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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 23 janv. 2026, n° 23/00837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
J.A.F
DOSSIER N° N° RG 23/00837 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DFHL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
Madame [V] [S]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 24]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant, Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant
DEFENDEUR
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 28]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Julie TAXIL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
Me Véronique DELAGE, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant
COMPOSITION LORS DES DEBATS
Madame Florence PAVAROTTI a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte au Tribunal lors de son délibéré.
COMPOSITION LORS DU DELIBERE
PRESIDENT : Florence PAVAROTTI, Juge
ASSESSEURS : Brice BARBIER, Vice-Président
Cyrille ABBE, Juge
Faisant fonction de GREFFIER : Véronique LAMBOLEY lors des débats et du prononcé
PROCEDURE
Clôture prononcée le : 14 janvier 2025
Débats tenus à l’audience du : 14 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 janvier 2026
Copies exécutoires + c.c.c
délivrées le : 23/01/2026
àMe Thibault POMARES
Me Véronique DELAGE
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [S] et Monsieur [N] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 29] (Bouches-du-Rhône), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants, aujourd’hui majeurs :
— [Z], [H], [P] [L], né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône),
— [R], [T], [W] [L], née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône).
Selon ordonnance de non conciliation contradictoire prononcée le 05 mai 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et, statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux, a notamment :
— autorisé les époux à résider séparément,
— attribué à Madame [S] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, à titre gratuit pendant une durée d’un an, puis à titre onéreux au-delà de cette période, à charge pour elle de régler les charges et impositions y afférentes,
— autorisé Monsieur [L] à reprendre ses vêtements et objets personnels,
— dit que Monsieur [L] prendra en charge le reliquat dû au trésor public quant à l’imposition sur le revenu de l’année 2015 et remboursera les mensualités d’un prêt accordé par sa mère, remboursable par mensualités de 860 euros.
Par jugement du 26 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a prononcé le divorce de Madame [V] [S] et de Monsieur [N] [L] sur le fondement de l’article 233 du code civil et, statuant sur ses conséquences à l’égard des époux :
— dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à partir du 1er mai 2015,
— rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
— rappelé que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint,
— débouté Madame [S] de sa demande de prestation compensatoire,
— déclaré Monsieur [L] irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial,
— rappelé que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner,
— invité les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Madame [S] en a interjeté appel et demandé à la cour d’infirmer le jugement de divorce sur deux chefs : la prestation compensatoire et la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Par arrêt du 28 septembre 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement en toutes ses dispositions frappées d’appel, débouté Madame [S] de ses demandes et y ajoutant, condamné Madame [S] à payer à Monsieur [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Par acte extra-judiciaire du 04 mai 2023 remis à domicile, Madame [S] a fait assigner Monsieur [L] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et trancher les points faisant litige.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, Madame [V] [S] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l’article 1360 du code de procédure civile,
Vu l’article 815-9 du code civil,
Vu l’article 1469 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
— ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux [S]/[L],
— donner acte à Madame [S] de sa proposition de partage,
— dire qu’une récompense d’un montant de 300.000 euros est due par la communauté à Madame [S] au titre des fonds propres apportés lors de l’acquisition du bien immobilier,
— condamner en conséquence Monsieur [L] à payer à Madame [S] la somme de 300.000 euros,
— débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [L] à payer à Madame [S] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire :
— ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux [S]/[L],
— commettre tel notaire qu’il vous plaira afin de dresser le projet d’acte liquidatif,
— dire qu’un projet d’acte de partage devra être dressé dans un délai de six mois,
— donner acte à Madame [S] de sa proposition de partage,
— dire qu’une récompense d’un montant de 300.000 euros est due par la communauté à Madame [S] au titre des fonds propres apportés lors de l’acquisition du bien immobilier,
— condamner en conséquence Monsieur [L] à payer à Madame [S] la somme de 300.000 euros,
— condamner Monsieur [L] à payer à Madame [S] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Madame [S] expose que ses démarches amiables sont restées vaines et indique que la masse active se compose du solde de la vente du domicile conjugal vendu aux enchères à la somme de 451.000 euros, la masse passive d’une récompense qui lui est due par la communauté pour l’apport de fonds propres lors de l’acquisition du domicile conjugal.
