N] sollicite la somme de 30.000 euros, le FGTI offre la somme de 10.000 euros.
Le [Date décès 3] 2016, Madame [I] [R] et ses deux filles [Z], 10 ans, et [W], 18 ans se trouvaient sur [Adresse 21] à [Localité 27] lorsque s’est produit l’attentat terroriste.
[I] [R] née [N] est décédée après avoir été percutée par le camion conduit par le terroriste au niveau de l’Hôtel [22].
Madame [O] [G], mère de la défunte, était en vacances en Algérie avec son époux et ses petits-enfants, [BY] et [UC]. Elle expose qu’elle a appris la disparition de sa fille Madame [I] [R] par un coup de téléphone de sa fille, Madame [L] [N].
Elle précise qu’elle a appris le décès de sa fille 4 jours plus tard.
Eu égard au délai d’attente pour être informée du décès de sa fille, il y a lieu de lui allouer la somme de 10.000 euros.
de sa sœur [L] [N]
Réalisé dans un cadre amiable le rapport d’expertise ci-dessous évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif.
Le 4 avril 2019, Madame [L] [G] née [N] a été examinée par le Docteur [T] [X], psychiatre, qui retient les conclusions suivantes :
≪ – PGPA : néant,
— DFTT : néant,
— DFTP à 33 % : du [Date décès 3] 2016 au 14 décembre 2016,
— DFTP à 25 % : du 15 décembre 2016 au 14 décembre 2017,
— DFTP à 15% : du 15 décembre 2017 au 14 janvier 2019,
— Date de consolidation : le 14 janvier 2019,
— DFP : 12 %,
— Souffrances endurées : 4,5/7,
— préjudice d’attente et d’inquiétude : majeur,
— préjudice sexuel : altération de la libido,
— Pas d’autre préjudice. ≫
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [L] [N], née le [Date naissance 13] 1976, et âgée par conséquent de 39 ans lors de l’attentat, 42 ans à la date de consolidation de son état de santé, sans emploi au moment des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Aux termes du relevé de créance définitive en date du 7 juillet 2020, les prestations en nature versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 29] (64) se sont élevées à la somme de 174,97 euros au titre de frais médicaux, de frais pharmaceutiques et de franchises.
L’intégralité des frais de santé ayant été pris en charge par la CPAM, il n’est formé aucune demande de ce chef.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Madame [L] [N] sollicite la somme de 1.200 euros correspondant aux honoraires du docteur [NS] [EV], son médecin-conseil lors de l’expertise du 4 avril 2019.
Le FGTI acquiesce à la demande.
Il sera donc alloué à Madame [L] [N] la somme de 1.200 euros au titre des frais divers.
II. Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert a retenu différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire comme suit :
33 % du [Date décès 3] 2016 au 14 décembre 2016,25 % du 15 décembre 2016 au 14 décembre 2017,15% du 15 décembre 2017 au 14 janvier 2019,
La requérante sollicite la somme de 6.044, 10 euros sur la base d’un taux de 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, et le Fonds propose une indemnisation à hauteur de 5.036,75 euros sur la base d’un taux journalier de 25 euros.
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation justifient l’octroi d’une somme de 6.044, 10 euros, ainsi décomposée :
33 % du [Date décès 3] 2016 au 14 décembre 2016 : 154 jours x 30 euros x 33% = 1524, 60 euros ;25 % du 15 décembre 2016 au 14 décembre 2017 : 365 jours x 30 euros x 25% = 2737,50 euros ;15% du 15 décembre 2017 au 14 janvier 2019 : 396 jours x 30 euros x 15% = 1782 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Elles ont été cotées à 4,5/7 par l’expert qui a tenu compte du choc émotionnel et de l’évolution dépressive, ainsi que du deuil pathologique de sa sœur aînée.
Madame [L] [N] sollicite la somme de 30.000 euros, et le Fonds propose une indemnisation à hauteur de 20.000 euros.
Eu égard aux circonstances du décès de sa sœur et de son état dépressif, les souffrances endurées de Madame [L] [N] seront réparées par l’allocation de la somme de 20.000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Le docteur [T] [X] a retenu un déficit fonctionnel permanent de 12 % au regard de la symptomatologie constatée : « tristesse de l’humeur, altération de l’élan vital, anhédonie, idées suicidaires labiles, troubles du caractère à type d’irritabilité et crises clastiques, altération de la libido, amaigrissement et troubles du sommeil avec cauchemars ».
Madame [L] [N] sollicite la somme de 22.080 euros, et le Fonds accepte la demande.
Ainsi, il sera entériné l’accord des parties, et alloué la somme de 22.080 euros à Madame [L] [N].
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
L’expert indique au sujet du préjudice sexuel : « altération de la libido ».
Madame [L] [N] sollicite la somme de 5.000 euros et le Fonds propose la somme de 2.000 euros.
Eu égard à l’expertise retenant une altération de la libido chez Madame [L] [N] suite au décès de sa sœur lors des attentats du [Date décès 3] 2016 à [Localité 27], il lui sera allouée la somme de 2.000 euros.
— Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
Ce poste de préjudice exceptionnel est destiné à prendre en compte la spécificité de la situation des victimes d’un acte de terrorisme et notamment l’état de stress post traumatique et les troubles liés au caractère de cet événement, en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.
Ce poste de préjudice a été retenu par le Fonds de Garantie à la suite d’une délibération de son conseil d’administration du 19 mai 2014 et est destiné à prendre en compte la spécificité de la situation des victimes directes ou indirectes d’un acte de terrorisme et notamment de l’état de stress post traumatique et des troubles liés au caractère particulier de cet événement.
Madame [L] [N] sollicite la somme de 25.000 euros et le Fonds de Garantie offre la somme de 6.000 euros.
En l’espèce, l’acte de terrorisme du [Date décès 3] 2016 à [Localité 27] a été commis dans des circonstances particulières de volonté affirmée et revendiquée par le terroriste d’intimidation et de terreur d’une Nation entière afin de porter atteinte à l’État français et à ses citoyens dans leur ensemble. Ces faits dramatiques ont, en outre, eu une résonance importante dans l’opinion publique et dans les médias de façon durable.
Ces faits à la dimension nationale et même internationale causent à la victime de manière permanente un préjudice moral exceptionnel lié au caractère collectif de l’acte subi, aux motivations de son auteur, à la médiatisation des faits et ont eu une résonance particulière pour elle du fait de la présence de plusieurs membres de sa famille sur les lieux de l’attentat.
Il sera ainsi alloué à Madame [L] [N] une somme de 6.000 euros en réparation de ce chef de préjudice, somme offerte par le FGTI, Madame [L] [N] ne justifiant pas d’un préjudice qui n’aurait pas été pris en compte au titre des autres postes
— Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par le décès, les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe.
Madame [L] [N] sollicite la somme de 15.000 euros, ayant perdu sa sœur ainée avec qui elle avait des liens d’affection très forts, et le FGTI ne s’oppose pas à la demande.
Ainsi, il convient d’entériner l’accord des parties pour la somme de 15.000 euros.
— Préjudice d’attente et d’inquiétude
La période d’attente entre le moment où les requérants ont eu connaissance de l’attentat et celui où ils ont eu des nouvelles est indéniablement source d’un traumatisme et d’une souffrance morale particulière. Ce préjudice ne se confond pas avec le préjudice d’affection lequel indemnise le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès ou des blessures de la victime. Il ne se confond pas davantage avec le préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme.
Madame [L] [N] sollicite la somme de 30.000 euros, le FGTI offre la somme de 10.000 euros.
Le [Date décès 3] 2016, Madame [I] [R] et ses deux filles [Z], 10 ans, et [W], 18 ans se trouvaient sur [Adresse 21] à [Localité 27] lorsque s’est produit l’attentat terroriste.
[I] [R] née [N] est décédée après avoir été percutée par le camion conduit par le terroriste au niveau de l’Hôtel [22].
Madame [L] [N] était en Algérie avec ses parents ainsi que son mari et ses enfants.
Elle expose que vers vingt-trois heures, elle a reçu un appel téléphonique de sa sœur Madame [F] [VU], paniquée, l’informant de l’attentat à [Localité 27].
Elle en a informé ses parents vers trois heures du matin, provoquant chez sa mère des cris.
Elle a appris le décès de sa sœur 4 jours plus tard.
Eu égard au délai d’attente pour être informée du décès de sa sœur, il y a lieu de lui allouer la somme de 10.000 euros.
de sa sœur [MM] [WO] née [N]
Réalisé dans un cadre amiable le rapport d’expertise ci-dessous évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif.
