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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 10 févr. 2026, n° 25/13677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/13677 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4LAR
Minute : 26/00083
JUGEMENT
Du 10 Février 2026
Etablissement public SEINE [Localité 3] HABITAT
Représentant : Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192
C/
Monsieur [F] [H]
copie exécutoire :
Maître Nathalie GARLIN
Copie certifiée conforme :
Monsieur [F] [H]
Le 10 Février 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 10 Février 2026;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier lors des débats et de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 06 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Etablissement public SEINE [Localité 3] HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DEFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, SEINE [Localité 3] HABITAT, [Adresse 5], fait délivrer à M. [F] [H], demeurant [Adresse 6] C, rez-de-chaussée, porte [Adresse 7] une as-signation à comparaitre le 6 janvier 2026 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour :
— prononcer la résiliation du bail d’habitation aux torts exclusifs de M. [F] [H],
— ordonner l’expulsion de M. [F] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef, immédiatement et sans délai et si besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, sous astreinte de 230€ par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir des lieux dont s’agit et plus particulièrement dudit logement,
— rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— condamner M. [F] [H] à payer à [Localité 6] HABITAT la somme de 10 743,81 € à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation et accessoires impayés, terme de septembre 2025 inclus, et ce avec intérêts de droit au taux légal à compter du présent acte, sauf à parfaire au jour de l’audience,
— condamner M. [F] [H] à payer à [Localité 7] une indemnité d’oc-cupation égale au montant du loyer indexé et des charges qui auraient été dues en cas de non-résiliation du bail, laquelle sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes da-tes que le loyer qui était prévu au contrat et sera due jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés, le procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
— ordonner à M. [F] [H] de remettre à [Localité 6] HABITAT sous astreinte de 77 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, son attestation d’assurance contre les risques locatifs,
— 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer,
— rappeler l’exécution provisoire de la présente décision,
L’acte n’ayant pu être remis à personne physique, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile,
A l’audience du 6 janvier 2026, SEINE [Localité 3] HABITAT est représenté,
M. [F] [H] n’est ni présent ni représenté,
Le conseil de SEINE SAINT DENIS HABITAT informe le tribunal que la dette locative a augmenté à 12 053,19€, échéance de novembre 2025 incluse. Les demandes exposées dans l’assignation sont réitérées,
L’affaire est mise en délibéré au 10 février 2026 avec mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas,
il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de M. [F] [H] n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
1) sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 114 de la loi n°98-697 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au repré-sentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience,
L’assignation du 21 novembre 2025 a été dénoncée à la préfecture de [Localité 3] par voie électronique le 24 novembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 6 janvier 2026,
La saisine de la CCAPEX a également été effectuée le 30 août 2022, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 21 novembre 2025 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Par conséquent, la demande est recevable,
2) sur la résiliation judiciaire du bail
Par contrat de location signé le 23 août 2007, à prise d’effet le 24 août 2007, le Groupe OPIEVOY, aux droits desquels vient SEINE [Localité 3] HABITAT, a donné en location à M. [F] [H] le logement situé [Adresse 6] [Adresse 8] pour un loyer mensuel de338,45 €,
Par exploit du 13 décembre 2022, SEINE [Localité 3] HABITAT a fait commandement avec clause résolutoire à M. [F] [H] de payer la somme de 1 167,66 € au principal au titre de la dette locative, échéance de novembre 2022 incluse,
Pour autant la dette locative n’a pas été soldée dans les deux mois suivant la délivrance du commandement, dette qui n’a fait que s’accentuer, sans aucun règlement entre sep-tembre 2024 et la délivrance de l’assignation en novembre 2025 ? jusqu’à atteindre en novembre 2025, la somme de 10 743,81€,
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions légales du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
Les manquements de M. [F] [H] à ses obligations de locataire sont suffisamment caractérisées pour que soit ordonnée la résiliation judiciaire du bail conclu le 23 août 2007, aux torts exclusifs de celui-ci à compter du 21 novembre 2025, date de la délivrance de l’assignation,
3) sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
M. [F] [H] occupe les lieux sans droit ni titre à compter du 21 novembre 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur,
Le demandeur a sollicité, en cas où l’expulsion du locataire serait ordonnée, la suppression du délai légal instauré par la loi du 6 juillet 1989 ainsi qu’une astreinte de 230€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Aucune justification n’est apportée par le demandeur à la suppression du délai légal de deux mois, alors que [F] [H] est titulaire d’un bail régulier ; cette demande sera rejetée,
La demande d’astreinte à hauteur de 230 € sollicitée par le demandeur sera rejetée, le concours de la force publique et d’un serrurier étant suffisant pour convaincre le locataire de quitter les lieux, à l’issue du délai légal,
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de M. [F] [H], ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant de son fait dans le logement situé au [Adresse 9] C, rez-de-chaussée, porte 2 du [Adresse 10] et si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, demeuré infructueux,
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la me-
sure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le bailleur de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien,
M. [F] [H] sera en conséquence condamné à payer à [Localité 6] HABITAT à compter du 21 novembre 2025 une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majoration et revalorisation si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exi-gibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés,
Ainsi, le préjudice subi par [Localité 6] HABITAT du fait du maintien dans les lieux des locataires sera intégralement réparé par l’allocation de l’indemnité d’occupation susvisée,
4) sur les loyers et charges impayés
SEINE [Localité 3] HABITAT fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en pro-duisant le contrat de location signé, le commandement de payer du 13 décembre 2022, un décompte arrêté à la date du 30 septembre 2025 et l’assignation délivrée en vue de l’audience,
Au vu du décompte arrêté au 30 septembre 2025, la somme à payer au titre de la dette locative s’élève à 10 743,81€,
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SEINE [Localité 3] HABITAT de con-damner M. [F] [H] au paiement de la somme de 10 743,81 €, représentant les loyers, et charges impayés au 30 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, somme
majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
5) sur l’attestation d’assurance
L’article 9 des conditions générales du contrat de location fait obligation au locataire de souscrire une assurance civile d’habitation,
Il sera ordonné à M. [F] [H] de remettre à [Localité 6] HABITAT son attestation d’assurance contre les risques locatifs, et ce, sous astreinte de 30€ par jour de retard à compter de 8 jours après la signification de la décision à intervenir,
6) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure,
En conséquence, M. [F] [H] sera condamné au paiement d’une somme qui sera équitablement fixé à 250 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
M. [F] [H] qui succombe au principal sera condamné aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer, délivré le 13 décembre 2022,
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare la demande recevable,
Ordonne la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties le 23 août 2007 en date du 21 novembre 2025 pour le logement situé [Adresse 11] 1, esc. C, rez-de-chaussée, [Adresse 12],
Constate que M. [F] [H] est occupant sans droit ni titre depuis le 21 novembre 2025,
Condamne M. [F] [H] à payer à [Localité 6] HABITAT à compter du 21 novembre 2025 une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, que ce soit du fait d’un départ volontaire ou d’une expulsion,
Déboute [Localité 6] HABITAT de sa demande de suppression du délai légal d’expulsion,
Déboute [Localité 6] HABITAT de sa demande d’astreinte à hauteur de 230 € par jour pour quitter les lieux,
Ordonne l’expulsion de M. [F] [H] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant de son fait dans le logement situé au Bât 1, esc. C, rez-de-chaussée, porte 2 du [Adresse 10] et si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, demeuré infructueux,
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Condamne M. [F] [H] à payer à [Localité 6] HABITAT en deniers et quittances la somme de 10 743,81 € (dix mille sept-cent quarante-trois euros et 81 centimes), représentant les loyers et charges impayés au 30 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
Ordonne à M. [F] [H] de remettre dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir une attestation d’assurance habitation à [Localité 7], sous peine de 30€ (trente euros) d’astreinte par jour de retard,
Condamne M. [F] [H] à payer 250 € (deux cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [F] [H] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 13 décembre 2022,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 10 février 2026, la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
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