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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 17 mars 2025, n° 24/01136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01136 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6YK
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 17 MARS 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (LBPCF)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Marie-Françoise LAW-YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [P] [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Valentine MOREL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Février 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 18 novembre 2022, La Banque Postale Financement devenue Banque Postale Consumer Finance a consenti à Madame [P] [U] [M] un crédit d’un montant en capital de 10000 euros remboursable en 60 mensualités de 187,11 euros, au taux nominal de 4,65 % l’an (TAEG mentionné à 4,75 % l’an), destiné à financer l’acquisition de prêt amortissable.
Par suite de défaut de paiement des mensualités, la banque a adressé à Madame [P] [U] [M] le 26 septembre 2023 une mise en demeure l’invitant à régulariser sous 15 jours les échéances impayées (1084,49 euros) sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
La mise en demeure étant restée vaine, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier du 23 novembre 2023 adressé par LRAR à Madame [P] [U] [M].
Par suite, la Banque Postale Consumer Finance a, par acte de commissaire de Justice en date du 18 décembre 2024, fait assigner Madame [P] [U] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
— 10946,55 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,65% à compter du 23 novembre 2023,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025 lors de laquelle La Banque Postale Consumer Finance a maintenu l’intégralité de sa demande en paiement.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts à raison de la mention incomplète du TAEG dans la FIPEN, à défaut d’exemple représentatif, conformément aux articles L312-12 et R312-5 du code de la consommation.
L’examen de l’affaire a été renvoyé et retenu à l’audience du 17 février 2025 pour réponse de La Banque Postale Consumer Finance aux moyens ainsi soulevés.
La banque, comparaissant par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance se défendant de toute irrégularité faisant valoir que la nécessité de mentionner les hypothèses de calcul du TAEG ne concernait que les crédits à taux variable, les données comprises dans le calcul du TAEG étant connues par l’emprunteur et précisé dans la fiche d’information préalable ; elle joint à ses conclusions un arrêt de la cour d’appel de Paris en ce sens.
Régulièrement citée à son dernier domicile connu selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [P] [U] [M] ne s’est ni présentée ni fait représenter.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré à la date du 17 mars 2025, les parties comparantes en ayant été avisées à l’issue de l’audience en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 472 et 473 du Code de procédure civile et R 632-1 du Code de la consommation ;
Lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions du dit code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
***
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a le droit de réclamer :
— le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif,
— les intérêts échus mais non payés,
— une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.
Jusqu’à la date de paiement effectif, les sommes dues portent intérêts au taux contractuel, étant précisé qu’il se déduit de cette rédaction que les intérêts dus au taux du crédit en cas de défaillance de l’emprunteur se calculent sur le capital restant dû à la date de la défaillance, c’est à dire du premier incident non régularisé, et non sur les sommes réclamées par le prêteur au moment du prononcé de la déchéance du terme qui peut intervenir plusieurs mois après. Toute autre interprétation tendant à faire courir des intérêts sur des mensualités impayées qui contiennent en elles-mêmes une part d’intérêts au taux contractuel, et sur des intérêts échus reviendrait à ordonner la capitalisation sur des intérêts échus sur une période infra-annuelle, en contradiction avec la protection de droit commun édictée par l’article 1343-2 du code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat le prévoit ou si une décision de justice le précise. Une telle interprétation entrerait en parfaite contradiction avec l’ordre public de protection du consommateur qui entoure le droit du crédit à la consommation.
Néanmoins, les articles L341-1 et suivants (anciennement L311-48) prévoient que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations mises à sa charge au titre de l’information précontractuelle ou de la formation et de l’exécution du contrat, est déchu du droit aux intérêts.
Sur le terrain de la charge de la preuve, il appartient à l’établissement de crédit qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Sur la régularité de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée (FIPEN), et particulièrement des mentions relatives au TAEG
Le dispositif protecteur entourant la phase pré-contractuelle en matière de crédit à la consommation prévoit que l’établissement prêteur doit fournir à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles (article L312-12) permettant à ce dernier d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Les mentions devant obligatoirement figurer dans cette fiche sont prévues à l’article R312-2 et notamment, le taux annuel effectif global, qui doit figurer à l’aide d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux.