Le 15 février 2019, Madame [MM] [WO] née [N] a été examinée une première fois par le Docteur [T] [X], psychiatre, qui n’avait pas fixer une date de consolidation de sorte qu’un nouvel examen a eu lieu le 2 octobre 2020, retenant les conclusions suivantes :
≪ – PGPA : néant,
— DFTT : néant,
— DFTP à 33 % : du [Date décès 3] 2016 au 14 juillet 2017,
— DFTP à 25 % : du 15 juillet 2017 au 14 juillet 2018,
— DFTP à 15 % : du 15 juillet 2018 au 28 janvier 2020,
— Date de consolidation : le 28 janvier 2020 (certificat du psychiatre traitant avec arrêt des soins spécialisés),
— DFP : 12 %,
— Souffrances endurées : 4/7,
— Tierce personne temporaire : 3h/ semaine du [Date décès 3] 2016 au 14 juillet
2017,
— préjudice d’attente et d’inquiétude : majeur,
— Pas d’autre préjudice. ≫
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [MM] [WO] née [N] née le [Date naissance 12] 1979 et âgée par conséquent de 37 ans lors de l’attentat, 40 ans à la date de consolidation de son état de santé, et étant sans emploi au moment des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Madame [MM] [WO] née [N] sollicite de surseoir à statuer dans l’attente de la communication de la créance de la CPAM, et le Fonds ne s’oppose pas à la demande.
Par conséquent, le poste des dépenses de santé actuelles sera réservé dans l’attente de la production de la créance définitive de la CPAM.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Madame [MM] [WO] née [N] sollicite la somme de 2.400 euros correspondant aux honoraires du docteur [NS] [EV], son médecin-conseil lors des opérations d’expertise des 15 février 2019 et 2 octobre 2020.
Le FGTI acquiesce à la demande.
Il sera donc alloué à Madame [MM] [WO] née [N] la somme de 2.400 euros au titre des frais divers.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert a fixé le besoin d’assistance par une tierce personne de Madame [MM] [WO] née [N] à 3 heures par semaine du [Date décès 3] 2016 au 14 juillet 2017.
Madame [MM] [WO] née [N] demande que lui soit octroyée la somme de 3.432 euros en retenant un taux horaire de 22 euros, et le Fonds propose une indemnisation de 2.496 euros en retenant un taux horaire de 16 euros.
Il convient de fixer l’indemnisation du poste de préjudice lié à la nécessité d’avoir été assisté d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante sur la base d’un taux horaire de 18 euros, et d’allouer, en conséquence, à ce titre à Madame [MM] [WO] née [N] la somme de 2.808 euros (3 heures * 52 semaines * 18 euros).
II. Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert a retenu différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire comme suit :
33 % du [Date décès 3] 2016 au 14 juillet 2017,25 % du 15 juillet 2017 au 14 juillet 2018,15 % du 15 juillet 2018 au 28 janvier 2020.
La requérante sollicite la somme de 8.894, 40 euros sur la base d’un taux de 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, et le Fonds propose une indemnisation à hauteur de 7.412 euros sur la base d’un taux journalier de 25 euros.
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation justifient l’octroi d’une somme de 8.894, 40 euros, ainsi décomposée :
33 % du [Date décès 3] 2016 au 14 juillet 2017 : 366 jours x 30 euros x 33% = 3623, 40 euros ;25 % du 15 juillet 2017 au 14 juillet 2018 : 365 jours x 30 euros x 25%= 2737,50 euros ;15 % du 15 juillet 2018 au 28 janvier 2020 : 563jours x 30 jours x 15% = 2533,50 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Elles ont été cotées à 4/7 par l’expert qui a tenu compte de l’état de stress aigu, de l’état dépressif majeur avec retrait social au domicile et de la perte de l’élan vital.
Madame [MM] [WO] née [N] sollicite la somme de 30.000 euros, et le Fonds propose une indemnisation à hauteur de 16.000 euros.
Eu égard aux circonstances du décès de sa sœur et de son vécu dépressif du deuil, les souffrances endurées de Madame [MM] [WO] née [N] seront réparées par l’allocation de la somme de 16.000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Le docteur [T] [X] a retenu un déficit fonctionnel permanent de 12 % au regard de la symptomatologie constatée : « comportement d’hyper vigilance avec un état de qui-vive en dehors de son domicile, un retrait social à son domicile, un évitement phobique de la foule et de lieux spécifiques à [Localité 27], une rumination morbide intermittente concernant le décès de sa sœur associée à des troubles du sommeil et des cauchemars, des troubles de la concentration, une anhédonie, des difficultés pour anticiper l’avenir, des troubles somatoformes à type de céphalées et une altération de la libido ».
Madame [MM] [WO] née [N] sollicite la somme de 27.600 euros, et le Fonds propose la somme de 25.080 euros.
Ainsi, compte-tenu de l’expertise et de l’âge de la victime à la date de la consolidation, à savoir 40 ans, il sera alloué la somme de 27.600 euros à Madame [MM] [WO] née [N] sur la base d’un point de 2.300 euros.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
L’expert ne retient pas l’existence d’un préjudice sexuel.
Madame [MM] [WO] née [N] sollicite la somme de 5.000 euros et le Fonds propose la somme de 2.000 euros.
Au regard de l’offre faite par le FGTI, il sera alloué à la requérante la somme de 2.000 euros.
— Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
Ce poste de préjudice exceptionnel est destiné à prendre en compte la spécificité de la situation des victimes d’un acte de terrorisme et notamment l’état de stress post traumatique et les troubles liés au caractère de cet événement, en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.
Ce poste de préjudice a été retenu par le Fonds de Garantie à la suite d’une délibération de son conseil d’administration du 19 mai 2014 et est destiné à prendre en compte la spécificité de la situation des victimes directes ou indirectes d’un acte de terrorisme et notamment de l’état de stress post traumatique et des troubles liés au caractère particulier de cet événement.
Madame [MM] [WO] née [N] sollicite la somme de 25.000 euros et le Fonds de Garantie offre la somme de 6.000 euros.
En l’espèce, l’acte de terrorisme du [Date décès 3] 2016 à [Localité 27] a été commis dans des circonstances particulières de volonté affirmée et revendiquée par le terroriste d’intimidation et de terreur d’une Nation entière afin de porter atteinte à l’État français et à ses citoyens dans leur ensemble. Ces faits dramatiques ont, en outre, eu une résonance importante dans l’opinion publique et dans les médias de façon durable.
Ces faits à la dimension nationale et même internationale causent à la victime de manière permanente un préjudice moral exceptionnel lié au caractère collectif de l’acte subi, aux motivations de son auteur, à la médiatisation des faits et ont eu une résonance particulière pour elle du fait de la présence de plusieurs membres de sa famille sur les lieux de l’attentat.
Il sera ainsi alloué à Madame [MM] [WO] née [N] la somme de 6.000 euros en réparation de ce chef de préjudice, somme offerte par le FGTI, Madame [MM] [WO] ne justifiant pas d’un préjudice qui n’aurait pas été pris en compte au titre des autres postes
— Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par le décès, les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe.
Madame [MM] [WO] née [N] sollicite la somme de 15.000 euros, ayant perdu sa sœur ainée avec qui elle avait une réelle proximité, et le FGTI ne s’oppose pas à la demande.
Ainsi, il convient d’entériner l’accord des parties sur la somme de 15.000 euros.
— Préjudice d’attente et d’inquiétude
La période d’attente entre le moment où les requérants ont eu connaissance de l’attentat et celui où ils ont eu des nouvelles est indéniablement source d’un traumatisme et d’une souffrance morale particulière. Ce préjudice ne se confond pas avec le préjudice d’affection lequel indemnise le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès ou des blessures de la victime. Il ne se confond pas davantage avec le préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme.
Madame [MM] [WO] née [N] sollicite la somme de 30.000 euros, le FGTI offre la somme de 10.000 euros.
Le [Date décès 3] 2016, Madame [I] [R] et ses deux filles [Z], 10 ans, et [W], 18 ans se trouvaient sur [Adresse 21] à [Localité 27] lorsque s’est produit l’attentat terroriste.
[I] [R] née [N] est décédée après avoir été percutée par le camion conduit par le terroriste au niveau de l’Hôtel [22].
Madame [MM] [WO] expose qu’elle se trouvait à son domicile à [Localité 25], qu’elle a été informée par un coup de téléphone de sa sœur Madame [F] [VU] de la survenance d’un attentat et de la disparition de leur sœur [I] [R]. Elle explique qu’avec son mari et ses enfants, ils ont alors pris la décision de se rendre en pleine nuit à [Localité 27] pour rechercher sa sœur.
Elle a appris le décès de sa sœur au bout de 4 jours.
