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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 20 nov. 2025, n° 23/01350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/01350 – N° Portalis DBXZ-W-B7H-CN4Z / JAF
AFFAIRE : [N] / [L]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Mélanie BRUN, Juge aux affaire familiales
Greffier : Elsa MAZAUDIER , lors des débats et de Sébastien DOARE, lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [R] [N] épouse [H] [D]
née le 15 Août 1986 à ALES (30100)
de nationalité Française
Profession : Coiffeuse à domicile
370, Chemin de Grimoux
30140 BOISSET ET GAUJAC
représentée par Me Julie PELADAN, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30007-2023-001255 du 25/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [D] [L]
né le 12 Février 1987 à SETE (34200)
de nationalité Française
Profession : Photographe
3, rue des Alberagries
30140 ANDUZE
représenté par Maître Camille MONESTIER de la SELARL MONESTIER, avocats au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000819 du 14/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 11 septembre 2025 et mise en délibéré au 6 novembre 2025 , prorogée au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [R] [N] épouse [H] [D], de nationalité française et Monsieur [L] [H] [D], de nationalité franco-marocaine, ont contracté mariage le 21 septembre 2013 à BOISSET ET GAUJAC (30) sous le régime de séparation de biens par contrat reçu le 16 juillet 2013 par Maître [T], notaire à VEZENOBRES.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [J] [H] [D] né le 05 décembre 2016 à ALES (30) ;
— [E] [H] [D] né le 30 avril 2018 à ALES (30).
Par acte du 28 Septembre 2023, Madame [P] [R] [N] épouse [H] [D] a assigné Monsieur [L] [H] [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de céans sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue contradictoirement le 28 novembre 2023, le juge aux affaires familiales a pour l’essentiel :
Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
Dit que les époux résideront séparément ;
Attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’épouse à compter de la présente ordonnance,
Dit que Monsieur [H] [D] [L] devra avoir quitter le domicile conjugal au plus tard le 28 janvier 2024,
Dit que Monsieur [L] [H] [D] pourra être expulsé à l’issue de ce délai avec au besoin le concours de la force publique,
Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
Dit que Madame [P] [N] assumera le règlement provisoire des crédits 914780 et 914781, contre créance au moment des opérations de liquidation du régime matrimonial
Ordonné une mesure d’expertise psychologique familiale de Monsieur [L] [H] [D], Madame [P] [N] et des enfants,
Désigné pour y procéder Madame [V] [G], psychologue ;
Ordonné avant dire droit une enquête sociale ;
Désigné pour y procéder Monsieur [B] [X]
Dans l’attente,
— Rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents;
— Débouté Monsieur [L] [H] [D] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
— Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [P] [R] [N] épouse [H] [D] à compter de la présente décision,
— Dit que sauf meilleur accord, Monsieur [H] [D] [L] recevra les enfants à compter du 28 janvier 2024 :
« Hors vacances, les fins de semaines paires de chaque mois du samedi 10 h au dimanche à 19 heures ;
« Pendant trois jours d’affilée de la première semaine des petites vacances scolaires,
— Dit que sauf meilleur accord, le père assurera les trajets nécessaires à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement,
— Fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à charge à la somme de 200 €, soit 100 € par enfant qui devra être versée d’avance par Monsieur [L] [H] [D] à Madame [P] [R] [N] épouse [H] [D], prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer à compter du 28 janvier 2024.
Par déclaration au Greffe en date du 06 décembre 2023, Monsieur [L] [H] [D] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 12 juin 2024, la Chambre de la famille de la Cour d’appel de NÎMES a notamment :
Confirmé l’ordonnance déférée sauf en ce qui concerne les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père, et statuant à nouveau de ce seul chef :
o Dit qu’à défaut de tout accord des parties, Monsieur [H] [D] exercera son droit de visite et d’hébergement comme suit :
« Les samedis pairs de 10 heures à 19 heures tant qu’il ne justifiera pas d’un logement permettant d’accueillir les enfants,
« Et lorsqu’il justifiera d’un logement :
« Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche 19 heures ;
« Pendant 3 jours d’affilée de la première semaine des petites vacances scolaires
o Dit que chaque partie supporte la charge de de ses dépens d’appel, recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle dont chacun bénéficie.
