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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 9 sept. 2025, n° 25/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. HEXAOM c/ S.A. SMA SA, S.A. MAAF ASSURANCES SA, S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00282 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HCSO
Dans l’affaire entre :
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yves TETREAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 680
S.A. HEXAOM, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 095 720 314, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yves TETREAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 680
DEMANDERESSES
et
S.A. SMA SA, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 704
S.A. MAAF ASSURANCES SA, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
S.A. GENERALI IARD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Anne BARRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 90
DEFENDERESSES
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 22 Juillet 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [L] et Mme [X] [L] ont confié, le 30 août 2013, la construction de leur maison d’habitation à la société Hexaom, dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle.
Plusieurs lots de travaux ont été sous-traités à différentes entreprises :
— la société [G] [R], en charge du lot maçonnerie, assurée auprès de la société SMA SA ;
— la société Carreaux d’As, chargée des lots chape et carrelage, assurée auprès de la société MAAF Assurances ;
— la société ID Placo, en charge du lot plâterie, assurée auprès de la société SMA SA ;
— la société Fredson, chargée du lot plomberie, assurée auprès de la société Generali.
La réception de l’ouvrage est intervenue sans réserve le 18 décembre 2014.
Dès l’année 2015, les époux [L] ont signalé au constructeur divers désordres, notamment des infiltrations, un dysfonctionnement du chauffe-eau ainsi que des anomalies affectant le système de plomberie.
Plusieurs déclarations de sinistre ont été effectuées, et un procès-verbal de constat a été dressé le 25 novembre 2024.
Par ordonnance de référé en date du 25 février 2025, enregistrée sous le numéro RG 24/00651, le juge des référés de ce tribunal a désigné Monsieur [W] en qualité d’expert, avec pour mission notamment de rechercher les causes des multiples désordres affectant la maison d’habitation des époux [L], ainsi que les travaux nécessaires à leur reprise, dans le cadre d’une procédure engagée à l’encontre des sociétés Hexaom, Fredson et Axa France Iard ainsi que de M. [S] [D] et M. [R] [G].
Par actes de commissaire de justice en date des 28 mai et 2 juin 2025, la société Hexaom et la société Axa France Iard ont fait assigner en référé les sociétés SMA SA, MAAF Assurances et Generali afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables. Elles demandent également que les dépens soient réservés.
Elles font valoir qu’elles justifient d’un motif légitime d’appeler en cause les assureurs des entreprises intervenues sur le chantier, et précisent que l’expert désigné y est favorable.
A l’audience du 22 juillet 2025, la société Hexaom et la société Axa France Iard, représentées par leur avocat, ont indiqué maintenir leurs demandes initiales.
Egalement représentée par son avocat, la société MAAF Assurances sollicite le rejet des demandes tendant à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [W], et demande sa mise hors de cause.
A titre subsidiaire, elle formule toutes protestations et réserves et demande la condamnation des demanderesses aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la réception de l’ouvrage est intervenue sans réserve le 18 décembre 2014 et qu’étant recherchée en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale, l’action engagée est prescrite, ayant été initiée au-delà du délai de 10 ans. Elle ajoute que la police d’assurance avait, par ailleurs, été résiliée le 31 décembre 2015.
La société Generali, représentée à l’audience du 22 juillet 2025 par son avocat, a demandé qu’il soit statué ce que de droit sur la demande de déclaration d’ordonnance commune formée par les demanderesses.
La société SMA SA intervenant es qualité d’assureur de la société [G] [R] et de la société ID Placo a formulé les protestations et réserves d’usage à l’audience du 22 juillet 2025, par l’intermédiaire de son conseil.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il résulte des pièces versées aux débats que les sociétés [G] [R], Carreaux d’As, ID Placo et Fredson sont intervenues dans le cadre des travaux de construction de la maison d’habitation des époux [L].
Selon les attestations d’assurance produites, ces sociétés étaient respectivement assurées auprès des sociétés SMA SA, MAAF Assurances et Generali.
Il ressort de la réponse de M. [W] au dire n°1 que ce dernier s’est déclaré favorable à l’appel en cause des sociétés défenderesses.
La société Maaf Assurances, assureur de la société Carreaux d’As, placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 novembre 2024, s’oppose à sa mise en cause en invoquant la prescription décennale, en raison de la réception des travaux intervenue en 2014.
Toutefois, il n’est pas établi avec évidence que le délai de dix ans serait acquis, au regard de l’assignation initiale de décembre 2024, interruptive de prescription.
Dans ces conditions, et au regard notamment de l’avis favorable de l’expert désigné, l’intervention des assureurs des entreprises ayant participé aux travaux apparait nécessaire, et leur responsabilité ne pouvant être écartées à ce stade, il existe un motif légitime de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours, afin qu’ils puissent y prendre part de manière contradictoire.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
Les dépens du présent référé seront laissés à la charge des sociétés Hexaom et Axa France Iard, demanderesses à l’extension de la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare commune à la SMA, es qualité d’assureur des sociétés [G] [R] et ID Placo, MAAF Assurances, assureur de la société Carreaux d’As et Generali, assureur de la société Fredson, l’ordonnance de référé datée du 25 février 2025 (RG 24/00651) ayant défini la mission actuellement confiée à M. [C] [W] ;
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de ces parties dûment appelées ainsi que leur conseil ;
Dit que la société Hexaom et la société Axa France Iard devront consigner la somme complémentaire de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;
Condamne la société Hexaom et la société Axa France Iard aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
Me Yves TETREAU
3 ccc au service expertises
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