Eu égard au délai d’attente pour être informée du décès de sa sœur, il y a lieu de lui allouer la somme de 10.000 euros.
de sa sœur [F] [VU] née [N]
Réalisé dans un cadre amiable le rapport d’expertise ci-dessous évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif.
Le 4 avril 2019, Madame [F] [VU] née [N] a été examinée par le Docteur [T] [X], psychiatre, retenant les conclusions suivantes :
— DFTT : néant,
— DFTP à 33 % : du [Date décès 3] 2016 au 14 décembre 2016,
— DFTP à 25 % : du 15 décembre 2016 au 14 décembre 2017,
— DFTP à 15% : du 15 décembre 2016 au 14 janvier 2019,
— Date de consolidation : le 14 janvier 2019,
— DFP : 12 %,
— Souffrances endurées : 4,5/7,
— préjudice sexuel : altération de la libido,
— Incidence professionnelle : pénibilité envers son activité professionnelle par crainte d’un nouvel attentat et anticipation anxieuse à l’égard de la foule,
— préjudice d’attente et d’inquiétude : majeur,
— réde mort imminente : important. ≫
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [F] [VU] née [N] née le [Date naissance 14] 1981 et âgée par conséquent de 34 ans lors de l’attentat, 37 ans à la date de consolidation de son état de santé, et exerçant la profession d’hôtesse d’accueil à l’aéroport de [Localité 27] lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Aux termes du relevé de créance définitive en date du 8 septembre 2020, les prestations en nature versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 29] (64) se sont élevées à la somme de 334,20 euros au titre des frais médicaux et du dépassement d’honoraire attentat.
L’intégralité des frais de santé ayant été pris en charge par la CPAM, il n’est formé aucune demande de ce chef.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Madame [F] [VU] née [N] sollicite la somme de 1.200 euros correspondant aux honoraires du docteur [NS] [EV], son médecin-conseil lors de l’expertise du 4 avril 2019.
Le FGTI acquiesce à la demande.
Il sera donc alloué à Madame [F] [VU] née [N] la somme de 1.200 euros au titre des frais divers.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Madame [F] [VU] sollicite la somme de 30.000 euros, faisant valoir qu’elle était hôtesse d’accueil à l’aéroport de [Localité 27] depuis 2003 et qu’elle était en congé maternité lors de l’attentat, ayant repris son activité professionnelle le 1er février 2017.
Elle expose que cette reprise a été douloureuse pour elle puisqu’elle a développé un comportement d’hypervigilance envers la foule et les bagages abandonnés par crainte d’un nouvel attentat.
Le FGTI offre la somme de 12.000 euros, relevant qu’elle a pu reprendre ses activités à un poste identique et sans aménagements.
En l’espèce, le docteur [X] retient au titre de l’incidence professionnelle : « pénibilité envers son activité professionnelle par crainte d’un nouvel attentat et anticipation anxieuse à l’égard de la foule ».
Il convient de relever que son taux de déficit fonctionnel permanent est évalué à 12% avec une symptomatologie de stress post-traumatique avec réminiscences pénibles, des cauchemars quasi-quotidiens, et l’état dépressif caractéristique d’un deuil pathologique.
L’attestation de sa collègue Madame [P] [D] témoigne des angoisses de Madame [F] [VU] « que l’aéroport explose ».
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de Madame [F] [VU] née [N] imputables aux attentats de [Localité 27] dont a été victime sa sœur ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier :
— Sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail, alors qu’elle travaille dans un aéroport et en contact avec le public,
Or ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de 37 ans à la consolidation de son état de santé.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 14.000 euros à ce titre.
II. Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert a retenu différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire comme suit :
33 % du [Date décès 3] 2016 au 14 décembre 2016,25 % du 15 décembre 2016 au 14 décembre 2017,15% du 15 décembre 2016 au 14 janvier 2019,
La requérante sollicite la somme de 6.044, 10 euros sur la base d’un taux de 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, et le Fonds propose une indemnisation à hauteur de 5.036,75 euros sur la base d’un taux journalier de 25 euros.
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation justifient l’octroi d’une somme de 6.044, 10 euros, ainsi décomposée :
— 33 % du [Date décès 3] 2016 au 14 décembre 2016 : 154 jours x 30 euros x 33%= 1524, 60 euros ;
— 25 % du 15 décembre 2016 au 14 décembre 2017 : 365 jours x 30 euros x 25% = 2737, 50 euros ;
— 15% du 15 décembre 2016 au 14 janvier 2019 : 396 jours x 30 euros x 15% = 1782 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Elles ont été cotées à 4,5/7 par l’expert qui a tenu compte de l’état de stress aigu, des réminiscences, du sentiment de vide, de l’altération de l’élan vital, des idées suicidaires intermittentes et de l’humeur dépressive.
Madame [F] [VU] née [N] sollicite la somme de 30.000 euros, et le Fonds propose une indemnisation à hauteur de 20.000 euros.
Eu égard aux circonstances du décès de sa sœur, à son propre vécu des attentats et à son vécu dépressif du deuil, les souffrances endurées de Madame [F] [VU] née [N] seront réparées par l’allocation de la somme de 20.000 euros.
— Préjudice d’angoisse de mort imminente
L’angoisse liée à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant de la commission d’un acte de terrorisme soudain et brutal provoquant chez la victime, pendant le cours de l’événement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d’être confrontée à la mort caractérise une souffrance psychique spécifique. Cette souffrance est, par ailleurs, spécifique du fait du contexte collectif de l’infraction subie qui a amplifié ce sentiment d’angoisse, notamment du fait du nombre de personnes impliquées, de leurs réactions, ainsi qu’en raison de l’importante couverture médiatique en temps réel de cet acte de terrorisme.
Madame [F] [VU] sollicite la somme de 15.000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente, rappelant qu’elle était présente sur [Adresse 21] lors de l’attentat du [Date décès 3] 2016. Elle soutient avoir été exposée à une proximité physique et sensorielle de la mort dans son acception la plus primaire. Elle dit avoir assisté à la vision des corps écrasés par le camion. Il s’agit là d’une vision cauchemardesque de scènes d’une violence insoutenable assimilable à une scène de guerre.
Le FGTI conclut au rejet de cette demande, relevant qu’il n’est pas établi que Madame [F] [VU] se soit trouvée exposée à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle.
En l’espèce, il ressort des déclarations de Madame [VU] aux services de police qu’elle s’est rendue sur la plage de [Localité 19], située en amont du trajet meurtrier du camion qui s’est introduit sur [Adresse 21] au niveau de la Fondation Lenval.
Ainsi, elle n’a pas vu le camion foncer sur la foule.
Elle ne s’est rendue sur [Adresse 21] qu’après pour chercher sa sœur.
Il n’est donc pas établi qu’elle ait été exposée à un danger de mort de blessures, et ainsi, elle ne caractérise pas le préjudice d’angoisse de mort imminente qu’elle allègue.
Il convient donc de rejeter sa demande.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Le docteur [T] [X] a retenu un déficit fonctionnel permanent de 12 % au regard de la symptomatologie constatée : réminiscences pénibles des faits de l’attentat, souvenirs concernant sa sœur, cauchemars quasi quotidiens concernant le corps de sa sœur et état dépressif majeur.
Madame [F] [VU] née [N] sollicite la somme de 25.080 euros, et le Fonds accepte cette demande.
Ainsi, l’accord des parties sur la somme de 25.080 euros sera entériné.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
L’expert indique au sujet du préjudice sexuel : « altération de la libido ».
Madame [F] [VU] née [N] sollicite la somme de 5.000 euros et le Fonds propose la somme de 2.000 euros.
Eu égard à l’expertise retenant une altération de la libido chez Madame [F] [VU] née [N] suite au décès de sa sœur lors des attentats du [Date décès 3] 2016 à [Localité 27], il lui sera allouée la somme de 2.000 euros.
— Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
Ce poste de préjudice exceptionnel est destiné à prendre en compte la spécificité de la situation des victimes d’un acte de terrorisme et notamment l’état de stress post traumatique et les troubles liés au caractère de cet événement, en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.
Ce poste de préjudice a été retenu par le Fonds de Garantie à la suite d’une délibération de son conseil d’administration du 19 mai 2014 et est destiné à prendre en compte la spécificité de la situation des victimes directes ou indirectes d’un acte de terrorisme et notamment de l’état de stress post traumatique et des troubles liés au caractère particulier de cet événement.
Madame [F] [VU] née [N] sollicite la somme de 50.000 euros et le Fonds de Garantie offre la somme de 6.000 euros.
