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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 16 juin 2025, n° 25/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00714 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DXQI Minute n° 25/732
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Léa MERTZ, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [H] [L]
né le 09 Octobre 1967 à [Localité 4] (MOSELLE), demeurant [Adresse 2]
Comparant, assisté de Me Laura GROSS, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 4] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 11 Juin 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [H] [L] ;
Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 4] du 11 Juin 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l’audience ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Laura GROSS, conseil de M. [H] [L] et vu la demande de mainlevée ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 05 juin 2025 prise par M. le directeur du CHS de [Localité 4] portant admission de M. [H] [L] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 11 juin 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur l’absence de preuve de la tentative d’obtention d’une demande de tiers
Il résulte de l’article L.3212-1 du code de la santé publique que lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’hospitalisation émanant d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
En droit, il résulte de la jurisprudence que ce mode d’hospitalisation ne peut être envisagé qu’à condition d’avoir tenté d’obtenir une demande d’hospitalisation d’un tiers.
En l’espèce, il est exact qu’aucune preuve de cette tentative ne figure au dossier. Or, Monsieur [L] est marié et sa femme parfaitement identifiée. Par ailleurs, il résulte de ses déclarations que cette dernière se présentait en service de réanimation pour lui rendre visite.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Sur le différé de 24 heures de la décision
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Monsieur [H] [L] est hospitalisé sous contrainte au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 4] en raison de ses troubles psychiatriques liés à des addictions multiples (alcool, tabac, antalgiques opiacés). Il a été admis après une overdose associée à une inhalation de gaz et une consommation d’alcool, ayant nécessité un passage en réanimation.
Sous traitement psychiatrique, ses tendances suicidaires ont disparu, lui permettant de passer d’un service fermé à un service ouvert. Il exprime désormais son intention de se soigner pour un cancer ORL nécessitant une radiothérapie. Toutefois, il présente toujours des troubles caractériels marqués par une hyperémotivité, une impulsivité et une intolérance à la frustration.
Selon le paragraphe III de l’article 3211-12 du code de la santé publique,
« Le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, d’isolement ou de contention.
Lorsqu’il ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. »
Il résulte des derniers éléments médicaux que l’état de santé de M. [H] [L] justifie que la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte soit différée de 24 heures, la mise en place d’un programme de soins étant opportune.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [H] [L] ;
Disons que la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [H] [L] sera différée d’un délai maximal de vingt-quatre heures afin de permettre, le cas échéant, l’établissement d’un programme de soins ambulatoires ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 4], le 16 Juin 2025
Le Greffier Le Juge,
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