Étant précisé que le TAEG peut dépendre soit des conditions de mise à disposition des fonds, générant des intérêts intercalaires, soit de l’évolution du taux débiteur nominal, cette obligation de mentionner les hypothèses utilisées pour le calcul du taux ne concerne pas uniquement les crédits stipulés à taux variable, mais également ceux à taux fixe.
En outre, cette obligation est spécifiquement édictée pour permettre en une seule et unique mention, de comparer les différentes offres de crédits, de sorte qu’elle ne peut être circonscrite qu’aux crédits à taux variable.
Dans ce cadre, le terme « hypothèse » désigne les diverses propositions retenues pour le calcul du taux annuel. Ainsi, et même pour un crédit à taux fixe, tous les éléments chiffrés entrant dans la formule mathématique de l’annexe à l’article R 314-3 (ex-R 313-1) doivent être détaillés dans l’exemple représentatif (montant du prêt, nombre de mensualités, montant de la mensualité hors assurance, date du paiement de la première mensualité, montant des frais de dossier, modalité de paiement de ces frais, taux de période en résultant).
L’insuffisance de la fiche d’information pré-contractuelle s’agissant du TAEG est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-1 du Code de la consommation.
Or, en l’espèce, la fiche d’information pré-contractuelle remise à Madame [P] [U] [M] se borne à énoncer « le calcul du taux effectif global repose sur l’hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l’emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délai précisés dans le contrat de crédit, ainsi le TAEG est de 4,75% » ; ce faisant, elle procède d’une part de manière tautologique et en renvoyant l’emprunteur à d’autres paragraphes de la FIPEN et ne reprend donc pas expressément dans un exemple concret toutes les données retenues pour calculer ce taux, à savoir le montant du crédit, la date de mise à disposition des fonds, celle du paiement de la première échéance, le montant des frais éventuels, le nombre et le montant des échéances mais aussi le taux de période et sa durée, n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 312-12 et R. 312-5 du Code de la consommation.
Dès lors, par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L. 341-1 du Code de la consommation, la Banque Postale Consumer Finance doit être déchue du droit aux intérêts et frais divers.
Sur les sommes dues au titre du remboursement du prêt
Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires – frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 6], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1998, n° 72, p. 46).
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [P] [U] [M] (10000 euros) et les règlements effectués (1089,74 euros), tels qu’ils résultent du tableau d’amortissement et de l’historique de paiements produits par La Banque Postale Consumer Finance, soit 8910,26 euros ;
Sur les intérêts applicables à la créance
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 du Code Civil, devenu 1231-6, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En effet, l’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la CJUE (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [I] [X]) a ainsi posé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé pour un montant de 10000 euros à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,65 %.
Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal a fortiori majoré de cinq points sont supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil, et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera aucun intérêt qu’il légal ou conventionnel.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire assortit de plein droit la présente décision, sans qu’aucune considération de fait ou de droit ne justifie de faire obstacle aux prévisions de la loi.
L’équité commande de faire droit à la demande de la banque fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et il y a lieu de condamner Madame [P] [U] [M] à lui verser la somme de 500 euros à ce titre, en plus des dépens qu’elle devra supporter en application de l’article 696 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de La Banque Postale Consumer Finance au titre du crédit 50660723599 souscrit le 18 novembre 2022 par Madame [P] [U] [M] ;
CONDAMNE Madame [P] [U] [M] à payer à La Banque Postale Consumer Finance la somme de 8910,26 euros sans intérêt légal ou conventionnel
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [P] [U] [M] à payer à la banque la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
CONDAMNE Madame [P] [U] [M] aux dépens.
Et le présent jugement, prononcé le 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 7], la minute ayant été signée par Valentine Morel, vice-présidente, et Madame Sophie Rivière, greffière présente lors du prononcé.
La greffière, La vice-présidente, juge des contentieux de la protection,
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