En l’espèce, l’acte de terrorisme du [Date décès 3] 2016 à [Localité 27] a été commis dans des circonstances particulières de volonté affirmée et revendiquée par le terroriste d’intimidation et de terreur d’une Nation entière afin de porter atteinte à l’État français et à ses citoyens dans leur ensemble. Ces faits dramatiques ont, en outre, eu une résonance importante dans l’opinion publique et dans les médias de façon durable.
Ces faits à la dimension nationale et même internationale causent à la victime de manière permanente un préjudice moral exceptionnel lié au caractère collectif de l’acte subi, aux motivations de son auteur, à la médiatisation des faits et ont eu une résonance particulière pour elle du fait de la présence de plusieurs membres de sa famille sur les lieux de l’attentat.
Il sera ainsi alloué à Madame [F] [VU] née [N] la somme de 6.000 euros en réparation de ce chef de préjudice, somme offerte par le FGTI, Madame [F] [VU] ne justifiant pas d’un préjudice qui n’aurait pas été pris en compte au titre des autres postes.
— Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par le décès, les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe.
Madame [F] [VU] née [N] sollicite la somme de 15.000 euros, ayant perdu sa sœur ainée avec qui elle entretenait des liens très forts, et le FGTI ne s’oppose pas à la demande.
Ainsi, il convient d’entériner l’accord des parties sur la somme de 15.000 euros.
— Préjudice d’attente et d’inquiétude
La période d’attente entre le moment où les requérants ont eu connaissance de l’attentat et celui où ils ont eu des nouvelles est indéniablement source d’un traumatisme et d’une souffrance morale particulière. Ce préjudice ne se confond pas avec le préjudice d’affection lequel indemnise le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès ou des blessures de la victime. Il ne se confond pas davantage avec le préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme.
Madame [F] [VU] née [N] sollicite la somme de 30.000 euros, le FGTI offre la somme de 10.000 euros.
Le [Date décès 3] 2016, Madame [I] [R] et ses deux filles [Z], 10 ans, et [W], 18 ans se trouvaient sur [Adresse 21] à [Localité 27] lorsque s’est produit l’attentat terroriste.
[I] [R] née [N] est décédée après avoir été percutée par le camion conduit par le terroriste au niveau de l’Hôtel [22].
Madame [F] [VU] expose qu’elle était présente le [Date décès 3] 2016 sur [Adresse 21], accompagnée de son mari, Monsieur [NH] [VU] et de ses enfants, [UX] et [LP].
Elle décrit qu’après la fin du feu d’artifice, elle a reçu un appel téléphonique de sa cousine, Madame [V] [DT], qui lui a crié « vite, vite, il y a camion, je suis en face de l’hôtel Royal », qu’elle lui a alors demandé où se trouvait sa sœur, [I] [R], sans que celle-ci ne lui réponde.
Elle précise qu’inquiète, elle est alors partie avec son époux et ses enfants en direction du port et quand elle est arrivée à hauteur de l’hôpital [23], elle a alors vu les premiers corps et a cru qu’il s’agissait de sa sœur.
Elle ajoute qu’elle a ensuite continué sa route jusqu’au niveau de [Localité 24] où elle a entendu des tirs et qu’elle s’est ensuite enfuie avec ses enfants et s’est réfugiée à son domicile. Elle souligne qu'[Z], la plus jeune fille de Madame [I] [R], est venue également se réfugier chez elle.
Madame [F] [VU] dit que son mari est, quant à lui, resté sur [Adresse 21], à la recherche de Madame [I] [R] jusqu’à 5 heures du matin.
Madame [F] [VU] décrit être allée tous les jours à l’Hôpital [28] pour tenter d’avoir des nouvelles de sœur et qu’elle a appris son décès 4 jours plus tard par son beau-frère.
Eu égard aux circonstances et au délai d’attente pour être informée du décès de sa sœur, il y a lieu de lui allouer la somme de 15.000 euros.
de sa sœur [MC] [N]
Réalisé dans un cadre amiable le rapport d’expertise ci-dessous évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif.
Le 4 avril 2019, Madame [MC] [N] a été examinée par le Docteur [T] [X], psychiatre, retenant les conclusions suivantes :
≪ – PGPA : néant,
— DFTT : néant,
— DFTP à 33 % : du [Date décès 3] 2016 au 14 décembre 2016,
— DFTP à 25 % : du 15 décembre 2016 au 15 décembre 2017,
— DFTP à 10 % : du 16 décembre 2017 au 1er septembre 2018,
— Date de consolidation : le 1er septembre 2018 (reprise de son activité professionnelle),
— DFP : 8 %,
— Souffrances endurées : 4/7,
— préjudice d’attente et d’inquiétude : majeur,
— Pas d’autre préjudice. ≫
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [MC] [N] née le [Date naissance 5] 1982 et âgée par conséquent de 33 ans lors de l’attentat, 35 ans à la date de consolidation de son état de santé, et exerçant la profession d’hôtesse d’accueil à l’aéroport de [Localité 27] lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Aux termes du relevé de créance définitive en date du 20 octobre 2020, les prestations en nature versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie se sont élevées à la somme de 217, 04 euros au titre des frais médicaux.
L’intégralité des frais de santé ayant été pris en charge par la CPAM, il n’est formé aucune demande de ce chef.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Madame [MC] [N] sollicite la somme de 1.200 euros correspondant aux honoraires du docteur [NS] [EV], son médecin-conseil lors de l’expertise du 4 avril 2019.
Le FGTI acquiesce à la demande.
Il sera donc alloué à Madame [MC] [N] la somme de 1.200 euros au titre des frais divers.
II. Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert a retenu différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire comme suit :
33 % du [Date décès 3] 2016 au 14 décembre 2016,25 % du 15 décembre 2016 au 15 décembre 2017,10 % du 16 décembre 2017 au 1er septembre 2018,
La requérante sollicite la somme de 5.049, 60 euros sur la base d’un taux de 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, et le Fonds propose une indemnisation à hauteur de 4.205 euros sur la base d’un taux journalier de 25 euros.
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation justifient l’octroi d’une somme de 5.049, 60 euros, ainsi décomposée :
33 % du [Date décès 3] 2016 au 14 décembre 2016 : 154 jours x 30 euros x 33%= 1524, 60 euros ;25 % du 15 décembre 2016 au 15 décembre 2017 : 366 jours x 30 euros x 25 %= 2745 euros ;10 % du 16 décembre 2017 au 1er septembre 2018 : 260 jours x 30 euros x 10% = 780 euros.- Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Elles ont été cotées à 4/7 par l’expert qui a tenu compte de l’état de stress aigu et des réactions d’angoisse.
Madame [MC] [N] sollicite la somme de 30.000 euros, et le Fonds propose une indemnisation à hauteur de 16.000 euros.
Eu égard aux circonstances du décès de sa sœur et à son état dépressif imputable aux faits, les souffrances endurées de Madame [MC] [N] seront réparées par l’allocation de la somme de 16.000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Le docteur [T] [X] a retenu un déficit fonctionnel permanent de 8 % au regard de la symptomatologie constatée : « labilité émotionnelle, évitement de [Adresse 21], réminiscences pénibles anxieuses quasi-quotidiennes concernant le décès de sa sœur, troubles de l’endormissement et tension anxieuse à la tombée de la nuit, culpabilité du survivant ».
Madame [MC] [N] sollicite la somme de 14.800 euros, et le Fonds accepte cette demande.
Ainsi, l’accord des parties sur la somme de 14.800 euros sera entériné.
— Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
Ce poste de préjudice exceptionnel est destiné à prendre en compte la spécificité de la situation des victimes d’un acte de terrorisme et notamment l’état de stress post traumatique et les troubles liés au caractère de cet événement, en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.
Ce poste de préjudice a été retenu par le Fonds de Garantie à la suite d’une délibération de son conseil d’administration du 19 mai 2014 et est destiné à prendre en compte la spécificité de la situation des victimes directes ou indirectes d’un acte de terrorisme et notamment de l’état de stress post traumatique et des troubles liés au caractère particulier de cet événement.
Madame [MC] [N] sollicite la somme de 25.000 euros et le Fonds de Garantie offre la somme de 6.000 euros.
En l’espèce, l’acte de terrorisme du [Date décès 3] 2016 à [Localité 27] a été commis dans des circonstances particulières de volonté affirmée et revendiquée par le terroriste d’intimidation et de terreur d’une Nation entière afin de porter atteinte à l’État français et à ses citoyens dans leur ensemble. Ces faits dramatiques ont, en outre, eu une résonance importante dans l’opinion publique et dans les médias de façon durable.