L’expert psychologue déposait son rapport le 30 août 2024 et l’enquêteur social le 21 septembre 2024.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 août 2025, Madame [N] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [N] – [H] [D] au visa de l’article 233 du code civil ;
Ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé par Monsieur l’Officier d’Etat Civil de la Commune de BOISSET ET GAUJAC (30140) le 21 septembre 2013 ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif ;
Dire qu’elle ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
Dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [P] [N] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Lui donner acte de ce qu’elle réserve ses demandes concernant la prestation compensatoire ;
Débouter Monsieur [L] [H] [D] de sa demande à ce titre ;
Lui donner acte de sa proposition concernant la liquidation des intérêts pécuniaires des époux ;
Fixer les effets du divorce à compter du 28 septembre 2023 ;
Dire que l’autorité parentale sur les enfants communs sera exercée en commun par les père et mère,
Fixer la résidence des enfants [J] et [E] [H] [D] à son domicile;
Dire que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [H] [D] s’exercera sauf meilleur accord entre les parties selon les modalités suivantes : Les fins de semaines paires, du vendredi 16 heures 30 au lundi matin 09 heures
Fixer à 100 € par mois et par enfant soit 200 € mensuels la somme que Monsieur [L] [H] [D] devra lui payer au titre de l’entretien et l’éducation des enfants et au besoin l’y condamner,
Ordonner le partage des frais scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés;
Débouter Monsieur [L] [H] [D] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 03 juillet 2025, Monsieur [H] [D] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce de Monsieur [L] [H] [D] et de Madame [P] [N] sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
Ordonner la transcription du Jugement à intervenir sur les registres d’état civil des époux ;
Constater que Madame [P] [N] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code Civil ;
Constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément à l’article 257-2 du Code Civil ;
Renvoyer les parties devant le notaire de leur choix afin qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial ;
Fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce, soit au mois de septembre 2023, en application de l’article 262-1 du Code Civil ;
Lui allouer une prestation compensatoire à hauteur de 3404,50 euros qui lui sera versée par Madame [N], au besoin, l’y condamner ;
Dire que chacun des époux conservera la charge de ses dépens ;
Maintenir l’autorité parentale conjointe des deux parents sur les deux enfants communs ;
Fixer la résidence principale des enfants au domicile de la mère ;
Lui accorder un droit de visite et d’hébergement progressif sur les enfants :
o A partir du mois de juin, il recevra ses enfants les fins de semaines impaires les dimanches, de 11h à 18h. Ce droit de visite sera maintenu sur les mois de juillet et août ;
o Pour les mois de juillet et août, Monsieur [H] [D] propose de recevoir ses fils une semaine complète pour chaque mois, laissant le choix des dates à la convenance de Madame [N] ;
o A partir de la rentrée des classes de septembre 2025, Monsieur [H] [D] exercera un droit de visite et d’hébergement de type classique sur les enfants les semaines impaires du vendredi soir sortie des classes au lundi matin, reprise des cours. Monsieur [H] [D] assumera les trajets et ramènera ses enfants à l’école.
Maintenir sa contribution à l’éducation et l’entretien des enfants à la somme de 100€ par mois et par enfant, soit 200€ par mois.
Compte-tenu de l’âge des enfants et de leur absence de discernement, ils ne sont pas concernés par les dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile.
Il n’a pas été fait état d’une procédure en cours devant le juge des enfants au sujet de la situation des mineurs.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 20 mars 2025, la clôture de l’instruction est intervenue le 28 août 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 11 septembre 2025.
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en divorce
Aux termes des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Il résulte des pièces versées aux débats que par procès-verbal en date du 07 novembre 2023, contresignés par avocats, les parties ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il conviendra en conséquence de prononcer le divorce des époux sur ce fondement en application des articles 233 et suivants du code civil.
Sur les conséquences du divorce vis à vis des époux
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil : " La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge".
En application de ces dispositions et conformément à l’accord des époux, le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 28 septembre 2023, date de l’assignation en divorce.
Sur l’usage du nom de l’époux
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il sera constaté que Madame [N] ne souhaite pas conserver l’usage du nom de son conjoint et l’époux y consent. Les époux en perdront donc l’usage.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté.
