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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 10 févr. 2026, n° 24/01167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MEDM/FC
Jugement N°
du 10 FEVRIER 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 24/01167 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPEF / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[J] [W] divorcée [G]
Contre :
S.E.L.A.R.L. [K] prise en la personne de Maître [B] [K], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ATLANTIS [Adresse 5]
S.A. CNA INSURANCE COMPANY EUROPE venant aux droits de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED
S.A. AIG EUROPE venant aux droits de la SA CHARTIS EUROPE
S.A. [I]
Grosse : le
la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
la SELARL F2A
Me [D] [C]
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
la SELARL F2A
Me [D] [C]
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [J] [W] divorcée [G]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Thomas FAGEOLE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me DIMITRI PINCENT, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
S.E.L.A.R.L. [K] prise en la personne de Maître [B] [K], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ATLANTIS [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. CNA INSURANCE COMPANY exerçant sous le nom commercial CNA HARDY
[Adresse 4]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant Me Katia CHEMIN-NORMANDIN de la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant LAWINS Avocats AARPI agissant par Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS
S.A. AIG EUROPE venant aux droits de la SA CHARTIS EUROPE
[Adresse 13]
[Localité 10]
Ayant pour avocat postulant Me Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, et pour avocat plaidant Me Claire-Marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS
S.A. [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Ayant pour avocat postulant la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 01 Décembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
La commercialisation des supports d’investissement proposés par les sociétés ARISTOPHIL et ARTECOSA – devenue SIGNATURES – était réalisée par l’intermédiaire d’un réseau de conseillers en gestion de patrimoine indépendants développé sur l’ensemble du territoire national dont la société ATLANTIS 63 faisait partie.
Par « Bon de commande » en date du 19 mai 2011, Madame [J] [W] (veuve [H] ; divorcée [G]) s’est engagée à acquérir la propriété d’une collection d’œuvres indéterminée auprès de la société ARTECOSA, devenue SIGNATURES, pour un montant de 20.000 €, hors frais de garde (2%), d’expertise (1%) et d’assurance (1%).
Concomitamment, elle a apposé sa signature sur un « Contrat de vente assorti d’un contrat de garde» par lequel elle a accepté de confier à la société ARTECOSA, devenue SIGNATURES, par dépôt, la garde et la conservation de la collection ainsi acquise. Cette convention comportait une « Promesse de vente en fin de contrat ».
Par courrier en date du 8 juillet 2011, Madame [J] [W] s’est vue notifier la composition de la collection par la société SIGNATURES, qui correspondait à deux photographies et un manuscrit authentique de [S].
La société ARTECOSA bénéficiait d’une assurance Responsabilité Civile Professionnelle liée à l’activité particulière d’ “expertise de documents écrits” souscrite auprès de la compagnie [I].
La société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), venant aux droits de la société CNA INSURANCE COMPANY (LIMITED), assurait quant à elle la SASU ATLANTIS 63 ainsi que la société ARTECOSA en matière de responsabilité civile professionnelle.
La société SIGNATURES a fait l’objet d’une sanction de l’AMF suivant décision du 13 novembre 2018, puis a été placée en redressement suivant jugement du 17 décembre 2018, puis en liquidation judiciaire le 27 décembre 2018.
À l’initiative de la société SIGNATURES, Madame [J] [W] s’est fait restituer les œuvres acquises dans le courant de l’année 2017.
Par mandats en date des 28 mars 2018 et 20 mai 2019, Madame [J] [W] a confié à la SVV AGUTTES la vente de ses œuvres.
Par courrier en date du 8 juin 2020, Madame [J] [W] a mis en demeure la société ATLANTIS 63 de lui présenter une proposition indemnitaire.
Par exploits d’huissier en date des 7, 8 et 10 juillet 2020, Madame [J] [W] a assigné les sociétés ATLANTIS 63, CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), [U] [I] et AIG EUROPE devant le Tribunal Judiciaire de céans en vue de voir réparer les divers préjudices qu’elle considère avoir subis du fait des manquements professionnels commis à son encontre à l’occasion de la commercialisation du produit Artecosa.