Ces faits à la dimension nationale et même internationale causent à la victime de manière permanente un préjudice moral exceptionnel lié au caractère collectif de l’acte subi, aux motivations de son auteur, à la médiatisation des faits et ont eu une résonance particulière pour elle du fait de la présence de plusieurs membres de sa famille sur les lieux de l’attentat.
Il sera ainsi alloué à Madame [MC] [N] la somme de 6.000 euros en réparation de ce chef de préjudice, somme offerte par le FGTI, Madame [MC] [N] ne justifiant pas d’un préjudice qui n’aurait pas été pris en compte au titre des autres postes
— Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par le décès, les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe.
Madame [MC] [N] sollicite la somme de 15.000 euros, ayant perdu sa sœur ainée avec qui elle avait une réelle proximité, et le FGTI ne s’oppose pas à la demande.
Ainsi, il convient d’entériner l’accord des parties sur la somme de 15.000 euros.
— Préjudice d’attente et d’inquiétude
La période d’attente entre le moment où les requérants ont eu connaissance de l’attentat et celui où ils ont eu des nouvelles est indéniablement source d’un traumatisme et d’une souffrance morale particulière. Ce préjudice ne se confond pas avec le préjudice d’affection lequel indemnise le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès ou des blessures de la victime. Il ne se confond pas davantage avec le préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme.
Madame [MC] [N] sollicite la somme de 30.000 euros, le FGTI offre la somme de 10.000 euros.
Le [Date décès 3] 2016, Madame [I] [R] et ses deux filles [Z], 10 ans, et [W], 18 ans se trouvaient sur [Adresse 21] à [Localité 27] lorsque s’est produit l’attentat terroriste.
[I] [R] née [N] est décédée après avoir été percutée par le camion conduit par le terroriste au niveau de l’Hôtel [22].
Madame [MC] [G] explique que le [Date décès 3] 2016, elle était chez sa sœur, [MM] [WO], à [Localité 25], et qu’à la suite de l’appel de sa sœur, Madame [F] [VU], elle a immédiatement pris la route et s’est rendue avec sa sœur [MM] [WO] et son beau-frère sur [Adresse 21] pour rechercher sa sœur [I] [R].
Elle décrit avoir été confrontée à des images de cadavres générant un état de stress aigu et des réactions d’angoisse.
Elle dit s’être rendue avec ses autres frères et sœurs à la cellule psychologique à l’Hôpital [28] où elle y est restée pendant 4 jours dormant sur place avant d’apprendre le décès de sa sœur.
Eu égard au délai d’attente pour être informée du décès de sa sœur, il y a lieu de lui allouer la somme de 15.000 euros.
de son frère [B] [N]
Réalisé dans un cadre amiable le rapport d’expertise ci-dessous évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif.
Le 3 mai 2019, Monsieur [B] [N] a été examiné par le Docteur [T] [X], psychiatre, retenant les conclusions suivantes :
« – PGPA : néant,
— DFTT : néant,
— DFTP à 50 % : du [Date décès 3] 2016 au 14 novembre 2016 (reprise d’une activité professionnelle),
— DFTP à 33 % : du 15 novembre 2016 au 14 décembre 2016,
— DFTP à 25 % : du 15 décembre 2016 au 13 décembre 2017,
— DFTP à 15 % : du 14 décembre 2017 au 14 janvier 2019,
— Date de consolidation : le 14 janvier 2019,
— DFP : 12 %,
— Souffrances endurées : 4/7,
— Incidence professionnelle : Monsieur [N] [B] allègue une pénibilité en rapport à la foule dans son activité professionnelle,
— Préjudice sexuel : allégation de l’altération de la libido,
— Pas d’autre préjudice. »
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [B] [N], né le [Date naissance 11] 1985, et âgé par conséquent de 31 ans lors de l’attentat, 33 ans à la date de consolidation de son état de santé, et étant chauffeur de bus au moment des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Aux termes du relevé de créance définitive en date du 7 juillet 2020, les prestations en nature versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 29] (64) se sont élevées à la somme de 10,71 euros au titre des frais médicaux.
L’intégralité des frais de santé ayant été pris en charge par la CPAM, il n’est formé aucune demande de ce chef.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Monsieur [B] [N] sollicite la somme de 1.200 euros correspondant aux honoraires du docteur [NS] [EV], son médecin-conseil lors de l’expertise du 3 mai 2019.
Le FGTI acquiesce à la demande.
Il sera donc alloué à Monsieur [B] [N] la somme de 1.200 euros au titre des frais divers.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Monsieur [B] [N] sollicite la somme de 30.000 euros, exposant occuper un poste de chauffeur de bus et soulignant qu’il n’est plus en mesure d’assumer sa ligne empruntant [Adresse 21] à [Localité 27]. Il ajoute vivre des réactivations anxieuses du fait de l’attentat lorsqu’il croise des camions blancs.
Le FGTI offre la somme de 12.000 euros.
En l’espèce, le docteur [X] retient au titre de l’incidence professionnelle : « Monsieur [N] [B] allègue une pénibilité en rapport de la foule dans son activité professionnelle ».
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 12 % l’expert retenant un stress post-traumatique avec des symptômes partagés en rapport avec son état dépressif. Il est évoqué une hyper sensibilité avec réaction anxieuse en croisant des camions blancs et des troubles du caractère à type d’irritabilité et colère sans passage à l’acte.
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de Monsieur [B] [N] imputables à l’attentat de [Localité 27] dont a été victime sa sœur ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail, alors qu’il exerce un métier en lien avec le public ;
Or ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de 33 ans à la consolidation de son état de santé.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 16.000 euros à ce titre.
II. Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire
L’expert a retenu différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire comme suit :
50 % du [Date décès 3] 2016 au 14 novembre 2016 (reprise d’une activité professionnelle),33 % du 15 novembre 2016 au 14 décembre 2016,25 % du 15 décembre 2016 au 13 décembre 2017,15 % du 14 décembre 2017 au 14 janvier 2019,
Le requérant sollicite la somme de 6.673, 35 euros sur la base d’un taux de 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, et le Fonds propose une indemnisation à hauteur de 5.561,25 euros sur la base d’un taux journalier de 25 euros.
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation justifient l’octroi d’une somme de 6.673, 50 euros, ainsi décomposée :
50 % du [Date décès 3] 2016 au 14 novembre 2016 : 124 jours x 30 euros x 50% = 1860 euros ;33 % du 15 novembre 2016 au 14 décembre 2016 : 30 jours x 30 euros x 33 % = 297 euros ;25 % du 15 décembre 2016 au 13 décembre 2017 : 364 jours x 30 euros x 25 % = 2730 euros ;15 % du 14 décembre 2017 au 14 janvier 2019 : 397 jours x 30 euros x 15% = 1786, 50 euros.
Cette somme sera ramenée à hauteur de 6.673, 35 euros au regard de la demande.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Elles ont été cotées à 4/7 par l’expert qui a tenu compte de l’état de stress post traumatique avec symptômes partagés en rapport de son état dépressif, et de son deuil pathologique où la dénégation du décès est présente.
Monsieur [B] [N] sollicite la somme de 25.000 euros, et le Fonds propose une indemnisation à hauteur de 16.000 euros.
Eu égard aux circonstances du décès de sa sœur et à son état dépressif imputable aux faits, les souffrances endurées de Monsieur [B] [N] seront réparées par l’allocation de la somme de 16.000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Le docteur [T] [X] a retenu un déficit fonctionnel permanent de 12 % au regard de la symptomatologie constatée : évitement de la foule et des lieux de l’attentat, troubles du sommeil avec ruminations mentales au quotidien concernant sa défunte sœur, hyper sensibilité avec réaction anxieuse en croisant des camions blancs dans le cadre de son activité professionnelle avec des troubles du caractère à type d’irritabilité et colère sans passage à l’acte.
Monsieur [B] [N] sollicite la somme de 25.080 euros, et le Fonds accepte cette demande.
Ainsi, l’accord des parties sur la somme de 25.080 euros sera entériné.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
L’expert indique au sujet du préjudice sexuel : « allégation de l’altération de la libido ».
Monsieur [B] [N] sollicite la somme de 5.000 euros et le Fonds propose la somme de 2.000 euros.
Eu égard à l’expertise retenant une altération de la libido chez Monsieur [B] [N] suite au décès de sa sœur lors des attentats du [Date décès 3] 2016 à [Localité 27], il lui sera allouée la somme de 2.000 euros.
— Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
Ce poste de préjudice exceptionnel est destiné à prendre en compte la spécificité de la situation des victimes d’un acte de terrorisme et notamment l’état de stress post traumatique et les troubles liés au caractère de cet événement, en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.