S’agissant de sa demande de récompense, Madame [S] expose que les époux ont acquis un bien immobilier situé à [Localité 29] le 03 avril 2008 au prix de 570.000 euros financé par un prêt immobilier habitat de 300.000 euros et un prêt relais de 300.000 euros. Elle précise que le prêt relais leur a été accordé dans l’attente de la vente du domicile conjugal qui lui appartenait en propre pour l’avoir reçu de ses parents en donation, raison pour laquelle l’acte contient une clause de remploi à son bénéfice, expressément acceptée par Monsieur [L].
Elle indique que la somme restant après la vente aux enchères du bien est de 345.314,20 euros, portant l’actif net de communauté à 45.314,20 euros après déduction de la créance lui revenant, soit 22.657,10 euros pour chaque époux. Elle conclut que ses droits s’élèvent à 322.657,10 euros et ceux de Monsieur [L] à 22.657,10 euros.
En réplique aux demandes adverses, Madame [S] objecte que Monsieur [L] ne justifie pas avoir réglé la créance de [20]. Elle note que le protocole d’accord transactionnel conclu avec sa mère ne prouve pas qu’il ait soldé la créance avec les fonds reçus en donation. Concernant la demande d’indemnité d’occupation, elle oppose que Monsieur [L] ne produit aucune évaluation immobilière et ne tient pas compte de l’état de la maison, qui est affectée de nombreux désordres. Elle ajoute qu’il y a lieu d’appliquer une réduction de 30% compte tenu de la précarité de l’occupation. Enfin, elle signale que son ex-époux ne démontre pas avoir acquitté avec des fonds propres les échéances dues en application du protocole transactionnel du 20 décembre 2012 dès lors que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté de 2012 à 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 novembre 2024, Monsieur [N] [L] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1409, 1416 et 1417, 1467 et suivants du code civil,
— rappeler que la date de la liquidation du régime matrimonial est fixée à la date de l’ordonnance de non conciliation en date du 05 mai 2017,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [L] et Madame [S],
— commettre tel notaire qu’il plaira de désigner pour procéder aux opérations de partage et, à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les ex-époux, la masse partageable, les droits des parties,
— dire que le notaire désigné dressera son acte liquidatif en considération des points suivants :
o fixer la récompense due à la communauté par Madame [S] en raison de la dette résultant de son comportement délictuel à la somme de 298.726,42 euros,
o fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [S] à la communauté pour la période allant du 05 mai 2018 au 04 avril 2022 soit 59 mois à la somme de 118.531 euros,
o fixer la créance de Monsieur [L] sur l’indivision post communautaire résultant des remboursements effectués par ce dernier des échéances de 860 euros en exécution du protocole d’accord homologué par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence le 20 décembre 2012 depuis l’ordonnance de non conciliation en date du 05 mai 2017 à la somme provisoire de 67.940 euros,
— débouter Madame [S] de sa demande de condamnation de Monsieur [L] à lui payer la somme de 300.000 euros,
— dire que le notaire pourra s’adjoindre un expert conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis avec missions habituelles en pareille matière, – commettre un des juges du siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ou sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— condamner Madame [S] au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il expose que l’actif communautaire se compose du prix de vente du bien immobilier indivis d’un montant de 451.000 euros et le passif, de certaines sommes dues par Madame [S] à la communauté.