En l’espèce, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’un ou l’autre des époux aurait pu accorder à son conjoint.
Sur la liquidation des droits patrimoniaux
En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ".
Il est précisé aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. Toutefois, le projet notarié au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.
La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code.
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage.
Sur la prestation compensatoire
Il résulte de la combinaison des articles 270 et 271 du code civil que cette prestation, destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Pour déterminer son montant, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leurs situations professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation, si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En application de l’article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital : soit par le versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277, soit par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’article 275 du même code dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’article suivant prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.
Par ailleurs, l’article 272 du code civil, prévoit, qu’en cas de demande de fixation de prestation compensatoire, les parties doivent produire à la procédure une déclaration sur l’honneur certifiant l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Cette déclaration a vocation à assurer la loyauté des débats et à permettre à la juridiction de rendre une décision en étant pleinement informée de la situation des parties.
Enfin, l’article 1079 du code de procédure civile prévoit que La prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, Monsieur [H] [D] sollicite une prestation compensatoire payable, en une seule fois, en capital à hauteur de 3404,50 euros. L’épouse s’y oppose.
Il sera fait état que les époux sont respectivement âgés de 39 ans pour la femme et de 38 ans pour le mari. Le mariage a duré plus de 12 ans, pour une durée de 10 ans de vie commune.
Deux enfants sont issus de cette union.
Seul l’époux a versé la déclaration sur l’honneur requise par les textes.
Sur la situation de l’époux
Monsieur [H] [D] ne fait état d’aucun problème de santé.
Il est photographe professionnel et titulaire de diplômes dans le domaine de la sécurité.
Il fait savoir qu’il exerçait son activité de photographe au sein du domicile conjugal, mais en raison de la procédure de divorce, il a dû quitter le logement familial et a perdu son activité professionnelle, n’ayant plus de lieu où accueillir ses clients (pour les shootings de maternité/naissance) et ne pouvant plus éditer ou retoucher les photographies.
Il s’est donc trouvé brusquement en situation de grande précarité, aucune aide ne lui a été accordée immédiatement en raison des derniers avis d’imposition du couple. Toutefois, il est actuellement bénéficiaire des allocations versées par la CAF, à savoir : le RSA à hauteur de 533.38€ ainsi que la prime d’activité à hauteur de 62.11€ soit un total mensuel de 595.49€.
Une prestation compensatoire est sollicitée en raison de la disparité existante entre les époux.
En soutien aux moyens de ses prétentions, il verse :
— L’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 pour lesquels l’époux a déclaré la somme de 5561 euros de salaire ainsi que 17 147 euros de BIC non professionnels, soit 22 708 euros tandis que l’épouse a déclaré 1124 euros au titre des salaires et 5240 euros au titre des BIC non professionnels soit 6 364 euros ;
— Un tableau de ressources non daté dans lequel il déclare percevoir 3447 euros de revenus au titre de sa profession d’indépendant ainsi que 1527.53 euros d’allocations familiales ;
— Une attestation de paiement délivrée par la CAF démontrant le versement d’allocations familiales avec conditions ressources entre septembre 2021 et août 2023 dont le dernier paiement fait état d’un virement de 540.08 euros ;
— Une attestation de paiement délivrée par la CAF démontrant le versement d’allocations familiales entre août et décembre 2024 dont le dernier versement s’élève à 698.06 euros ;
— Une attestation de déclaration de chiffre d’affaires auprès de l’URSSAF au titre de l’année 2023, à hauteur de 2397 euros ;
— Une déclaration de revenus fonciers pour l’année 2022 à hauteur de 7113 euros ;