Par des conclusions d’incident notifiées au RPVA le 12 octobre 2021, Madame [J] [W] a demandé au Juge de la Mise en Etat de :
— Retenir que la police d’assurance RCP n° 2.401.304 souscrite par la société ATLANTIS 63 auprès de la société AIG EUROPE (SA) a vocation à être mise en œuvre dans le cadre du présent litige,
— Dire et juger que les manquements professionnels invoqués par Madame [J] [W] au soutien de sa demande d’indemnisation ne permettaient pas à cette dernière de prendre conscience de son dommage avant le 21 avril 2017,
— En conséquence, déclarer Madame [J] [W] recevable en son action dirigée contre les sociétés ATLANTIS 63, CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), [U] [I] et AIG EUROPE (SA),
— Débouter les sociétés ATLANTIS 63, CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) et [U] [I] (SA) de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner les sociétés ATLANTIS 63, CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) et AIG EUROPE (SA) à verser à Madame [J] [W] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code deprocédure civile.
Par des conclusions d’incident en réponse, la SASU ATLANTIS 63, la SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), la SA AIG EUROPE et la SA [U] [I] ont demandé au Juge de la Mise en Etat de Juger que l’action de Madame [J] [W] etait prescrite.
Par ordonnance en date du 16 septembre 2021, le Juge de la mise en état a :
— ordonné le renvoi de l’affaire devant la juridiction de jugement, en formation collégiale, à l’audience du 18 octobre 2021 à 14h, afin que cette dernière statue sur les éléments portant sur le point de départ du délai de prescription et les éventuels actes interruptifs afin d’apprécier le bien fondé de la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs,
— dit que les débats n’étaient pas clos,
— réservé les dépens de l’incident,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes.
L’incident a été plaidé devant la formation collégiale le 18 octobre 2021 et mis en délibéré au 14 décembre 2021.
Par jugement en date du 14 décembre 2021, le Tribunal Judiciaire a :
— déclaré irrecevables l’intégralité des demandes formulées par Madame [J] [W] (veuve [H] ; divorcée [G]) ,
— constaté l’extinction de la présente instance,
— condamné Madame [J] [W] (veuve [H] ; divorcée [G]) à verser à la SASU ATLANTIS 63 la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Madame [J] [W] (veuve [H] ; divorcée [G]) à verser à la SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) INSURANCE COMPANY la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Madame [J] [W] (veuve [H] ; divorcée [G]) à verser à la SA AIG EUROPE la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Madame [J] [W] (veuve [H] ; divorcée [G]) à verser à la SA [U] [I] la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné Madame [J] [W] (veuve [H] ; divorcée [G]) aux entiers dépens de l’instance.
Le 14 avril 2022, le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de la société ATLANTIS 63 et a désigné la SELARL [K] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure.
Par courrier recommandé du 3 juin 2022 adressé à la SELARL [K], Madame [J] [W] , par l’intermédiaire de son Conseil, a déclaré sa créance indemnitaire au passif de la société ATLANTIS 63. Elle a également assigné la SELARL [K] en intervention forcée devant la Cour d’appel de Riom, pour reprise d’instance et fixation des indemnités dues au passif de la société ATLANTIS 63.
Selon un arrêt du 27 septembre 2023, la cour d’appel de Riom a infirmé cette décision en toutes ses dispositions et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de céans afin qu’il soit statué sur le fond.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond régulièrement notifiées par RPVA, en date du 15 décembre 2024, Madame [J] [W] indique abandonner ses demandes formulées à l’égard de la société AIG EUROPE, relatives au placement Artecosa, dans la mesure où cette dernière justifie, seulement depuis la réinscription de l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, d’une résiliation régulière de sa police à une date ne permettant pas l’application de la période subséquente. Elle ajoute que ses demandes formées à l’encontre des assureurs de la société SIGNATURES ([U] [I] et CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)) sont également abandonnées pour prendre en compte la condamnation non définitive de cette société conceptrice du produit toxique ARTECOSA par le Tribunal correctionnel de Paris en date du 6 juin 2022.
Madame [J] [W] sollicite désormais de voir :
— CONDAMNER la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), en application de la police FN 1801, à lui verser les sommes suivantes :
— À titre principal, 13.800 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier intégral,
— À titre subsidiaire, 12.800 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas investir dans le produit Artecosa,
— En tout état de cause, 5.600 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à l’immobilisation de son capital,
— En tout état de cause, 3.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— FIXER au passif de la société ATLANTIS 63 les sommes suivantes :
— À titre principal, 18.800 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier intégral,
— À titre subsidiaire, 17.800 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas investir dans le produit Artecosa,
— En tout état de cause, 5.600 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à l’immobilisation de son capital,
— En tout état de cause, 3.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— CONDAMNER la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) à lui verser la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) aux entiers dépens.