Monsieur [L] fait ainsi valoir que son ex-épouse est redevable de la somme de 298.726,42 euros envers la communauté au titre du paiement d’une dette propre faisant suite à une condamnation pénale de Madame [S] qui a détourné des fonds appartenant à la société [20]. Il précise que la communauté a remboursé à la société victime la somme de 195.000 euros préalablement à la condamnation de Madame [S], somme prêtée par sa mère, Madame [Y], pour le remboursement de laquelle les époux se sont engagés à lui régler un total de 202.500 euros suivant protocole d’accord transactionnel homologué par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence le 20 décembre 2012. Il ajoute que la communauté a par la suite acquitté les sommes de 87.165,26 euros au titre du solde des dommages et intérêts dus à la société [20] et la somme de 9.061,16 euros au titre de ceux dus à la société [15].
En réponse aux arguments adverses, Monsieur [L] rappelle que le don manuel de ses parents invoqué par Madame [S] est un don fait aux deux époux et, conséquemment, à la communauté. Il constate que Madame [S] ne rapporte pas la preuve de ce que ses parents ont tenu à la gratifier personnellement alors qu’elle aurait détourné des fonds appartenant à sa mère.
S’agissant de la demande de récompense formulée par Madame [S], Monsieur [L] fait valoir qu’elle ne justifie pas de la mise en œuvre de la clause de remploi dès lors qu’elle ne produit pas de justificatif du remboursement par anticipation. Il ajoute que l’évaluation de la récompense doit être faite en fonction du profit subsistant conformément à l’article 1469 du code civil, portant le montant de la récompense à 222.943,58 euros.
Il assure que Madame [S] est redevable d’une indemnité d’occupation pour l’occupation du bien immobilier indivis du 05 mai 2018 au 04 avril 2022. Il explique que la valeur locative du bien a été évaluée à 2.512 euros par mois et qu’un taux de précarité de 20% doit lui être appliqué.
Il soutient enfin avoir droit à récompense au titre du paiement des échéances de 860 euros dues en exécution du protocole d’accord conclu avec sa mère et homologué le 20 décembre 2012, ce à compter de l’ordonnance de non conciliation pour un total de 67.940 euros.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et appelé l’affaire à l’audience collégiale du juge aux affaires familiales du 14 mars 2025, pour plaidoiries.
Lors de l’audience du 14 mars 2025, les parties représentées par leur conseil respectif ont déposé leur dossier de plaidoirie.
Le délibéré initialement fixé au 13 juin 2025 a été prorogé en dernier lieu au 23 janvier 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsque celles-ci ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 803 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2025 :
« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. "
En l’espèce, Monsieur [L] a produit une nouvelle pièce, numérotée 16 selon bordereau de communication de pièces, par voie électronique le 07 novembre 2024. Il s’agit d’un " Mail adressé par Maître Thomas HUGUES, conseil de Madame [G] [S], au gendarme en charge de l’enquête, à la suite de la plainte déposée le 28 décembre 2022 ".
L’ordonnance de clôture du 14 mai 2024 ayant été révoquée par ordonnance du 13 septembre 2024, la nouvelle clôture ayant été fixée le 14 janvier 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, la demande de rabat de l’ordonnance de clôture formulée par Madame [S] dans ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, est devenue sans objet.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
Selon l’article 1360 du code de procédure civile :
« A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
Selon l’article 1361 du code de procédure civile :
« Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ".
En l’espèce, il est justifié de vaines tentatives pour procéder au partage amiable des intérêts patrimoniaux des parties par la production d’un courrier adressé par le conseil de Madame [S] à Monsieur [L] le 31 mars 2023, aux termes duquel elle sollicite le versement de la somme de 300.000 euros au titre de l’apport de fonds propres lors de l’achat du domicile conjugal, resté sans réponse.
Madame [S] précise la composition de l’actif et du passif indivis, et formule une proposition de partage.
Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [V] [S] et de Monsieur [N] [L].
Sur la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage
Selon l’article 1364 du code de procédure civile :
« Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. "
En l’espèce, Monsieur [L] sollicite la désignation d’un notaire afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts pécuniaires des parties.