— L’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 pour lesquels l’époux a déclaré la somme de 14 995 euros de salaire ainsi que 9887 euros de BIC non professionnels, soit 24 882 euros tandis que l’épouse a déclaré 515 euros au titre des salaires et 9190 euros au titre des BIC non professionnels soit 9705 euros ;
— L’avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 pour lesquels l’époux a déclaré la somme de 20 147 euros de salaire ainsi que 3350 euros de BIC non professionnels, soit 23 497 euros tandis que l’épouse a déclaré 7970 euros au titre des salaires et 2834 euros au titre des BIC non professionnels soit 10 804 euros ;
— L’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 pour lesquels l’époux a déclaré la somme de 6274 euros de salaire ainsi que 4153 euros de BIC non professionnels, soit 10 427 euros ;
— Un échéancier en raison d’un crédit dont les mensualités s’élèvent au jour du présent jugement à 842.32 euros ;
— Un tableau de charges dans lequel il déclare s’acquitter outre les charges de la vie courante d’une taxe foncière à hauteur de 137.08 euros par mois au titre de l’année 2023 ; du remboursement de deux crédits immobiliers dont les mensualités s’élèvent respectivement à 842.32 et 342.22 euros ;
— La taxe foncière 2021 à hauteur de 1433 euros pour le logement sis 370 chemin de grimoux à BOISSET-ET-GAUJAC ; celle de 2022 à hauteur de 1528 euros ;
— Les statuts de la SCI KASSOYA dont les associés sont Madame [P] [N] et Monsieur [Y] [N] ainsi que les comptes annuels de la SCI arrêté ;
— La déclaration sur l’honneur au visa de l’article 272 du code civil non datée dans laquelle il déclare posséder une voiture de marque RENAULT de type TWINGO dont la valeur est estimée à 1000 euros, un véhicule de marque AUDI de type A5 dont la valeur estimée s’élève à 9000 euros ainsi que le domicile conjugal en indivision avec l’épouse dont la valeur est estimée à 320 000 euros. Il déclare avoir perçu la somme de 19 800 euros en 2021, 22708 euros en 2022 et 5 377.47 euros en 2023 ;
— Une aide financière FSL en date du 29 octobre 2024 à hauteur de 408.57 euros ;
— Un contrat de location avec prise d’effet au 15 novembre 2024 pour un loyer mensuel de 305.37 euros charges comprises ;
Sur la situation de l’épouse
Madame [N] ne fait état d’aucun problème de santé.
Elle exerce en qualité de coiffeuse à domicile. En 2022, elle percevait des revenus d’environ de 600 € par mois outre son indemnité d’élue de 630 €. Pour le mois d’août 2023, elle a déclaré la somme de 1.377 €. Enfin, pour les 6 derniers mois, son chiffre d’affaires s’élève à la somme moyenne de 1.157 € par mois, outre son indemnité d’élue de 633,61 €, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants versée par Monsieur [H] [D] et 575 € par mois environ de prestations CAF.
Elle fait savoir que l’époux ne s’est jamais occupé de l’éducation des enfants du temps de la vie commune, c’est Madame [N] qui a toujours veillé à l’éducation, aménageant ses horaires de travail sur les temps scolaires afin de pouvoir passer du temps avec ses enfants.
Monsieur [H] [D] prétend que la procédure de divorce l’aurait contraint a arrêté son activité professionnelle de photographe puisqu’il a dû quitter le domicile conjugal au mois de décembre 2023. Or, elle affirme qu’il aurait repris sa profession de photographe comme corroboré par sa page professionnelle FACEBOOK ainsi que par les avis laissés par ses clients, notamment sur le site « mariage.net ».
En soutien aux moyens de ses prétentions, elle produit :
— Un bulletin d’indemnité d’élu à :
« Juin 2023 à hauteur de 620.50 euros ;
« Juillet 2023 à hauteur de 629.82 euros ;
« Août 2023 à hauteur de 629.82 euros ;
« Juillet 2024 à hauteur de 633.61 euros ;
« Août 2024 à hauteur de 633.61 euros ;
— Une déclaration mensuelle de chiffre d’affaires auprès de l’URSSAF des années 2022 à août 2024 ;
— Un relevé de carrière au 1er janvier 2025 faisant état de 64 trimestres et 108 trimestres encore à obtenir ;
— Déclaration des sociétés immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 indiquant un déficit de 49 324 euros ;
— L’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 ;
— Le tableau d’amortissement d’un prêt dont les mensualités s’élèvent à 842.32 euros au jour du présent jugement ;
— Le tableau d’amortissement d’un prêt à taux zéro dont les mensualités s’élèvent à 342.22 euros au jour du présent jugement ;
—
Sur les droits patrimoniaux des époux
Les époux sont propriétaires du domicile conjugal soit, une maison d’habitation situé au n° 370, Chemin de Grimoux 30140 BOISSET ET GAUJAC. Le bien commun indivis est grevé de deux prêts immobiliers dont les mensualités s’élèvent respectivement à 842,32 € et 342,22 €.