La demanderesse fait valoir que la société ATLANTIS 63 a agit comme conseiller en gestion de patrimoine de Madame [W], et comme mandataire de la société SIGNATURES lorsqu’elle a commercialisé le produit Artecosa. Elle affirme que ce mandataire-conseiller a manqué à ses devoirs d’information et de conseil en recommandant et en intermédiant ce produit toxique et que de ce fait la demanderesse a subi des préjudices.
Elle précise que la société ATLANTIS 63 a manqué à son devoir d’information et de conseil lors de la recommandation du produit Artecosa à la concluante, notamment en omettant de lui délivrer des informations pourtant essentielles sur le produit, mais aussi en lui transmettant des éléments inexacts, jamais vérifiés par le conseiller, et en omettant de l’avertir des risques.
Elle indique que par la voie de l’action directe, la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), assureur de la société ATLANTIS 63 au titre de la police FN [Cadastre 2] (pour la commercialisation d’Artecosa), doit être condamnée à verser des dommages-intérêts à Madame [W] en réparation des préjudices subis. Ces sommes seront également fixées au passif de la société ATLANTIS 63.
Enfin, elle soutient qu’il ne peut lui être reproché d’avoir initialement recherché les couvertures d’assurance de la [U] [I] et AIG EUROPE et qu’il n’y a donc pas lieu de la condamner à régler une indemnité de procédure à ces deux sociétés.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement signifiées par RPVA en date du 28 mars 2025, la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) sollicite de voir :
A titre principal : – Juger que Madame [J] [W] échoue à démontrer une faute imputable à la société ATLANTIS 63 en relation avec le préjudice dont elle demande réparation ; – Débouter Madame [J] [W] de toutes ses demandes à l’encontre de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ; A titre subsidiaire :
— Juger que Madame [J] [W] échoue à démontrer subir un préjudice réparable ; – Débouter Madame [J] [W] de toutes ses prétentions ; A titre plus infiniment subsidiaire encore, sur les limites de garantie de la police n°FN 1801 :
— Juger que la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ne saurait être tenue à garantir la société ATLANTIS 63 au-delà des termes de la police n° FN 1801 souscrite auprès d’elle ; – Juger que la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ne saurait être tenue à garantir la société ATLANTIS 63 au titre de la responsabilité qu’elle aurait engagée à l’égard de la demanderesse au-delà du plafond par assuré et par période d’assurance fixé par la police n° FN 1801 à 600.000 € d’une part, et du plafond de garantie global par période d’assurance fixé par la police n° FN 1801 à 2.000.000 € pour l’ensemble des assurés d’autre part ;
— Juger que la première réclamation de la demanderesse, en date du 8 juin 2020, est postérieure à la cessation des effets de la police n° FN 1801 le 30 avril 2018, et se rattache à la période subséquente de garantie pour laquelle les réclamations formulées à l’encontre des assurés de la police n° FN 1801 excèdent le plafond de 2.000.000 € ;
En conséquence,
— Ordonner la consignation par la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, des sommes mises à la charge de la société ATLANTIS 63, déduction faite d’une franchise contractuelle de 5.000 € dans la double limite – de 600.000 €, correspondant au plafond de garantie par assuré applicable à la période de garantie subséquente, et donc déduction faite des sommes que la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) aura déjà été condamnée à séquestrer ou à verser en exécution de la police n° FN 1801 au titre de réclamations formulées à l’encontre de la société ATLANTIS 63 et se rattachant à la période subséquente de garantie ;
— 2.000.000 €, correspondant au plafond de garantie global applicable à la période de garantie subséquente, et donc déduction faite de l’ensemble des sommes que la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) aura déjà été condamnée à séquestrer ou à verser en exécution de la police n° FN 1801 au titre de l’ensemble des réclamations se rattachant à la période subséquente de garantie, et ce quel que soit l’assuré concerné ;
— Juger que la demanderesse pourra prétendre, en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de la garantie de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) au titre de la période d’assurance subséquente de la police n° FN 1801, au bénéfice des condamnations séquestrées par la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), ces sommes devant être réparties au marc l’euro des indemnités allouées par les décisions de justice irrévocables bénéficiant auxdits investisseurs ;
En tout état de cause :
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, – Condamner Madame [J] [W] à payer à la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître CHEMIN-NORMANDIN en application de l’article 699 du CPC.