Il résulte néanmoins des conclusions des parties et des pièces produites au dossier que l’actif indivis se compose uniquement du solde du prix de vente du bien immobilier indivis et que l’ensemble des prétentions des parties sont formulées devant la présente juridiction.
Les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties ne présentant pas une complexité telle que la désignation d’un notaire s’avère nécessaire, Monsieur [L] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande au titre du remploi
1. Sur la réalité du remploi
Selon l’article 1434 du code civil :
« L’emploi ou le remploi est censé fait à l’égard d’un époux toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle était faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre, et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi n’a lieu que par l’accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques. »
Selon l’article 1435 du même code :
« Si l’emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien acquis est propre, sous la condition que les sommes attendues du patrimoine propre soient payées à la communauté dans les cinq ans de la date de l’acte. »
Pour qu’il y ait remploi par anticipation, il appartient à l’époux qui s’en prévaut de démontrer qu’il a versé les sommes conformément à la déclaration de remploi dans les cinq ans de la date de l’acte.
A titre liminaire, il doit être relevé que les parties s’accordent à dire que le bien situé [Adresse 17] à [Localité 29] (Bouches-du-Rhône), constitue un bien commun. Ainsi, le débat porte uniquement sur la réalisation effective du remploi par anticipation de Madame [S] et non sur les proportions dans lesquelles Madame [S] aurait contribué à l’acquisition de l’immeuble.
Selon acte authentique reçu par Maître [O] [I], notaire à [Localité 23] (Bouches-du-Rhône), le 03 avril 2008, Monsieur [L] et Madame [S] ont acquis la toute propriété d’une parcelle de terrain sur laquelle se trouve édifiée une maison à usage d’habitation élevée d’un rez-de-jardin sur sous-sol comprenant :
— au sous-sol : garage, w.c., cave et vide sanitaire,
— au rez-de-jardin : entrée, séjour, cuisine, trois chambres, salle de bains, w.c., cellier et terrasse,
située [Adresse 17] à [Localité 29] (Bouches-du-Rhône), cadastrée sous les références lieudit [Localité 27], section BL numéros [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 2], d’une surface totale de 00 ha 40 a 00 ca, moyennant un prix de 570.000 euros, augmenté de 29.013 euros de frais d’acte.
Ledit acte contient une déclaration de remploi rédigée de la manière suivante :
« Monsieur et Madame [L] déclarent :
1°) – S’être acquitté du prix stipulé ci-dessus ainsi que des frais au moyen de fonds dépendant de la communauté existant entre eux et ce en totalité au moyen des deniers empruntés comme il est dit ci-après.
2°) – Que toutefois, cette dernière sera partiellement remboursée au moyen de deniers appartenant en propre à Madame [L], au plus tard dans les cinq ans de ce jour.
3°)- Faire la présente acquisition pour lui tenir lieu de remploi anticipé de fonds propres devant lui provenir de la vente d’un bien sis à [Adresse 31]. Ledit bien appartient à Madame [L] suivant acte contenant donation à son profit par Monsieur et Madame [U] [S], ses parents, reçu par Maître [I] le 19 novembre 2007 publié au premier bureau des hypothèques d'[Localité 12] le 26 décembre 2007 volume 2007 P n° 14058.
Afin que, si les fonds sont versés à la communauté dans ce délai de cinq ans ou avant la dissolution de celle-ci si elle est antérieure, l’objet des présentes, lui soit propre par l’effet de la subrogation réelle, en application des articles 1406, alinéa 2, 1434, 1435 et 1436 du Code civil ".