Ce poste de préjudice a été retenu par le Fonds de Garantie à la suite d’une délibération de son conseil d’administration du 19 mai 2014 et est destiné à prendre en compte la spécificité de la situation des victimes directes ou indirectes d’un acte de terrorisme et notamment de l’état de stress post traumatique et des troubles liés au caractère particulier de cet événement.
Monsieur [B] [N] sollicite la somme de 25.000 euros et le Fonds de Garantie offre la somme de 6.000 euros.
En l’espèce, l’acte de terrorisme du [Date décès 3] 2016 à [Localité 27] a été commis dans des circonstances particulières de volonté affirmée et revendiquée par le terroriste d’intimidation et de terreur d’une Nation entière afin de porter atteinte à l’État français et à ses citoyens dans leur ensemble. Ces faits dramatiques ont, en outre, eu une résonance importante dans l’opinion publique et dans les médias de façon durable.
Ces faits à la dimension nationale et même internationale causent à la victime de manière permanente un préjudice moral exceptionnel lié au caractère collectif de l’acte subi, aux motivations de son auteur, à la médiatisation des faits et ont eu une résonance particulière pour elle du fait de la présence de plusieurs membres de sa famille sur les lieux de l’attentat.
Il sera ainsi alloué à Monsieur [B] [N] la somme de 6.000 euros en réparation de ce chef de préjudice, somme offerte par le FGTI, Monsieur [B] [N] ne justifiant pas d’un préjudice qui n’aurait pas été pris en compte au titre des autres postes.
— Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par le décès, les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe.
Monsieur [B] [N] sollicite la somme de 15.000 euros, ayant perdu sa sœur ainée avec qui il entretenait des liens d’affection très étroits, et qu’il considérait comme sa mère. Le FGTI ne s’oppose pas à la demande.
Ainsi, il convient d’entériner l’accord des parties sur la somme de 15.000 euros.
— Préjudice d’attente et d’inquiétude
La période d’attente entre le moment où les requérants ont eu connaissance de l’attentat et celui où ils ont eu des nouvelles est indéniablement source d’un traumatisme et d’une souffrance morale particulière. Ce préjudice ne se confond pas avec le préjudice d’affection lequel indemnise le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès ou des blessures de la victime. Il ne se confond pas davantage avec le préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme.
Madame [B] [N] sollicite la somme de 30.000 euros, le FGTI offre la somme de 10.000 euros.
Le [Date décès 3] 2016, Madame [I] [R] et ses deux filles [Z], 10 ans, et [W], 18 ans se trouvaient sur [Adresse 21] à [Localité 27] lorsque s’est produit l’attentat terroriste.
[I] [R] née [N] est décédée après avoir été percutée par le camion conduit par le terroriste au niveau de l’Hôtel [22].
Monsieur [B] [N] explique que le [Date décès 3] 2016, il était à son domicile lorsqu’il a été informé par sa sœur [FA] [C] de l’évènement. Ne parvenant pas à joindre sa sœur [I], il dit s’être rendu sur [Adresse 21] pour la rechercher et avoir vu les corps.
Il explique qu’il est ensuite parti faire la tournée des hôpitaux avant de rejoindre l’Hôpital [28] où il est resté pendant 4 jours et apprendra le décès sa sœur.
Eu égard au délai d’attente pour être informée du décès de sa sœur, il y a lieu de lui allouer la somme de 15.000 euros.
de sa sœur [FA] [C] née [N]
Réalisé dans un cadre amiable le rapport d’expertise ci-dessous évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif.
Examinée une première fois par le Docteur [T] [X], psychiatre, qui n’avait pas permis d’obtenir une date de consolidation, un nouvel examen a eu lieu le 29 mai 2020, retenant pour Madame [FA] [C] les conclusions suivantes :
≪ – PGPA : néant,
— DFTT : néant,
— DFTP à 33 % : du [Date décès 3] 2016 au 14 décembre 2016,
— DFTP à 25 % : du 15 décembre 2016 au 14 décembre 2017,
— DFTP à 15 % : du 15 décembre 2017 au 14 janvier 2020,
— Date de consolidation : le 14 janvier 2020,
— DFP : 13 %,
— Souffrances endurées : 4/7,
— préjudice d’angoisse de mort imminente : majeur,
— préjudice d’attente et d’inquiétude : majeur,
— préjudice sexuel : retenu au titre de l’altération de la libido,
— Incidence professionnelle : des troubles de la concentration et le devoir familial envers ses neveux l’incitent à demander la reprise de son emploi à 80% d’équivalent temps plein. ≫
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [FA] [C] née [N] née le [Date naissance 9] 1987 et âgée par conséquent de 28 ans lors de l’attentat, 32 ans à la date de consolidation de son état de santé, et exerçant la profession de conseillère à Pôle Emploi au moment des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Madame [FA] [C] née [N] sollicite de surseoir à statuer dans l’attente de la communication de la créance de la CPAM, et le Fonds ne s’oppose pas à la demande.
Par conséquent, le poste des dépenses de santé actuelles sera réservé dans l’attente de la production de la créance définitive de la CPAM.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Madame [FA] [C] née [N] sollicite la somme de 2.400 euros correspondant aux honoraires du docteur [NS] [EV], son médecin-conseil lors des opérations d’expertise des 5 avril 2019 et 29 mai 2020.
Le FGTI acquiesce à la demande.
Il sera donc alloué à Madame [FA] [C] née [N] la somme de 2.400 euros au titre des frais divers.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Madame [FA] [C] née [N] fait valoir qu’elle a repris son poste en septembre 2020 à l’issue d’un congé parental à 80 % au lieu du temps plein. Elle calcule la perte de gains professionnels futurs par rapport à un temps plein, avec taux horaires actualisés à 12,67 euros en 2020 et 2021, 14,07 euros en 2022 et sollicite au total une perte de gains professionnels futurs à hauteur de 378.697, 71 euros.
Le FGTI conclut au débouté, contestant que la reprise à 80 % et sa pérennisation dans le temps sont sans lien avec le décès de sa sœur. Il relève que Madame [C] était enceinte de son deuxième enfant au moment des faits, et déjà mère d’un enfant au bas âge. Il ajoute que lors de sa reprise à l’issue de son congé parental, ses neveux étaient âgés de 22 ans, 19 ans, 16 ans et 15 ans et qu’au regard de leur âge, le soutien quotidien ne se justifiait plus.
En l’espèce, il est constant que Madame [FA] [C] a repris son activité professionnelle au Pôle emploi à compter de septembre 2020.
Le docteur [X] retient que des troubles de la concentration et le devoir familial envers ses neveux l’ont incitée à demander la reprise de son emploi à 80 % équivalent temps plein.
Or, au moment où Madame [FA] [C] reprend son activité professionnelle, elle a trois enfants, et ses neveux sont respectivement âgés de 22 ans pour [W], 19 ans pour [BY], 16 ans pour [UC] et 14 ans pour [Z].
La pénibilité dans l’exercice professionnel relève de l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle.
Il n’est pas suffisamment justifié que la reprise à temps partiel à 80 % équivalent temps plein soit imputable exclusivement aux conséquences de l’attentat, alors que Madame [FA] [C] était alors mère de trois enfants très jeunes.
Il n’est pas non plus établi que ce temps partiel à 80% soit maintenu dans le temps compte-tenu du fait que ses enfants vont grandir.
Enfin, il n’est pas justifié de calculer une perte de gains professionnels futurs en capitalisant à titre viager la perte de salaires par rapport à un temps plein.
Par conséquent, Madame [FA] [C] sera déboutée de sa demande au titre de la perte des gains professionnels futurs.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Madame [FA] [C] née [N] sollicite la somme de 30.000 euros. Elle fait valoir que ses troubles de l’attention augmentent sa pénibilité dans son travail.
Le FGTI offre la somme de 12.000 euros, admettant une pénibilité accrue dans son travail, consécutive au deuil complexe de sa sœur.
En l’espèce, le docteur [X] retient au titre de l’incidence professionnelle des troubles de la concentration et le devoir familial envers ses neveux qui l’ont incitée à demander la reprise de son emploi à 80 % équivalent temps plein.
Son déficit fonctionnel permanent s’élève à 13 % et consiste en un comportement d’évitement spécifique (pseudo agoraphobie des lieux de l’attentat), des réminiscences pénibles diurnes quotidiennes, la culpabilité du survivant, une tension anxieuse diurne, une tendance au retrait social au domicile, une labilité de l’humeur avec une altération de la libido.