Selon ses dernières écritures régulièrement signifiées par RPVA en date du 14 avril 2025, la société [I] sollicite de voir au visa des articles L. 550-1 code monétaire et financier, 1231-1 et 1353 du Code civil :
A TITRE PRINCIPAL :
— METTRE HORS DE CAUSE la société [I] en l’absence de demande présentée à son encontre et en l’absence, en tout état de cause de garantie, l’activité exercée en l’espèce par la société ARTECOSA ne correspondant pas à l’activité couverte par [I]
et subsidiairement en l’état de l’application d’exclusions de garantie ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— CONDAMNER toute partie succombante à régler à [Localité 11] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Selon ses dernières écritures régulièrement signifiées par RPVA en date du 27 janvier 2025, la société AIG Europe SA sollicite au visa de l’article L. 112-6 du Code des assurances :
— CONSTATER que Madame [W] ne formule plus aucune demande à l’encontre de la compagnie AIG Europe SA, anciennement Chartis Europe puis AIG Europe Limited ;
— PRONONCER la mise hors de cause de la société AIG Europe SA ;
— CONDAMNER madame [W] à verser la somme de 6.000 € à la société AIG
Europe SA, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER madame [W] aux dépens.
La SELARL [K] n’a pas constitué avocat.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’instruction a été clôturée le 09 septembre 2025 selon ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée et appelée à l’audience collégiale du 1er décembre 2025, puis mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS :
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est indiqué qu’il sera fait application des dispositions de l’ancien code civil, les contrats ayant été souscrits en 2006 et 2011 soit avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance N°2016-131 portant réforme du droit des contrats.
— Sur la responsabilité de la SASU ATLANTIS 63 :
La société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) fait valoir qu’elle ne conteste pas que la société ATLANTIS 63 était tenue d’une obligation d’information et de conseil de moyens, qu’elle a, selon elle, exécutée. En revanche, la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) affirme que la société ATLANTIS 63 est intervenue auprès de Madame [J] [W] en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, qui n’est pas une activité réglementée, et nullement de conseiller en investissements financiers. Elle indique que la société ATLANTIS 63 n’est pas intervenue auprès de Madame [J] [W] dans le cadre d’une opération sur biens divers telle que définie par le Code Monétaire et financier, la société ATLANTIS 63 n’était en réalité soumise qu’à un simple devoir d’information et de conseil sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Madame [J] [W] soutient que la société ATLANTIS 63 cumulait avec cette première qualité de conseiller en gestion de patrimoine celle de mandataire de la société ARTECOSA, devenue SIGNATURES et demande au Tribunal de tenir compte de ces deux qualités pour considérer que la société ATLANTIS 63 était tenue de se conformer aux prescriptions de l’article L 111-1 du code de la consommation.
Aux termes de ses écritures, Madame [J] [W] reproche à la société ATLANTIS 63 de l’avoir orientée vers le produit Artecosa, et de lui avoir vendu des collections d’œuvres d’art et manuscrits anciens sans être en mesure de livrer à sa cliente le moindre élément d’information sur les aspects essentiels des biens vendus, et ce jusqu’à la remise bien plus tard du détail des collections ainsi acquises, et que le descriptif de la collection était trop imprécis.
Le conseiller en gestion de patrimoine est tenu d’une obligation d’information et de conseil. Il lui incombe de vérifier par tous moyens le sérieux et la régularité de l’investissement proposé. L’obligation de prudence qui pèse sur lui doit l’amener à approfondir ses vérifications ou à mettre ses clients en garde sur les aléas de l’opération envisagée. Ces obligations sont transcrites dans le code de déontologie des membres de la chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine aux termes de laquelle il est rappelé que le conseiller met en oeuvre tous les moyens nécessaires à l’expression de son professionnalisme et de son indépendance. Il est tenu de consacrer toutes ses connaissances et aptitudes et tous ses moyens d’information et d’exploitation des données au service exclusif des intérêts de son client.
Par ailleurs, suivant l’article L. 111-1 du code de la consommation, tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien. En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société ATLANTIS 63 disposait d’un mandat du “vendeur”, lui permettant d’apposer sa signature sur les différentes composantes des souscriptions Artecosa. Elle signait notamment les documents (bon de commande et contrat de vente assorti du contrat de garde) en qualité de “mandataire de la société exploitante”. C’est donc également en qualité de mandataire que la société ATLANTIS 63 a régularisé les bon de commande et la convention Artecosa souscrite par Madame [J] [W] .