Aucun des époux ne possède de biens propres.
L’épouse est co-gérante d’une SCI familiale qui pour l’heure ne dégage pas de bénéfice, les loyers perçus permettant uniquement de rembourser les emprunts contractés pour l’acquisition des biens immobiliers.
Sur l’existence d’une disparité ou d’un sacrifice professionnel
Il sera rappelé que l’analyse des pièces financières des parties, permet toutefois de constater une certaine opacité réciproque dans les revenus et charges des époux.
L’octroi d’une prestation compensatoire ne saurait résulter de la seule différence de revenus entre les époux, toutefois, celle-ci permet de rétablir un certain équilibre rompu par le fait qu’un des conjoints a pu sacrifier sa carrière pour s’investir plus particulièrement dans les activités domestiques et l’éducation des enfants, permettant à l’autre de développer dans de meilleures conditions sa réussite professionnelle.
Toutefois, il revient à l’époux demandeur de démontrer un véritable sacrifice professionnel dans ses choix de vie afin de se consacrer à l’éducation des enfants et à diverses activités domestiques. De plus, l’octroi d’une prestation compensatoire n’est possible que si la situation de disparité financière résulte bien d’un choix familial consenti par un époux et non pas simplement pour le confort individuel d’un seul.
Cette situation de sacrifice professionnel peut aussi exister lorsqu’un conjoint n’avait ni emploi ni qualification au moment du mariage mais qu’il est décidé entre les époux que ce dernier se consacrerait au foyer à temps plein. L’époux concerné, sans aucune qualification, aurait pu, s’il n’avait pas fait ce choix familial, bénéficier peut-être d’une formation ou trouver un emploi qui aurait pu le conduire plus tard à faire l’objet d’une carrière professionnelle
Ainsi, bien qu’il puisse, dès lors, y avoir présomption de choix familial commun, l’époux demandeur doit démontrer que son investissement dans les activités du foyer et dans l’éducation des enfants est allé au-delà de celui que l’on serait en droit d’attendre de quelqu’un qui exerce en même temps une activité professionnelle.
A titre liminaire, il sera rappelé que les causes de divorce, n’ont pas à être pris en compte dans le calcul de la prestation compensatoire.
En l’état des éléments produits, il apparaît que l’époux n’apporte aucun élément permettant d’apprécier qu’il ait sacrifié sa carrière professionnelle au profit de celle de son épouse. Ainsi, il ne peut utiliser le grief d’un sacrifice professionnel pour solliciter l’octroi d’une prestation compensatoire.
Concernant l’existence d’une disparité de revenu entre les époux, il est démontré à travers les avis d’imposition que l’époux a pu percevoir, lors de la vie conjugale, des revenus bien supérieurs à ceux de l’épouse. Par ailleurs, bien qu’il soit constaté une diminution de revenus entre l’année 2022 et les revenus perçus en 2023, aucun justificatif permet d’apprécier que cela résulte de la séparation des époux et que la situation a perduré au jour du présent jugement.
En outre, eu égard aux revenus de l’épouse, faire droit à l’octroi d’une prestation compensatoire la mettrait ans une précarité financière, dont elle n’a pas pour objectif.
Par conséquent, eu égard de la durée de vie du mariage, de l’état de santé des époux, du patrimoine de chacun et de leurs situations financières Monsieur [H] [D] sera déboutée de sa demande au titre de la prestation compensatoire.
