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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 10 déc. 2024, n° 24/81482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/81482
N° Portalis 352J-W-B7I-C5YM3
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 décembre 2024
DEMANDERESSE
La société [Adresse 3], immatriculée au RCS de PARIS sous le n°509 622 171
ayant élu domicile à la SELARL Cabinet DLG
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe DE LA GATINAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2028
DÉFENDERESSE
SCM CENTRE MEDICAL [6], immatriculée au RCS de PARIS sous le n°340 001 999
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme DOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2316
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 22 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juillet 2024, la SCM CENTRE MEDICAL [6] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la société de droit danois [Adresse 3], entre les mains de la SAS REDBLUE, pour la somme de 158 233,40 euros. La saisie lui a été dénoncée le 29 juillet 2024.
Par acte d’huissier du 12 août 2024, la société [Adresse 3] a fait assigner la SCM CENTRE MEDICAL [6] aux fins :
— annulation de la saisie-attribution,
— annulation de la dénonciation,
— mainlevée de la saisie-attribution,
— condamnation au paiement de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
A l’audience du 22 octobre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La société [Adresse 3] se réfère à son assignation et maintient ses demandes, précisant la prescrition des jugements des 11 et 18 décembre 2012 et l’absence de signification des différentes décisions intervenuessauf dans l’instance numéro RG 13/01426.
La SCM CENTRE MEDICAL [6] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la société [Adresse 3] à lui payer la somme de 1 920 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de la SCM CENTRE MEDICAL [6] visées à l’audience du 22 octobre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code. L’article 121 précise que si la nullité de fond est couverte au jour où le juge statue, elle ne sera pas prononcée. L’article 115 précise que la nullité de forme est couverte par la régularisation ultérieure en l’absence de forclusion et en l’absence de grief persistant.
En l’espèce, la saisie-attribution contestée a été pratiquée sur le fondement des titres exécutoires suivants :
— jugement rendu par le tribunal d’instance du 16ème arrondissement de Paris le 11 décembre 2012,
— jugement rendu par le tribunal d’instance du 16ème arrondissement de Paris le 18 décembre 2012,
— arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la cour d’appel de Paris (RG 13/01446),
— arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la cour d’appel de Paris (RG 13/01426),
— jugement rendu le 3 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
— jugement rectificatif rendu le 17 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris.
Sur la prescription
L’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’exécution des titres exécutoires se prescrit par 10 ans.
La société [Adresse 3] soulève la prescription de l’action en recouvrement forcé des jugements rendus les 11et 18 décembre 2012 par le tribunal d’instance du 16ème arrondissement de Paris.
Le jugement du 11 décembre 2012 a condamné la société [Adresse 3] à payer à la SCM CENTRE MEDICAL [6] 600 euros au titre des frais irrépétibles et a laissé les dépens à sa charge.
Ce jugement a fait l’objet d’une confirmation totale par l’arrêt du 9 octobre 2014 RG 13/01426 qui l’a condamnée en outre à 3 000 euros de frais irrépétibles outre dépens de première instance et d’appel.
Le jugement du 18 décembre 2012 a condamné la société [Adresse 3] à payer à la SCM CENTRE MEDICAL [6] 16 000 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 17/12/2009, 10 800,25 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 17/12/2009, 10% du loyer en principal depuis le 1er/03/2009 jusqu’au rétablissement du gardien pendant 6 mois à compter de la signification du présent jugement et 3 000 euros de frais irrépétibles.
Ces chefs ont été confirmés par l’arrêt du 9/10/14 (RG 13/01446) sauf le chef de condamnation au paiement de 10% du loyer jusqu’au rétablissement d’un gardien pendant 6 mois, arrêt qui a en outre indexé la condamnation au paiement de 10 800,25 euros sur l’indice BT01, ordonné la répétition des charges locatives indument payées au titre des salaires de la concierge et des charges sociales afférentes depuis le 01/03/2009, condamné la société [Adresse 3] à payer 3 000 euros de frais irrépétibles outre les dépens.