Il s’ensuit que la société ATLANTIS 63 était comme son mandant tenu de remplir son obligation d’information précontractuelle de l’article L. 111-1 du code de la consommation, selon lequel tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien. En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le contrat de vente conclu par Madame [J] [W] stipulait :
“Objet du contrat :
La société [SIGNATURES] s’engage à vendre à l’acheteur une collection d’œuvres en cours de constitution, dont le prix est dès à présent fixé. La société s’engage à proposer, entre 60 et 90 jours de la date du présent contrat, la collection qu’elle propose à l’acheteur. Celui-ci aura la possibilité de refuser. La société fera alors ses meilleurs efforts pour lui faire une proposition dans le délai de 30 jours. En cas de second refus, le contrat sera caduc. La société et l’acheteur seront déliés de tout engagement”.
Ainsi, il résulte de ce contrat signé de la main de Madame [J] [W] , que cette dernière était informée de ce mécanisme et de ce que la collection dont elle faisait l’acquisition était en cours de constitution, et que sa composition ne serait connue qu’ultérieurement.
Toutefois, il n’est pas démontré que la Société ATLANTIS 63 avait au moment de la signature du bon de commande, alerté Madame [J] [W] sur les risques qu’il y avait à souscrire un engagement sans disposer de données sur le contenu précis des collections “en cours de constitution”. Il n’est pas justifié de la délivrance d’une information préalable à la conclusion du contrat telle qu’exigée par l’article L111-1 du code de la consommation et encore moins d’une information préalable sur le sérieux et la régularité de l’investissement proposé ainsi que sur le risque de surévaluation des oeuvres susceptibles d’être proposées.
Il échet de relever que l’hypothèse d’un faible risque de perte de valeur des collections acquises et d’un profit substantiel supposait d’une part qu’elles aient été acquises au juste prix et d’autre part que le marché des lettres et manuscrits connaisse une croissance notable.
Il n’est pas davantage démontré que la SASU ATLANTIS 63 a cherché à s’informer sur les conditions dans lesquelles les collections avaient été évaluées ni sur l’évolution du marché.
Il y a donc lieu de retenir la responsabilité de la SASU ATLANTIS 63.
— Sur les préjudices de Madame [J] [W] :
— Sur le préjudice financier :
Madame [J] [W] soutient que par mandats en date des 28 mars 2018 et 20 mai 2019, la demanderesse confiait à la SVV AGUTTES la vente de ses œuvres et que les trois œuvres ont étaient vendues aux enchères en 2018 et en 2023 pour un montant total de 1.200 €.
Ainsi, elle sollicite de voir condamner l’assureur CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), au titre de l’action directe, à lui verser la somme de 13.800 € (déduction faite de la franchise de 5.000 € de la police FN 1801 due par l’assuré) en réparation de son préjudice intégral. Elle sollicite la fixation de cette somme de 18.800 € au passif de la société ATLANTIS 63.
La demanderesse verse aux débats un mandat qu’elle a confié à la société AGUTTES afin de vendre aux enchères lors d’une cession devant se tenir le 4 avril 2018 la photographie d'[E] [X] acquise originellement 6.200 € et estimée entre 300 € et 400 € par la société AGUTTES, ainsi que la photographie de [V] [T] originellement acquise 6.300 € et estimée entre 100 € et 150 € par la société AGUTTES, ainsi qu’un mandat confié à la société AGUTTES de vendre à une date indéterminée le manuscrit de [S] originellement acquis au prix de 7.500 € et estimé entre 1.000 € et 1.200 € par la société AGUTTES.
Force est de constater que le résultats de la vente prévue le 4 avril 2018 à laquelle les photographies acquises par Madame [J] [W] devaient être mises en vente, ne sont pas justifiés, à l’instar du manuscrit de [S], dont on ignore s’il a été vendu.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’existence d’un préjudice financier dont Madame [J] [W] se prévaut n’est pas démontré. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire en réparation au titre de la perte des sommes investies.
— Sur la perte de chance :
Le préjudice subi par Madame [J] [W] s’analyse comme une perte de chance de ne pas avoir investi et réinvesti dans un produit de placement plus avantageux. Elle fait valoir que sans l’intervention du conseiller en gestion de patrimoine, elle ne serait pas devenue propriétaire de biens largement surévalués au rendement chimérique.
