Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 cabinet 2, 10 février 2026, n° 24/01167
TJ Clermont-Ferrand 10 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'information et de conseil

    Le tribunal a retenu que la société ATLANTIS 63 a effectivement manqué à son obligation d'information, justifiant ainsi la demande de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Perte de chance de ne pas investir dans un produit risqué

    Le tribunal a estimé que la demanderesse aurait eu une chance significative de renoncer à l'investissement si elle avait été correctement informée.

  • Accepté
    Préjudice lié à l'absence de rendement sur l'investissement

    Le tribunal a reconnu que l'immobilisation du capital a causé un préjudice, justifiant ainsi la demande d'indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice moral dû à la confiance trahie

    Le tribunal a jugé que le préjudice moral était directement imputable aux manquements de la société ATLANTIS 63.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    Le tribunal a jugé que la demanderesse avait droit à une indemnisation pour ses frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Madame [J] [W] a assigné la société ATLANTIS 63 et ses assureurs, CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) et AIG EUROPE, pour obtenir réparation de préjudices liés à la commercialisation d'un produit d'investissement, Artecosa. Les questions juridiques portaient sur la responsabilité de la société ATLANTIS 63 pour manquement à son obligation d'information et de conseil, ainsi que sur la validité de la garantie d'assurance. Le tribunal a conclu que la société ATLANTIS 63 avait effectivement manqué à ses obligations, condamnant CNA INSURANCE COMPANY à verser 13.500 € à Madame [J] [W] et fixant 18.500 € au passif de la liquidation judiciaire d'ATLANTIS 63. AIG EUROPE a été mise hors de cause, et les demandes des défendeurs ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 10 févr. 2026, n° 24/01167
Numéro(s) : 24/01167
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 18 février 2026
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Texte intégral

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