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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, cont. civil annexe, 6 mars 2026, n° 25/01545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01545 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IWZ3
AFFAIRE : S.A. SIA HABITAT GROUPE SIA / [N] [I] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : Madame AUBRY Sophie, Vice-Présidente
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
S.A. SIA HABITAT GROUPE SIA,
dont le siège social est sis 67, Avenue des Potiers – 59500 DOUAI
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE
substituée par Me Régis DEBROISE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
Madame [N] [I] [U],
demeurant 13 RUE DE CATORIVE – RESIDENCE CATORIVE – ENTREE B5 – APT 317 – 62400 BETHUNE
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2020, à effet au 14 septembre 2020, la SA D’HLM SIA HABITAT a donné à bail à Madame [N] [I] [U], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation sis Résidence de Catorive, apt 317, 13 pl. de Catorive, ent. B5, 62400 Béthune, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable d’un montant total de 462,66 euros, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 81,35 euros, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 460 euros.
Alléguant le non-paiement des loyers, la SA D’HLM SIA HABITAT a fait délivrer à Madame [N] [I] [U], par exploit de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, portant sur la somme en principal de 1553,79 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 août 2025, (notifié le 14 août 2025 au représentant de l’État dans le Département), la SA D’HLM SIA HABITAT a fait citer Madame [N] [I] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BETHUNE à l’audience du 8 janvier 2026, afin d’obtenir, par décision assortie de l’exécution provisoire et sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1103 et 1728 du Code civil :
— sa condamnation au paiement de la somme en principal de 3009,31 euros, déduction faite des acomptes versés;
— le constat de la résiliation du bail, ou à défaut son prononcé;
— son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef;
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer assortie de l’indexation du coût de la construction et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux;
— sa condamnation, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement d’une somme de 450 euros;
— sa condamnation aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience du 8 janvier 2026.
A cette audience, la SA D’HLM SIA HABITAT a comparu représentée par son conseil.
La bailleresse a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, tout en indiquant ne pas maintenir ses demandes aux fins de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. Elle a indiqué à cet égard que la locataire lui avait délivré congé, par courrier reçu le 24 septembre 2025, en se prévalant d’un préavis d’une durée d’un mois au regard de son état de santé. Elle a ajouté que le logement avait été restitué le 27 octobre 2025. Elle a par ailleurs actualisé sa créance en sollicitant la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1930,41 euros, arrêtée au 6 janvier 2026. Elle a enfin indiqué n’avoir pas connaissance de la formalisation d’un plan d’apurement.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [N] [I] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter dans les conditions prévues par l’article 762 du Code de procédure civile.
L’enquête de la plate-forme de prévention des expulsions n’a pas été diligentée au regard de la restitution des lieux par la locataire. Il est néanmoins fait état de la mise en place d’un plan d’apurement convenu avec la bailleresse.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 mars 2026, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur les demandes aux fins de constat de la résiliation du bail, d’expulsion, et de paiement d’une indemnité d’occupation
Il convient de constater que la SA D’HLM SIA HABITAT n’a pas maintenu ces demandes.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, la SA D’HLM SIA HABITAT verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— le contrat de bail souscrit entre les parties le 11 septembre 2020 ;
— le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 15 mai 2025 ;
— le congé délivré par Madame [N] [I] [U] reçu le 24 septembre 2025;
— le décompte de la créance arrêtée au 6 janvier 2026, faisant état d’un montant dû de 1930,41 euros, déduction faite du dépôt de garantie.
Il y a tout d’abord lieu de relever que doivent être déduits du montant réclamé les frais de poursuite, à hauteur de 530,94 euros, qui ne peuvent être pris en compte le cas échéant qu’au titre des dépens.
De même, il n’y a pas lieu de retenir la somme de 30 euros facturée au titre de dégradations locatives, aucune précision n’étant apportée par la demanderesse sur ce point, et ni l’état des lieux d’entrée ni l’état des lieux de sortie n’étant versés aux débats.
Il convient également de déduire du montant réclamé les frais d’assurance, à hauteur de 26,18 euros, en l’absence de tout document notamment contractuel justifiant de la souscription effective d’une assurance par le bailleur pour le compte des locataires dans les conditions légales et réglementaires, et en l’absence de toute preuve du règlement par le bailleur de l’assurance pour le compte des locataires, étant rappelé que la charge de la preuve incombe au demandeur en application de l’article 1353 alinéa 1 du Code civil, ainsi que les pénalités d’enquête, à hauteur de 68,58 euros, faute de production des justificatifs afférents.
Par ailleurs, selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Ce délai est toutefois d’un mois dans certains cas, et notamment pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile.
En l’espèce, Madame [N] [I] [U] s’est prévalue d’une durée de préavis réduite, et a joint à son courrier de congé un certificat médical dans lequel il est fait mention de ce que son état de santé nécessite un préavis réduit d’un mois.
Le courrier de congé ayant été reçu par la bailleresse le 24 septembre 2025, la locataire n’était tenue au paiement du loyer que jusqu’au 24 octobre 2025, et non au 27 octobre 2025. De ce fait, il convient de réduire les montants facturés au titre du loyer et des charges pour le mois de novembre 2025, qui s’élèvent respectivement à 433,06 euros et 57,73 euros, et non à 487,19 euros et 64,95 euros.
Au regard de ces différents éléments, le montant de la dette locative s’élève à la somme de 1213,36 euros.
Il résulte de ce qui précède que Madame [N] [I] [U], faute de justifier d’un paiement libératoire, doit être condamnée au paiement de la somme de 1213,36 euros au titre des loyers et charges impayés au 6 janvier 2026, déduction faite du dépôt de garantie.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [N] [I] [U] aux entiers dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas d’allouer à la SA D’HLM SIA HABITAT une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de constater l’exécution provisoire de la présente décision, rien ne permettant de l’écarter au regard des articles 514-1 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [N] [I] [U] à payer à la SA D’HLM SIA HABITAT la somme de 1213,36 euros (mille deux cent treize euros et trente-six centimes), au titre des loyers et charges impayés au 6 janvier 2026, déduction faite du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Madame [N] [I] [U] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SA D’HLM SIA HABITAT de ses demandes plus amples ou contraires;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 6 mars 2026.
LA GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
M. LOMORO S. AUBRY
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