Elle affirme que le lien de causalité entre les fautes de la SASU ATLANTIS63 et le préjudice est établi, du fait de l’imprudence et de la témérité du conseiller en gestion de patrimoine qui a commercialisé sans aucun discernement le placement Artecosa et s’est comporté comme son relais servile.
La demanderesse estime sa perte de chance de ne pas souscrire les contrats litigieux et d’investir ses fonds dans un autre placement à hauteur de 95 %, pourcentage duquel selon elle il convient de soustraire le capital recouvré définitivement suite aux ventes aux enchères.
Selon la demanderesse le préjudice de perte de chance s’élève donc à la somme de 17.800 € (95% de 20.000 € – 1.200 €).
Il échet de rappeller que le résultats de la vente prévue le 4 avril 2018 à laquelle les photographies acquises par Madame [J] [W] devaient être mises en vente, ne sont pas justifiés, à l’instar du manuscrit de [S], dont on ignore s’il a été vendu.
Néanmois, le Tribunal estime eu égard à l’attitude d’un investisseur normalement attentif et prudent, que si la SASU ATLANTIS 63 avait rempli loyalement et complètement son obligation d’information précontractuelle, Madame [J] [W] aurait eu une chance, supérieure à 15 %, de renoncer à contracter. Cette perte de chance sera fixée, au vu des éléments ci-avant exposés, à 75 %.
Le préjudice de Madame [J] [W] s’établit donc comme suit : 20.000 euros x 75%= 15.000 €.
— Sur la réparation du préjudice lié à l’immobilisation du capital de Madame [J] [W] :
Madame [J] [W] fait valoir que la somme investie dans le placement litigieux n’a produit aucun intérêt alors qu’elle aurait pu en produire, même de manière marginale, sur un support sans risque de type assurance-vie en fonds euros (considéré comme “placement de bon père de famille” ) ou livret A. Elle sollicite la fixation du taux de rendement à 2%.
Madame [J] [W] sollicite la somme de 5.600 € (2% (20.000 €) x 14 années (de mai 2011 à juillet 2025)) en réparation de son préjudice de perte de chance de faire fructifier son capital investi dans un produit plus avantageux.
Elle actualise l’évaluation de ce préjudice au mois de juillet 2025. Toutefois, la période considérée doit être limitée à la date à laquelle la convention de garde et de conservation pouvait prendre fin, soit une période de 10 ans, selon un taux de rendement de 1,5 %.
Ce préjudice s’évalue donc comme suit : 20.000 euros x 1,50% de rendement x 10 ans=3.000 €.
— Sur la réparation du préjudice moral de Madame [W] :
La demanderesse soutient avoir subi un préjudice moral tenant à être bernée par son conseiller en qui elle avait confiance. Elle indique qu’elle s’est par la suite exposée à des démarches précontentieuses anxiogènes et chronophages à la suite de ces placements dont elle ne récupère pas l’intégralité tandis qu’aucun risque de perte n’avait été porté à sa connaissance par le conseiller.
Elle sollicite à ce titre, la somme de 3.000 €.
L’inexécution contractuelle peut ouvrir droit à réparation d’un préjudice moral, dès lors que celui-ci est personnel, certain et directement imputable au manquement du débiteur.
Ce préjudice moral est distinct du préjudice matériel réparé et trouve directement sa cause dans le manquement de la SASU ATLANTIS 63 à ses obligations.
Ainsi, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à Madame [J] [W] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur les garanties de l’assureur CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) :
En sa qualité de commercialisateur du produit Artecosa, la société ATLANTIS 63 était bénéficiaire d’une garantie RCP FN 1801 souscrite auprès de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), couvrant tant la société souscriptrice (SIGNATURES) que les membres du réseau de distribution identifiés en trois catégories (agents commerciaux, courtiers d’assurances et conseillers en gestion de patrimoine), parmi lesquels la société Atlantis 63.
Force est de constater que l’assureur CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ne dénie pas sa garantie mais y oppose certaines limites.
— Sur la nature du sinistre :
La police RCP n° FN 1801 souscrite auprès de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) prévoit trois plafonds, outre une franchise de 5.000 € par sinistre :
— Un plafond de 300.000 € par sinistre (en l’espèce, un seul sinistre, celui de Madame [W]) ;
— Un plafond de 600.000 € par période d’assurance (en l’espèce l’année 2020 puisque cette police
fonctionne sur une base réclamation et que la mise en demeure date de 2020) ;
— Un plafond de 2.000.000 € par sinistre et par période d’assurance pour l’ensemble des Assurés (soit la société SIGNATURES et chacun des agents commerciaux, courtiers d’assurances et conseillers en gestion de patrimoine).
La SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) Insurance demande au Tribunal de juger que toutes les réclamations formées par des personnes ayant acquis des produits ARTECOSA par l’intermédiaire de la société ATLANTIS 63, constituent ensemble un sinistre unique (sinistre sériel), soumis au plafond de garantie de 2 000 0000 d’euros prévu au contrat.
Cependant, une prestation d’intermédiaire et de mandataire, telle que réalisée par la société Atlantis 63 par elle-même ou sous sa responsabilité par ses mandataires, comportait une
obligation d’information envers les acquéreurs potentiels de produits vendus par la société ARTECOSA, devenue SIGNATURES , et cette obligation était par nature individualisée, selon chacune des indivisions proposée à la vente, et selon la situation propre à chacun des clients ; or cette obligation spécifique exclut l’existence d’une cause technique unique, caractérisant un litige global ou sériel qui s’étendrait à toutes les ventes de produits ARTECOSA, au sens de l’article L. 124-1-1 du code des assurances, ou de l’article 1.17 des Conditions spéciales de la police en
cause.
Il y a donc lieu d’écarter l’application de ces dispositions.
— Sur la période de garantie et la résiliation de la police FN 1801 :
La SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) Insurance demande au Tribunal, si elle ne retient pas l’existence d’un sinistre sériel, de juger que la police n° FN 1801 a cessé de produire ses effets le 30 avril 2018 date de sa résiliation, que la réclamation de Madame [W] doit se rattacher à la période subséquente de cinq ans prévue à l’article L.124-5 du code des assurances.
Sur la période d’assurance à laquelle se rattache la réclamation de Madame [J] [W] , la SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) fait valoir que la police n° FN 1801 a cessé ses effets le 30 avril 2018. De fait, le 13 septembre 2017, la société ARTECOSA, devenue SIGNATURES, et la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ont conclu un avenant à la police n° FN 1801, et sont convenues, par dérogation à l’article 9 des conditions particulières de la police n° FN 1801, que ladite police était souscrite pour un an ferme, sans tacite reconduction, et qu’elle cesserait tous ses effets de plein droit le 30 avril 2018.
La Société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ajoute que l’article 1.17 des conditions spéciales de la police n° FN 1801 prévoit que : “La date affectée conventionnellement au sinistre sera celle à laquelle la première réclamation a été portée à la connaissance des assurés” et qu’en l’espèce, ainsi qu’il a été vu, la première réclamation formulée par Madame [J] [W] est en date du 8 juin 2020, soit postérieure à l’arrivée du terme de la police n° FN 1801, contractuellement fixé au 30 avril 2018.
Selon CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), la réclamation de Madame [J] [W] se rattache donc à la période de garantie subséquente de cinq ans susvisée. En conséquence, le Tribunal ne pourra que juger que la réclamation de Madame [J] [W] , en date du 8 juin 2020, se rattache à la période subséquente de garantie de la police n° FN 1801, ayant débutée à compter du 30 avril 2018, date à laquelle la police n° FN 1801 est arrivée à son terme.
Madame [J] [W] soutient que l’assureur CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ne rapporte pas la preuve effective de la suspension puis de la résiliation régulière pour non-paiement des primes de cette police.
Elle ajoute que cette police souscrite par SIGNATURES n’a pas été résiliée par le mandataire judiciaire après le placement en redressement judiciaire de la société .
Selon la demanderesse, la police n’ayant pas été régulièrement résiliée, elle demeure en vigueur, et aucune période subséquente n’a débuté. La police s’est donc tacitement renouvelée, d’année en année.
La police n° FN 1801 prévoit à l’article 5 des Conditions Générales que “La garantie objet du présent contrat est déclenchée par la Réclamation et couvre les Assurés contre les conséquences pécuniaires des Sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première Réclamation est adressée aux Assurés ou à leur Assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des Sinistres.
Toutefois, la garantie ne couvre les Sinistres dont le fait dommageable a été connu des Assurés postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où les Assurés ont eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’Assureur ne couvre pas contre les conséquences pécuniaires des Sinistres s’il établit que les Assurés avaient connaissance du fait
dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation est fixé à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de
la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de résiliation du contrat. Ce plafond s’épuise par les sinistres successifs relevant du délai subséquent, sans reconstitution. L’ensemble de ces sinistres est imputé à la dernière période d’assurance au cours de laquelle le contrat est résilié”.