Sur les enfants communs
Il ressort du rapport d’expertise psychologique établi par Madame [V] [G] le 30 août 2024 que " Le conflit parental est majeur et les enfants sont englués là-dedans avec la sensation qu’ils doivent prendre parti et se positionner. Ils sont alors les porte-parole du papa lorsqu’ils viennent revendiquer auprès de la maman la maison pour papa qui et de rester sages. Dans ce conflit, les deux enfants tentent de ne pas faire de vagues (…) Dans ces conditions, il me semble qu’une garde alternée ne serait pas adaptée. II est préférable d’envisager une garde ordinaire chez la maman avec un droit de visite et d’hébergement pour le papa un week-end sur deux. Ce droit de visite et d’hébergement ne devrait se mettre en place que lorsque Monsieur aura réellement trouvé un logement. Peut alors être envisagé qu’il récupère les enfants le vendredi soir à la sortie de l’école et les ramène lundi matin à l’école afin d’éviter les rencontres avec Madame. Cela nécessite par contre que Monsieur puisse réellement investir ses enfants sur le week-end en leur faisant notamment faire leurs devoirs. Il faut que les enfants soient en place de sujets et que Monsieur ne les considère plus comme des objets pouvant servir ses desseins. I| serait important aussi que Monsieur comprenne que le dénigrement de la maman est toxique pour ses fils ".
Il ressort de l’enquête sociale rendue le 21 septembre 2024 par Monsieur [B] [X] que “A l’aune de l’ensemble de ces éléments, je propose que la résidence des enfants soit maintenue au domicile maternel. Je propose que Monsieur [H] [D] bénéficie d’un droit de visite un samedi sur deux dans l’attente qu’il obtienne un logement puis d’un droit d’hébergement un week-ens sur deux lorsqu’il aura ce logement.”.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des dispositions de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. L’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil.
La loi pose comme principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant rester l’exception, celle-ci ne pouvant être accordée qu’en cas de justification de l’inaptitude de l’autre parent à exercer son autorité parentale et de preuves de l’existence de motifs graves.
En l’espèce, les époux s’accordent pour un maintien d’une autorité parentale conjointe. Cet accord étant dans l’intérêt des enfants, il convient d’y faire droit.
Sur la résidence des enfants et leur droit d’accueil
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil ;
6° Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En application de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Selon l’article 373-3-2 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves, même lorsque celui-ci est privé de l’autorité parentale.
A titre liminaire, il sera constaté que Monsieur [H] [D] avait effectué des demandes pour les mois de juin, juillet et août 2025. La présente décision étant rendue postérieurement, il n’y a lieu à statuer dessus.
En l’espèce, les parents s’accordent pour une résidence des enfants au domicile de l’épouse ainsi que sur les droits d’accueil du père à compter de la rentrée 2025. Il sera néanmoins constaté que le père sollicite que le droit puisse s’exercer les fins de semaines impaires tandis que la mère sollicite la fin des semaines paires.
L’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 28 novembre 2023 avait fixé les droits d’accueil les fins de semaines paires. Ainsi, faute de motivation de la part de l’époux concernant le changement de semaine, il convient de maintenir un droit d’accueil les fins de semaines paires.
Ces accords étant conformes à la proposition de la psychologue, ils s’inscrivent ainsi dans l’intérêt des enfants, il convient donc d’y faire droit. Les modalités seront précisées dans la présent dispositif.
Toutefois, en raison de la condamnation de Madame [N] pour violences n’ayant entraîné d’incapacité totale de travail sur un mineur de 15 ans, par un ascendant légitime, naturel, adoptif ou par une personne ayant autorité sur la victime, à savoir les enfants communs ; compte-tenu des rapports conflictuels entre les époux, du comportement manipulateur de l’époux, mis en exergue à la fois dans le rapport d’expertise psychologique et par l’enquête sociale, il apparaît opportun pour l’intérêt des enfants tant pour leur développement physique que psychique, qu’une copie du présent jugement soit adressée au Procureur de la République de Nîmes afin qu’il puisse évaluer la situation des enfants.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
La contribution versée par l’un des parents pour l’entretien et l’éducation de son enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins.
La décision judiciaire fixant une pension alimentaire ne possède l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue, une demande en révision ne pouvant être soumise aux tribunaux que dès lors qu’apparaît un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou de l’enfant.
L’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est une obligation prioritaire et essentielle pour chaque parent.
En l’espèce, les époux s’accordent pour le maintien de la contribution paternelle à hauteur de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par mois.
Cet accord étant dans l’intérêt des enfants et conforme à l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 28 novembre 2023, il convient de l’entériner.
