Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/02028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/313
Grosse :
JUGEMENT DU : 17 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/02028 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7W3
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Association ALFA 3A
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [S] [J], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame ZELINDRE, Greffière
Madame [M], auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 12 Novembre 2025 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame ZELINDRE, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 17 Décembre 2025.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence en date du 30 mars 2021, l’association ALFA 3A a donné en location à M. [P] [X], pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, l’association ALFA 3A a fait assigner M. [P] [X] devant le juge des contentieux de la protection d’Annecy pour demander, sur le fondement des articles 848 et suivant du code de procédure civile, L.321-2 du code de l’organisation judiciaire, R.351-55 du code de la construction et de l’habitation, 2 al 2 de la loi du 6 juillet 1989, de :
constater que M. [P] [X] a enfreint les clauses de règlement intérieur de la Résidence social et du titre d’occupation,constater la résiliation du titre d’occupation de plein droit pour défaut de paiement des redevances,à défaut à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du titre d’occupation, ordonner l’expulsion de M. [P] [X] ainsi tout occupant de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique,condamner M. [P] [X] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant actuel de la redevance, et ce, jusqu’à libération effective des lieux,condamner M. [P] [X] à lui payer la somme de 1.541,88 au titre des redevances non réglées au 6 octobre 2025.
Au soutien de sa demande, l’association ALFA 3A rappelle que les foyers logements ne sont pas soumis aux dispositions de la loi de 1989, de sorte qu’une simple mise en demeure suffit pour mettre fin au contrat de résidence. Elle expose que les redevances ont été payées de manière très irrégulière depuis l’entrée dans les lieux, que M. [P] [X] n’a pas déféré à la mise en demeure en date du 5 février 2025, délivré le 28 février.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 novembre 2025.
A l’audience, l’association ALFA 3A, représentée par Mme [S] [J], munie d’un pouvoir valablement constitué, maintient ses demandes, actualisant sa créance à la somme de 1.432,36 euros au 7 novembre 2025, et dépose son dossier.
Bien qu’assigné en l’étude du commissaire de justice, M. [P] [X] n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du contrat de résidence
Selon les dispositions de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, au nombre desquelles figure l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes des articles 1224 et 1227 du même code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, la résolution pouvant en toute hypothèse être demandée en justice.
L’article 1228 suivant précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution du contrat, ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 alinéa 2 du même code prévoit que la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou à défaut au jour de l’assignation en justice.
Concernant l’acquisition de la clause résolutoire
Il est constant que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d’un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire.
En l’espèce, l’association ALFA 3A verse aux débats de contrat de résidence signé par le locataire, qui prévoit en son article 9 qu’en cas d’inexécution de l’une de ses obligations par la personne logée et notamment en cas d’impayé de 3 termes mensuels consécutifs, le contrat est résilié de plein droit un mois après l’envoi d’une lettre recommandée accusé réception.
En revanche, si elle produit un courrier de mise en demeure adressé au résident le 5 février 2025, elle ne justifie pas de retour de l’accusé réception, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier, et donc de considérer que M. [P] [X] a été valablement mis en demeure par une interpellation suffisante.
En conséquence, il n’est pas possible de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat et la demande à ce titre sera rejetée.
Concernant la résiliation judiciaire du contrat de résidence
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il ressort du décompte produit par l’association ALFA 3A que les redevances ont été réglées de manières irrégulières en début de contrat, que si M. [P] [X] a procédé à des paiements supérieurs au montant de la redevance pendant un certain temps pour apurer sa dette, celle-ci s’est de nouveau constituée à compter de décembre 2023, la somme due à ce jour étant de 1.432,36 au 7 novembre 2025, les paiements depuis un an étant irréguliers ou incomplets.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que le défaut de paiement des redevances constitue un manquement grave et répété de M. [P] [X] à ses obligations de résident, qui justifie la résiliation du contrat de résidence, laquelle sera prononcée à la date de la présente décision.