Seul l’arrêt rendu le 9/10/14 RG 13/01426 a fait l’objet d’une signification le 13/03/15 ainsi qu’il est justifié par les parties.
Le point de départ du délai décennal de prescription de l’action en recouvrement forcé d’une décision de justice doit être retenu au jour où cette décision acquiert force exécutoire et peut faire l’objet d’une exécution forcée, soit qu’elle remplit les conditions fixées par les articles 500 à 503 du code de procédure civile : elle ne doit plus être susceptible d’un recours suspensif d’exécution ou être assortie de l’exécution provisoire, elle doit être revêtue de la formule exécutoire et elle doit avoir été préalablement notifiée (2e Civ., 5 octobre 2023, pourvoi n° 20-23.523).
Or, les deux jugements rendus les 11 et 18 décembre 2012 ne sont pas assortis de l’exécution provisoire et n’étaient donc pas exécutoires avant les arrêts rendus le 9/10/14. Les significations de ces jugements ne sont d’ailleurs pas produites.
Seule la signification de l’arrêt RG 13/01426 effectuée le 13/03/15 est produite, de sorte qu’au jour de la saisie-attribution du 24/07/24, le délai de prescription n’était pas acquis pour l’exécution de cet arrêt.
L’absence de signification de certaines décisions ne peut emporter l’annulation de l’acte dans son entier mais seulement sa mainlevée partielle et son cantonnement.
Dès lors, il y a lieu de considérer qu’en l’absence de signification des jugements rendus les 11 et 18 décembre, le délai de prescription de l’action en recouvrement forcé de ces décisions n’a pas couru.
La saisie n’encourt pas la nullité de ce chef.
Sur la signification préalable
L’article 503 du code de procédure civile impose une notification préalable des décisions de justice avant toute exécution forcée.
En l’espèce, il n’est produit par les parties que la signification de l’arrêt rendu le 9 octobre 2024 par la cour d’appel de Paris RG 13/01426 et la signification du jugement rendu le 3/10/23 et son jugement rectificatif du 17/10/23 par acte du 13/02/24.
Ainsi, seules les décisions des 11/12/12, 9/10/14 RG 13/01426, 3/10/23 et 17/10/23 ont force exécutoire et peuvent faire l’objet d’une exécution forcée, mais la saisie n’encourt pas la nullité de ce chef.
Sur le siège social de la personne morale destinitaire
L’article 648 4. du code de procédure civile impose à tout acte d’huissier de contenir le siège social de la personne morale destinataire, à peine de nullité.
En l’espèce, l’acte ne comporte pas le siège social de la société [Adresse 3] mais cette dernière n’en a subi aucun grief puisqu’elle a eu connaissance de la saisie-attribution via son mandataire entre les mains duquel la saisie a été pratiquée et dénoncée, de sorte qu’elle a pu la contester dans le délai.
L’erreur du numéro RCS n’est pas sanctionnée d’une nullité.
L’acte ne sera pas annulé de ces chefs.
Les mêmes erreurs dans l’acte de dénonciation ne peuvent emporter sa nullité.
Sur le décompte
L’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
La saisie-attribution comporte un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts et distinguant même à l’intérieur de ces items les différents chefs de condamnation et les intérêts courant sur ces chefs.
La seule présence de ce décompte exclut toute nullité de l’acte et cette demande sera rejetée et l’erreur dans le décompte ne peut emporter que le cantonnement de l’acte.
Sur l’article L211-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution
Selon l’article R211-1 5° du code des procédures civiles d’exécution,l’acte de saisie doit contenir la reproduction du 3ème alinéa de l’article L211-4 du même code qui précise qu’à défaut de contestation dans le délai, le débiteur peut demander au juge du fond la répétition de l’indu.
En l’espèce, cette mention est absente mais la société [Adresse 3] n’en a subi aucun grief puisqu’elle a contesté la saisie dans le délai.
L’annulation ne sera pas prononcée de ce chef.
Sur l’absence de mention concernant la requérante
L’article 648 du code de procédure civile 2. b) impose que tout acte d’huissier indique la forme, la dénomination, le siège social et l’organe qui représente légalement la personne morale requérante.