Par attestation en date du 11 avril 2023, la directrice de l’agence Pôle Emploi de [Localité 27] Ouest fait état de ce que Madame [FA] [C] bénéficie d’un temps partiel avec absence le mercredi depuis le 1er septembre 2020, temps partiel accordé à la demande de l’intéressée qui a indiqué avoir besoin de ce temps hors agence pour supporter les charges liées à des bouleversements dans la sphère personnelle, dont les retombées familiales des suites des attentats de [Localité 27].
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de Madame [FA] [C] imputables à l’attentat de [Localité 27] dont a été victime sa sœur ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail, alors qu’elle exerce un métier en lien avec le public ;
Or ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de 32 ans à la consolidation de son état de santé.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 16.000 euros à ce titre.
II. Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire
L’expert a retenu différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire comme suit :
33 % du [Date décès 3] 2016 au 14 décembre 2016,25 % du 15 décembre 2016 au 14 décembre 2017,15 % du 15 décembre 2017 au 14 janvier 2020,
La requérante sollicite la somme de 7.686, 60 euros sur la base d’un taux de 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, et le Fonds propose une indemnisation à hauteur de 6.405,50 euros sur la base d’un taux journalier de 25 euros.
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation justifient l’octroi d’une somme de 7.686, 60 euros, ainsi décomposée :
33 % du [Date décès 3] 2016 au 14 décembre 2016 : 154 jours x 30 euros x 33%= 1524, 60 euros ;25 % du 15 décembre 2016 au 14 décembre 2017 : 365 jours x 30 euros x 25% = 2737, 50 euros ;15 % du 15 décembre 2017 au 14 janvier 2020 : 761 jours x 30 euros x 15% = 3424,50 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Elles ont été cotées à 4/7 par l’expert qui a tenu compte de l’état de stress post traumatique et de l’état dépressif chronique imputables aux faits, ainsi que de la dissociation psychoaffective avec un comportement de fuite en avant à type d’instabilité anxieuse.
Madame [FA] [C] née [N] sollicite la somme de 30.000 euros, et le Fonds propose une indemnisation à hauteur de 16.000 euros.
Eu égard aux circonstances du décès de sa sœur et à son état dépressif imputable aux faits, les souffrances endurées de Madame [FA] [C] née [N] seront réparées par l’allocation de la somme de 20.000 euros.
— Préjudice d’angoisse de mort imminente
L’angoisse liée à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant de la commission d’un acte de terrorisme soudain et brutal provoquant chez la victime, pendant le cours de l’événement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d’être confrontée à la mort caractérise une souffrance psychique spécifique. Cette souffrance est, par ailleurs, spécifique du fait du contexte collectif de l’infraction subie qui a amplifié ce sentiment d’angoisse, notamment du fait du nombre de personnes impliquées, de leurs réactions, ainsi qu’en raison de l’importante couverture médiatique en temps réel de cet acte de terrorisme.
Madame [FA] [C] sollicite la somme de 15.000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente, rappelant qu’elle était présente sur [Adresse 21] lors de l’attentat du [Date décès 3] 2016, enceinte de sa seconde fille [TH], avec son époux et un couple d’amis. Elle expose qu’après le feu d’artifice, elle a marché sur [Adresse 21] pour rejoindre ses sœurs et qu’elle a entendu des gros coups, a vu des personnes courir vers elle criant des propos concernant un acte terroriste, et qu’elle a trouvé ensuite refuge au domicile d’une personne âgée avant de retourner sur [Adresse 21] pour se mettre à la recherche de sa sœur.
Le FGTI conclut au rejet de cette demande, relevant qu’il n’est pas établi que Madame [FA] [C] s’est trouvée exposée à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition de Madame [FA] [C] née [N] du 9 août 2016 qu’elle était sur la plage Beau Rivage pour assister au feu d’artifice ; qu’à la fin du feu d’artifice, en remontant sur le trottoir de la promenade, elle a vu le mouvement de foule et des gens qui criaient.
Interrogée sur le camion, elle a précisé aux services de police qu’elle était beaucoup plus loin et qu’elle n’a pas vu l’individu à bord du camion.
Or, le Palais de la Méditerranée où le camion a été arrêté par les forces de police se trouve à 650 mètres avant la [Adresse 30].
Il n’est donc pas établi qu’elle ait été exposée à un danger de mort de blessures, et ainsi, elle ne caractérise pas le préjudice d’angoisse de mort imminente qu’elle allègue.
Il convient donc de rejeter sa demande.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Le docteur [T] [X] a retenu un déficit fonctionnel permanent de 13 % au regard de la symptomatologie constatée : comportement d’évitement spécifique (pseudo agoraphobique des lieux de l’attentat), réminiscences pénibles diurnes quotidiennes, culpabilité du survivant, tension anxieuse diurne, tendance au retrait social au domicile, labilité de l’humeur avec altération de la libido.
Madame [FA] [C] née [N] sollicite la somme de 29.900 euros, et le Fonds propose une indemnisation à hauteur de 27.170 euros.
Sur ce, l’expert ayant retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 13 %, et la victime étant âgée de 32 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera allouée une indemnité de 29.900 euros calculée sur la base d’un point d’incapacité de 2.300 euros.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
L’expert indique au sujet du préjudice sexuel : « retenu au titre de l’altération de la libido ».
Madame [FA] [C] née [N] sollicite la somme de 5.000 euros et le Fonds propose la somme de 2.000 euros.
Eu égard à l’expertise retenant une altération de la libido chez Madame [FA] [C] née [N] suite au décès de sa sœur lors des attentats du [Date décès 3] 2016 à [Localité 27], il lui sera allouée la somme de 2.000 euros.
— Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
Ce poste de préjudice exceptionnel est destiné à prendre en compte la spécificité de la situation des victimes d’un acte de terrorisme et notamment l’état de stress post traumatique et les troubles liés au caractère de cet événement, en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.
Ce poste de préjudice a été retenu par le Fonds de Garantie à la suite d’une délibération de son conseil d’administration du 19 mai 2014 et est destiné à prendre en compte la spécificité de la situation des victimes directes ou indirectes d’un acte de terrorisme et notamment de l’état de stress post traumatique et des troubles liés au caractère particulier de cet événement.
Madame [FA] [C] née [N] sollicite la somme de 50.000 euros en qualité de victime directe et indirecte de l’attentat, et le Fonds de Garantie offre la somme de 6.000 euros en son unique qualité de victime indirecte du fait du décès de sa sœur.
En l’espèce, l’acte de terrorisme du [Date décès 3] 2016 à [Localité 27] a été commis dans des circonstances particulières de volonté affirmée et revendiquée par le terroriste d’intimidation et de terreur d’une Nation entière afin de porter atteinte à l’État français et à ses citoyens dans leur ensemble. Ces faits dramatiques ont, en outre, eu une résonance importante dans l’opinion publique et dans les médias de façon durable.
Ces faits à la dimension nationale et même internationale causent à la victime de manière permanente un préjudice moral exceptionnel lié au caractère collectif de l’acte subi, aux motivations de son auteur, à la médiatisation des faits et ont eu une résonance particulière pour elle du fait de la présence de plusieurs membres de sa famille sur les lieux de l’attentat.
Il sera ainsi alloué à Madame [FA] [C] née [N] la somme de 6.000 euros en réparation de ce chef de préjudice, somme offerte par le FGTI, Madame [FA] [C] ne justifiant pas d’un préjudice qui n’aurait pas été pris en compte au titre des autres postes
— Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par le décès, les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe.
Madame [FA] [C] née [N] sollicite la somme de 15.000 euros, ayant perdu sa sœur ainée avec qui elle avait une réelle proximité, et ayant sollicité une délégation de l’autorité parentale afin de pouvoir s’occuper de ses neveux et nièces et ainsi aider son beau-frère. Le FGTI ne s’oppose pas à la demande.
Ainsi, il convient d’entériner l’accord des parties sur la somme de 15.000 euros.
— Préjudice d’attente et d’inquiétude
La période d’attente entre le moment où les requérants ont eu connaissance de l’attentat et celui où ils ont eu des nouvelles est indéniablement source d’un traumatisme et d’une souffrance morale particulière. Ce préjudice ne se confond pas avec le préjudice d’affection lequel indemnise le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès ou des blessures de la victime. Il ne se confond pas davantage avec le préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme.
Madame [FA] [C] née [N] sollicite la somme de 30.000 euros, le FGTI offre la somme de 10.000 euros.
Le [Date décès 3] 2016, Madame [I] [R] et ses deux filles [Z], 10 ans, et [W], 18 ans, se trouvaient sur [Adresse 21] à [Localité 27] lorsque s’est produit l’attentat terroriste.
[I] [R] née [N] est décédée après avoir été percutée par le camion conduit par le terroriste au niveau de l’Hôtel [22].
