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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 18 déc. 2025, n° 25/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00545 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D6KF
Minute : 1051/2025
JUGEMENT
Du :18 Décembre 2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 18 Décembre 2025;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge de l’exécution du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 18 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société C ET C INVEST IMMOBILIER, demeurant 29 Rue de Sarre – 57070 METZ
représentée par Me Isabelle TARRAL, avocat postulant au barreau de THIONVILLE
représentée par Me Nabila BOULKAIBET, avocat plaidant au barreau de METZ
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [U], demeurant 115 Avenue Jeanne d’Arc – 57290 FAMECK, non comparant
Suivant vente par adjudication du 28 juin 2024, la société C ET C INVEST IMMOBILIER a acquis un immeuble en copropriété dénommé FAMECK sis 115 avenue Jeanne d’Arc à 57290 FAMECK constitué de deux lots dont l’un, le lot B, est occupé par Monsieur [B] [U], copropriétaire vendeur.
Le cahier des charges de l’adjudication prévoit que Monsieur [B] [U] doit quitter les lieux dans un délai de 3 mois maximum à compter de l’adjudication et ce, sous astreinte de 1000 € par jour de retard.
Monsieur [B] [U] a rendu les clés de l’appartement le 10 juin 2025.
Suivant exploit de Commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, la SAS C ET C INVEST IMMOBILIER a fait citer Monsieur [B] [U] devant le juge de l’exécution de THIONVILLE afin de voir :
— Prononcer la liquidation de l’astreinte fixée à 1000 € par jour de retard à compter du 29 septembre 2024,
— En conséquence, condamner Monsieur [B] [U] au paiement de la somme de 255.000 € au titre de la liquidation de l’astreinte,
— Condamner Monsieur [B] [U] au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [B] [U] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [B] [U] a quitté les lieux le 10 juin 2023 soit plus de trois mois après l’adjudication.
Dans des écritures reçues le 18 septembre 2025, la SAS C ET C INVEST IMMOBILIER explique avoir proposé son aide à Monsieur [B] [U] dans la recherche d’un nouveau logement mais qu’il a refusé toutes les propositions. Elle limite sa demande à 52.000 € montant correspondant à l’impact financier qu’elle a dû supporter du fait de l’occupation illégale de Monsieur [B] [U].
Régulièrement cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [B] [U] n’a pas comparu.
MOTIVATION:
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
L’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Il appartient au Juge de l’exécution de vérifier que le débiteur a véritablement manqué à l’obligation qui lui a été judiciairement imposée et la charge de la preuve repose sur le débiteur chargé de l’exécution.
Il est établi que Monsieur [B] [U] a restitué le logement au-delà du délai de trois mois prévu par le cahier des charges de l’adjudication.
L’astreinte provisoire a donc commencé à courir le 29 septembre 2024 et jusqu’au 10 juin 2025 soit pendant 254 jours.
Il en résulte que la somme afférente à ce délai s’élève à 254.000 euros.
Monsieur [B] [U] ne justifie d’aucune difficulté particulière.
Par ailleurs, la demanderesse produit des captures d’écran d’échanges SMS dont il ressort que Monsieur [B] [U] s’était vu proposer plusieurs logements.
En outre, elle limite sa demande à 52.000 euros indiquant que ce montant correspond à l’impact financier qu’elle a dû supporter du fait de l’occupation illégale de Monsieur [B] [U].
Dans ces conditions, l’astreinte sera liquidée à la somme de 52.000 euros Monsieur [B] [U] sera condamné à payer cette somme à la SAS C ET C INVEST IMMOBILIER, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Monsieur [B] [U], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
LIQUIDE à la somme de 52.000 euros le montant de l’astreinte fixée par le cahier des charges de l’adjudication ;
CONDAMNE Monsieur [B] [U] à payer à la SAS C ET C INVEST IMMOBILIER cette somme de 52.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE en conséquence la SAS C ET C INVEST IMMOBILIER de sa demande sur ce fondement ;
CONDAMNE Monsieur [B] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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