La société [Adresse 3] affirme que la SCM CENTRE MEDICAL [6] n’a aucun établissement en activité. Toutefois, cet élément extrinsèque n’emporterait qu’une conséquence sur la qualité.
Toutefois, l’extrait Kbis produit par la SCM CENTRE MEDICAL [6] précise que la radiation de l’inscription au RCS de Paris est due à la cessation d’activité dans le ressort du tribunal où la société est immatriculée à titre subsidiaire, ce qui n’emporte pas la disparition de la personnalité morale de la société dont le siège social est bien mentionné sur l’extrait Kbis mais seulement la cessation d’activité d’un établissement secondaire.
La saisie ne sera pas annulée de ces chefs.
Le même reproche fait à la dénonciation ne peut emporter sa nullité.
Sur l’absence du commissaire de justice sur la dénonciation
L’article 648 du code de procédure civile 3. impose, à peine de nullité, que tout acte d’huissier de justice contienne les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier.
En l’espèce, la dénonciation est signée et tamponnée du cachet de Maître [X] [P] [I], commissaire de justice associé demeurant [Adresse 2].
La dénonciation n’encourt aucune nullité de ce chef.
Sur la nullité de la dénonciation pour absence de précision en caractères très apparents
Selon l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, la dénonciation de la saisie-attribution doit comporter, à peine de nullité, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie.
En l’espèce, seul la date d’expiration du délai de contestation est indiquée en carctères très apparents, mais la société [Adresse 3] n’a subi aucun grief du défaut de mention en caractères très apparents des autres mentions puisqu’elle a formé sa contestation dans le délai.
La dénonciation n’encourt aucune nullité de ce chef.
Sur l’abus de saisie
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée de mesures inutile ou abusive.
En l’espèce, la saisie-attribution est en partie justifiée et ne peut donc pas être considérée comme inutile et abusive sans aucun paiement spontané de la débitrice ni proposition en ce ses.
Au total, il convient de rejeter les demandes d’annulation de la saisie-attribution et de sa dénonciation et de mainlevée totale.
Il y a en revanche lieu de cantonner la saisie-attribution aux seules condamnations pouvant faire l’objet de mesures d’exécution forcée, demande contenue dans la demande de mainlevée, ainsi qu’il sera précisé au dispositif, étant précisé que la provision sur frais de signification du certificat de non-contestation n’a plus dobjet et que les autres frais et intérêts ne sont pas contestés.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCM CENTRE MEDICAL [6] qui succombe au vu du cantonnement, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande d’annulation de la saisie-attribution,
REJETTE la demande de dénonciation de la saisie-attribution,
REJETTE la demande de mainlevée totale de la saisie-attribution,
CANTONNE la saisie-attribution à la somme totale de 93 596,73 euros se décomposant de la manière suivante :
— article 700 CPC jugement 11/12/2012 TI 16 : 600 €,
— intérêts de retard sur art 700 : 414,08 €,
— article 700 CPC CA 09/10/14 RG 13/01426 : 3 000€,
— intérêts sur art 700 : 1 793,38€,
— préjudice de jouissance du 07/02/10 au 15/02/18 (jgt 3 et 17/10/23) : 33 590,12€,
— intérêts sur préjudice de jouissance : 3 178,03€,
— trouble de jouissance du 01/03/18 au 01/08/22 : 35 916,93€,
— intérêts sur trouble de jouissance : 3 398,21€,
— coût travaux remise en état : 4 759€,
— intérêts sur coût travaux : 450,25€,
— art 700 CPC (jgt 3 et 17/10/23) : 5 000€,
— intérêts sur art 700 : 287,08€,
— assignation : 215,88€,
— droit de plaidoirie : 13€,
— frais de procédure : 78,22€,
— coût du présent acte : 439,26€,
— A.444-31 CC : 308,16€,
— provision sur dénonciation : 94,31€,
— provision sur mainlevée : 60,82€,
ORDONNE la mainlevée pour le surplus,
REJETTE la demande de la société [Adresse 3] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SCM CENTRE MEDICAL [6] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCM CENTRE MEDICAL [6] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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