Il s’agit d’une reprise des termes des articles L.124-5 et R.124-4 du Code des assurances.
La société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) soutient que la police n° FN 1801 aurait cessé de produire ses effets le 30 avril 2018, en vertu d’un avenant du 13 septembre 2017, et que la réclamation de Madame [W], intervenue le 8 juin 2020, relèverait dès lors de la période subséquente de cinq ans prévue par l’article L.124-5 du Code des assurances.
Toutefois, il appartient à l’assureur qui se prévaut d’une exclusion ou d’une limitation de garantie d’en rapporter la preuve, conformément à l’article 1353 du Code civil.
En l’espèce, si la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) produit un avenant du 13 septembre 2017 prévoyant une cessation des effets de la police au 30 avril 2018, elle ne justifie pas :
• ni de la notification effective de cette cessation aux assurés membres du réseau, et notamment à la société ATLANTIS 63,
• ni de l’absence de tacite reconduction effective de la police,
• ni de l’absence de paiement ou d’appel de prime postérieurement à cette date.
En outre, il n’est pas contesté que :
• la police FN [Cadastre 2] n’a pas été résiliée par le mandataire judiciaire de la société SIGNATURES lors de l’ouverture des procédures collectives,
• aucune suspension régulière pour non-paiement n’est établie.
Dès lors, la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ne démontre pas que la police FN 1801 aurait cessé de produire ses effets au 30 avril 2018, ni que la réclamation de Madame [W] relèverait nécessairement de la période subséquente.
En tout état de cause, le fait dommageable, à savoir les manquements de la société ATLANTIS 63 à son obligation d’information et de conseil lors de la commercialisation du produit Artecosa, est antérieur à toute date alléguée de résiliation, et la première réclamation est intervenue dans le délai légal prévu par les articles L.124-5 et R.124-4 du Code des assurances.
La garantie de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) est donc mobilisable au titre de la police FN 1801.
— Sur l’action directe et les limites de garantie :
Conformément à l’article L.124-3 du Code des assurances, la victime d’un dommage dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur du responsable.
Il a été retenu que la société ATLANTIS 63 a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [W].
La société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) est dès lors tenue de garantir les conséquences pécuniaires de cette responsabilité, dans les limites contractuelles, soit après déduction de la franchise de 5.000 € prévue par la police FN 1801.
Le Tribunal relève que le présent litige constitue un sinistre distinct, fondé sur des manquements individualisés dans la relation contractuelle liant Madame [W] à son conseiller, excluant toute qualification de sinistre sériel au sens de l’article L.124-1-1 du Code des assurances.
Les plafonds globaux invoqués par la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ne font donc pas obstacle à l’indemnisation de la demanderesse dans le cadre de la présente instance.
— Sur le montant des condamnations :
Il résulte de ce qui précède que les préjudices réparables de Madame [W] sont les suivants :
• Perte de chance : 15.000 €
• Préjudice lié à l’immobilisation du capital : 3.000 €
• Préjudice moral : 500 €
Soit un total de 18.500 €.
Après application de la franchise contractuelle de 5.000 €, la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) sera condamnée à payer à Madame [W] la somme de 13.500 € au titre de l’action directe.
La somme totale de 18.500 € sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société ATLANTIS 63.
— Sur la mise hors de cause des sociétés [I] et AIG EUROPE SA :
Il convient de constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société [I] et de la société AIG Europe SA dans le cadre de la procédure. En conséquence, il convient de prononcer leur mise hors de cause.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
La société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance.
L’équité commande d’allouer à Madame [W] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les demandes formulées à ce titre par la SA [U] [I] et la SA AIG EUROPE.
— Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé, que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que la SASU ATLANTIS 63 a manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de Madame [J] [W] ;
DIT que la SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) doit sa garantie au titre de la police n° FN 1801 ;
CONDAMNE la SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) à verser à Madame [J] [W] la somme de 13.500 € à titre de dommages et intérêts ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SASU ATLANTIS 63 la somme de 18.500 € à titre de dommages et intérêts ;
MET HORS DE CAUSE la SA [U] [I] et la SA AIG EUROPE ;
DEBOUTE la SA [U] [I] et la SA AIG EUROPE de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) à verser à Madame [J] [W] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provoire.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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