Sur la prise en charge des frais exceptionnels
Il convient de rappeler que la participation financière versée pour l’entretien et l’éducation des enfants peut toujours être adaptée en fonction des besoins de ceux-ci ; que la pratique des « frais exceptionnels » permet justement de faire varier le montant de cette participation en collant au plus juste au quotidien et aux besoins des enfants, et notamment à leurs besoins qui ne font pas partie de leur entretien habituel (s’entend de l’entretien habituel : alimentation, habillement, téléphonie, matériel scolaire, soins et hygiène courants, transport, loisirs tels que sorties, argent de poche…); qu’elle oblige par ailleurs les parents à communiquer, à se rapprocher pour discuter de ces besoins et de leur bien-fondé, notamment au regard de leurs capacités et contraintes financières respectives, puisque l’engagement de ces frais doit nécessairement faire l’objet d’un accord préalable entre eux.
L’épouse sollicite un partage des frais scolaires, extrascolaires et frais de santé non remboursés. L’époux est taisant sur la demande.
Un tel partage étant dans l’intérêt des enfants, il convient d’y faire droit.
Précisons que les frais de cantine et de garderie se doivent d’être considérés comme des frais d’ordre alimentaire et sont pris en compte dans le calcul de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants.
Sur les mesures accessoires
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les décisions prises dans l’intérêt de l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Le divorce étant prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, la charge des dépens sera supportée par moitié par chacun des époux, conformément à l’article 1125 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mélanie BRUN, juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement,
Vu l’assignation en date du 28 septembre 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les parties le 07 novembre 2023 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 28 novembre 2023 ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de NIMES en date du 12 juin 2024 ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [P] [R] [N] épouse [H] [D], née le 15 Août 1986 à ALES (30100), de nationalité française ;
Et de,
Monsieur [L] [H] [D], né le 12 Février 1987 à SETE (34200), de nationalité franco-marocaine ;
Lesquels se sont mariés le 21 septembre 2013 à BOISSET ET GAUJAC (30) sous le régime de séparation de biens par contrat reçu le 16 juillet 2013 par Maître [T], notaire à VEZENOBRES.
Pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil,
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes ;
1/ Mesures concernant les époux
FIXE au 28 septembre 2023, date de l’assignation en divorce, la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
CONSTATE que Madame [P] [N] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital,
DIT que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil,
PREND ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
DEBOUTE Monsieur [H] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
2/ Mesures concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les père et mère ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueillera les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, le droit de visite et d’hébergement s’exercera :
o Les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes 16h30 au lundi rentrée des classes ou 09h00 ;
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants par un tiers digne de confiance au domicile maternel, ou le cas échéant à l’école, et de supporter les frais de déplacement nés de l’exercice de ces droits ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,
PRECISE que :
— Si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement,
— Le droit de visite et d’hébergement sera suspendu lors des périodes de vacances bénéficiant au parent gardien,
— La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend et les vacances scolaires s’entendent du soir de la sortie des classes au matin de la rentrée des classes ;
— Pour la fête des mères et celle des pères, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, du samedi 18h00 au dimanche 18h00 ;
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel ils résident constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal,
MAINTIENT à la somme de 100 € (CENT EUROS) par mois et par enfant soit à la somme de 200 € (DEUX CENT EUROS), la contribution que doit verser toute l’année Monsieur [L] [H] [D] d’avance et avant le 5 de chaque mois à Madame [P] [N], la mère, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [L] [H] [D] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [N] pour les enfants [J] et [E] [H] [D] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la pension est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante:
Pension initiale x
indice du mois précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République;
2) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pensionalimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
3) que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
4) que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que les frais scolaires (hors cantine et garderie), extrascolaires et exceptionnels (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité tel que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire, soins médicaux et para-médicaux (psychologue, ostéopathe…) après remboursement de la mutuelle) nécessaires à la prise en charge et à l’éducation des enfants seront partagés, à compter de la présente décision, par moitié entre les parents, à la condition que l’engagement de ces frais aient fait l’objet d’une décision commune préalable entre eux,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT qu’une copie sera adressée au procureur de la république de Nîmes afin qu’il puisse analyser la situation familiale;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens seront supportés par moitié par les parties et les CONDAMNE au besoin ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par LRAR (IFPA) ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire d’ALES le 20 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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