Il résulte des pièces produites que M. [P] [X] n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai requis, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat étaient réunies à la date 17 décembre 2025.
M. [P] [X] est donc occupant sans droit ni titre depuis cette date.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à M. [P] [X] de libérer les lieux qu’il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans les 8 jours de la signification de la présente décision.
A défaut d’exécution volontaire de M. [P] [X], l’association ALFA 3A sera autorisée à procéder à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif.
Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement
Concernant l’indemnité d’occupation
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire ; que l’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En réparation du préjudice causé au bailleur par l’occupation sans droit ni titre du logement postérieurement à la date de résiliation, M. [P] [X] sera condamné à lui payer une indemnité d’occupation, et ce, à compter de la date de résiliation du contrat de résidence et jusqu’à libération effective des lieux.
Il convient de fixer cette indemnité au montant des redevances charges comprises, dû à compter de la résiliation du contrat de résidence et jusqu’à la libération définitive des lieux, soit la somme mensuelle de 534,48 euros (hors APL), révisable selon les modalités prévues au contrat, afin de permettre la réparation intégrale du préjudice.
Concernant le montant des sommes dues
Selon l’article 1728 2° du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, selon le dernier décompte produit par l’association ALFA 3A arrêté au 7 novembre 2025, M. [P] [X] est redevable d’une somme 1.432,36 euros, échéance d’octobre 2025 incluse.
En conséquence, M. [P] [X] sera condamné à payer cette somme à l’association ALFA 3A au titre des redevances et indemnités d’occupation dues au 7 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais du procès
M. [P] [X] succombant au principal sera condamné aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DEBOUTE l’association ALFA 3A de sa demande de constatation de la résiliation du contrat de résidence,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de résidence en date du 30 mars 2021 conclu entre l’association ALFA 3A et M. [P] [X] concernant un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3], à la date du 17 décembre 2025,
DIT que M. [P] [X] est occupant sans droit ni titre à compter cette date,
En conséquence,
ORDONNE à M. [P] [X] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT que faute pour M. [P] [X] de s’exécuter volontairement, l’association ALFA 3A pourra procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [P] [X] à payer à l’association ALFA 3A une indemnité d’occupation due à compter du mois de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux,
FIXE le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 534,48 euros (hors APL éventuelles), révisable selon les modalités prévues au contrat,
CONDAMNE M. [P] [X] à payer à l’association ALFA 3A la somme de 1.432,36 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées, décompte arrêté à la date du 7 novembre 2025 (échéance d’octobre 2025 incluse),
DIT que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE M. [P] [X] aux entiers dépens,
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Chloé ZELINDRE Hélène SOULAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Droit de visite ·
- Autorité parentale ·
- Hébergement ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Absence ·
- Consentement ·
- Copie ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence ·
- Adresse électronique ·
- Trouble
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Expulsion ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Électronique ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Certificat médical ·
- Agence régionale ·
- Saisine ·
- Certificat
- Assurances ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délivrance ·
- Date
- Sociétés civiles immobilières ·
- Ouvrage ·
- Contrat de construction ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Action directe ·
- Entrepreneur ·
- Action ·
- Construction ·
- Principal ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Sociétés ·
- Police ·
- Garantie ·
- Collection ·
- Sinistre ·
- Préjudice ·
- Réclamation ·
- Signature ·
- Assurances
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Jugement ·
- Substitut du procureur ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Procédure civile
- Aquitaine ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Mise en demeure ·
- Gaz ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement ·
- Recouvrement
- Contributions indirectes et monopoles fiscaux ·
- Demande relative à d'autres droits indirects ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Dessaisissement ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Acquiescement ·
- Fins ·
- Adresses
- Finances ·
- Option d’achat ·
- Contrat de location ·
- Consommation ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Résiliation ·
- Condamnation solidaire ·
- Titre ·
- Loyer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.