Madame [FA] [C] expose qu’elle était présente sur [Adresse 21] lors de l’attentat du [Date décès 3] 2016, enceinte de sa seconde fille [TH], avec son époux et un couple d’amis et qu’après le feu d’artifice, elle a marché sur [Adresse 21] pour rejoindre ses sœurs. Elle décrit au docteur [X] avoir entendu des gros coups, avoir vu des personnes courir vers eux criant des propos concernant un acte terroriste et qu’elle a protégé sa fille des coups de feu avant de se réfugier au domicile d’une personne âgée.
Elle précise être retournée sur [Adresse 21] pour se mettre à la recherche de sa sœur où elle a vu des corps démembrés.
Elle fait état de quatre jours interminables de tourmente et de recherches pour enfin apprendre officiellement le décès de sa sœur.
Eu égard au délai d’attente pour être informée du décès de sa sœur, il y a lieu de lui allouer la somme de 15.000 euros.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
Le FGTI prendra à sa charge les dépens de l’instance.
En outre, il sera condamné à payer à Monsieur [S] [R], Madame [W] [R], Monsieur [BY] [R], Monsieur [UC] [R] et Madame [Z] [R] ainsi que Madame [O] [G], Madame [F] [VU], Madame [L] [G], Monsieur [B] [N], Madame [MC] [G], Madame [FA] [C] et Madame [MM] [WO] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme que l’équité commande de fixer à la somme globale de 6.000 euros sollicitée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT qu'[I] [R] née [N] a été victime d’un acte de terrorisme le [Date décès 3] 2016 à [Localité 27] et qu’il relève des dispositions des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances ;
CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions à payer à Monsieur [S] [R] Madame [W] [R], Monsieur [BY] [R], Monsieur [UC] [R] et Madame [Z] [R] en qualité d’ayants droits d'[I] [R] née [N] les sommes suivantes :
au titre des souffrances endurées d'[I] [R] : 10.000 euros ;au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente d'[I] [R] : 25.000 euros ;Ces sommes avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et d’autres Infractions à payer à Monsieur [S] [R] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites :
— frais divers : 1.200 euros ;
— assistance par tierce personne temporaire : 17.424 euros ;
— assistance par tierce personne pérenne : 6.588 euros ;
— préjudice économique : 159.525, 62 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 9.984, 90 euros ;
— souffrances endurées : 25.000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 29.240 euros ;
— préjudice sexuel : 5.000 euros ;
— préjudice d’affection : 45.000 euros ;
— préjudice d’attente et d’inquiétude : 20.000 euros ;
— préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme : 17. 500 euros ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et d’autres Infractions à payer à Madame [W] [R] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites :
— frais divers : 1.200 euros ;
— préjudice économique : 7.846, 21 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 5.213, 10 euros ;
— souffrances endurées : 20.000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 22.500 euros ;
— préjudice d’affection : 40.000 euros ;
— préjudice d’attente et d’inquiétude : 20.000 euros ;
— préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme : 12.500 euros ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et d’autres Infractions à payer à Monsieur [BY] [R] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites :
— frais divers : 2.400 euros ;
— préjudice économique : 11.096, 04 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 7.926, 60 euros ;
— souffrances endurées : 12.000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 24.750 euros ;
— préjudice d’affection : 40.000 euros ;
— préjudice d’attente et d’inquiétude : 15.000 euros ;
— préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme : 12.500 euros ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et d’autres Infractions à payer à Monsieur [UC] [R] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites :
— frais divers : 2.400 euros ;
— préjudice économique : 14.301, 29 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 7.921, 20 euros ;
— souffrances endurées : 12.000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 19.800 euros ;
— préjudice d’affection : 40.000 euros ;
— préjudice d’attente et d’inquiétude : 15.000 euros ;
— préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme : 12.500 euros ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et d’autres Infractions à payer à Madame [Z] [R], en qualité de victime directe, les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites :
— frais divers : 2.400 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 9.311, 70 euros ;
— souffrances endurées : 25.000 euros ;
— préjudice d’angoisse de mort imminente : 20.000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 50.160 euros ;
— préjudice d’agrément : 2.000 euros ;
— préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme : 30.000 euros ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et d’autres Infractions à payer à Madame [Z] [R], en qualité de victime indirecte, les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites :
— préjudice économique : 16.426, 61 euros ;
— préjudice d’affection : 40.000 euros ;
— préjudice d’attente et d’inquiétude : 25.000 euros ;
— préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme : 12.500 euros ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et d’autres Infractions à payer à Madame [O] [N] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites :
frais divers : 1.200 euros,assistance tierce personne provisoire : 17.532 euros,assistance tierce personne pérenne : 163.400, 40 euros,déficit fonctionnel temporaire : 7.313, 40 euros,souffrances endurées : 20.000 euros,déficit fonctionnel permanent : 28.000 euros,préjudice d’affection : 35.000 euros,préjudice d’attente et d’inquiétude : 10.000 euros ; préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme : 12.500 euros,Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et d’autres Infractions à payer à Madame [L] [G] née [N] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites :
frais divers : 1.200 euros,déficit fonctionnel temporaire : 6.044, 10 euros,souffrances endurées : 20.000 euros,déficit fonctionnel permanent : 22.080 euros,préjudice sexuel : 2.000 euros,préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme : 6.000 euros,préjudice d’affection : 15.000 euros,préjudice d’attente et d’inquiétude : 10.000 euros ;Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et d’autres Infractions à payer à Madame [MM] [WO] née [N] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites :
frais divers : 2.400 euros,assistance tierce personne temporaire : 2.808 euros,déficit fonctionnel temporaire : 8.894, 40 euros,souffrances endurées : 16.000 euros,déficit fonctionnel permanent : 27.600 euros,préjudice sexuel : 2.000 euros,préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme : 6.000 euros,préjudice d’affection : 15.000 euros,préjudice d’attente et d’inquiétude : 10.000 euros ;Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et d’autres Infractions à payer à Madame [F] [VU] née [N] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites :
frais divers : 1.200 euros,incidence professionnelle : 14.000 euros ;déficit fonctionnel temporaire : 6.044, 10 euros,souffrances endurées : 20.000 euros,déficit fonctionnel permanent : 25.080 euros,préjudice sexuel : 2.000 euros,préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme : 6.000 euros,préjudice d’affection : 15.000 euros,préjudice d’attente et d’inquiétude : 15.000 euros ;Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et d’autres Infractions à payer à Madame [MC] [N], sa sœur, les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites :
frais divers : 1.200 euros,déficit fonctionnel temporaire : 5.049, 60 euros,souffrances endurées : 16.000 euros,déficit fonctionnel permanent : 14.800 euros,préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme : 6.000 euros,préjudice d’affection : 15.000 euros,préjudice d’attente et d’inquiétude : 15.000 euros ;Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et d’autres Infractions à payer à Monsieur [B] [N], son frère, les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites :
frais divers : 1.200 euros,incidence professionnelle : 16.000 euros ;déficit fonctionnel temporaire : 6.673, 35 euros,souffrances endurées : 16.000 euros,déficit fonctionnel permanent : 25.080 euros,préjudice sexuel : 2.000 euros,préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme : 6.000 euros,préjudice d’affection : 15.000 euros,préjudice d’attente et d’inquiétude : 15.000 euros ;Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et d’autres Infractions à payer à Madame [FA] [C] née [N], sa sœur, les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites :
frais divers : 2.400 euros,incidence professionnelle : 16.000 euros ;déficit fonctionnel temporaire : 7.686, 60 euros,souffrances endurées : 20.000 euros,déficit fonctionnel permanent : 29.900 euros,préjudice sexuel : 2.000 euros,préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme : 6.000 euros,préjudice d’affection : 15.000 euros,préjudice d’attente et d’inquiétude : 15.000 euros ;Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
REJETTE la demande de Madame [FA] [C] née [N] au titre de la perte des gains professionnels futurs ;
REJETTE la demande de Madame [FA] [C] née [N] et de Madame [F] [VU] née [N] au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente ;
RÉSERVE le poste de dépenses de santé actuelles pour Monsieur [BY] [R], Monsieur [UC] [R], Madame [Z] [R], Madame [FA] [C] et Madame [MM] [WO] ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des Alpes Maritimes;
CONDAMNE le FGTI aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE le FGTI à payer à Monsieur [S] [R], Madame [W] [R], Monsieur [BY] [R], Monsieur [UC] [R] et Madame [Z] [R] ainsi que Madame [O] [N], Madame [F] [VU], Madame [L] [G], Monsieur [B] [N], Madame [MC] [N], Madame [FA] [C] et Madame [MM] [WO] la somme globale de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
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