Il résulte de la lecture de cet acte que le bien a été acquis moyennant :
— un PRÊT IMMOBILIER HABITAT de 300.000 euros d’une durée de 240 mois – la première échéance étant fixée au 03 mai 2008 – au taux effectif global de 5,122% l’an,
— un PRÊT RELAIS de 300.000 euros d’une durée de 24 mois – la dernière échéance étant fixée au plus tard le 03 avril 2010 – au taux effectif global de 5,820% l’an, l’objet indiquant " Financement partiel de l’acquisition d’une parcelle de terrain sur laquelle se trouve édifiée une maison d’habitation sise à [Localité 30], lieudit " [Localité 27] ", cadastrée section BL n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 2] pour une contenance totale de 40 a 00 ca, dans l’attente de la vente d’une maison d’habitation sise à [Localité 30], lieudit " [Adresse 32] ", cadastrée section BE, sous le n° [Cadastre 7], pour une contenance de 02 a 22 ca appartenant à Madame [V] [L] ".
Madame [S] produit une attestation de vente émanant de Maître [X], notaire à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône), justifiant qu’elle a vendu le bien immobilier lui appartenant en propre situé [Adresse 8] à [Localité 29] (Bouches-du-Rhône) à la [19] le 04 décembre 2008 (cf. pièce n°8 de Madame [S]). Elle verse également aux débats un courrier du notaire instrumentaire en date du 13 janvier 2009 ainsi qu’un relevé de compte daté du 31 mars 2023 justifiant que le prix de vente était fixé à 366.800 euros et que la somme de 300.000 euros a été utilisée pour rembourser le prêt relais souscrit auprès de la [13].
Ce faisant, Madame [S] rapporte la preuve qu’elle a remployé la somme de 300.000 euros pour acheter le bien situé [Adresse 17] à [Localité 29] (Bouches-du-Rhône), dans les cinq ans de la date de remploi figurant dans l’acte de vente du 03 avril 2008.
Les parties s’accordent sur la nature commune de ce bien. Madame [S] a donc droit à récompense au titre de son financement partiel.
2. Sur le montant du droit à récompense
Selon l’article 1433 du code civil :
« La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. "
Selon l’article 1436 du code civil :
« Quand le prix et les frais de l’acquisition excèdent la somme dont il a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l’excédent. Si, toutefois, la contribution de la communauté est supérieure à celle de l’époux acquéreur, le bien acquis tombe en communauté, sauf la récompense due à l’époux. ».
Selon l’article 1469 du code civil :
« La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien."
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que l’immeuble indivis a été acquis moyennant le prix de 570.000 euros auxquels s’ajoutent 29.013 euros de frais d’acte, portant le coût global de l’acquisition à la somme de 599.013 euros, et qu’il a été financé par des deniers propres de Madame [S] – car provenant de la vente d’un propre – à concurrence de 300.000 euros.
Les parties s’accordent à dire que le bien a été vendu au prix de 451.000 euros suivant jugement d’adjudication du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 04 avril 2022.
S’agissant d’une dépense d’acquisition, la récompense de Madame [S] est égale au profit subsistant, qui s’établit de la manière suivante :
= valeur empruntée à la masse appauvrie / coût global de l’acquisition (prix de l’immeuble + frais d’acte) x valeur actuelle du bien acquis
= 300.000 / 599.013 x 451.000
= 225.871,56 euros
Par conséquent, il convient de fixer à la somme de 225.871,56 euros le montant de la récompense due par la communauté à Madame [S] au titre du financement partiel de l’acquisition du bien immobilier situé [Adresse 17] à [Localité 29] (Bouches-du-Rhône), cadastré section BL numéros [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 2], lieudit [Localité 26] [Adresse 33], d’une surface totale de 00 ha 40 a 00 ca, suivant acte authentique de vente reçu par Maître [O] [I], notaire à [Localité 23] (Bouches-du-Rhône), le 03 avril 2008.
Sur les récompenses dues à la communauté par Madame [V] [S]
Selon l’article 1417 du code civil :
« La communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux, en raison d’infractions pénales, ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits civils.
Elle a pareillement droit à récompense si la dette qu’elle a acquittée avait été contractée par l’un des époux au mépris des devoirs que lui imposait le mariage. ".
Il en résulte que la communauté a droit à récompense lorsqu’elle a assumé les conséquences pécuniaires de la condamnation pénale imputable à l’un des époux.
En l’espèce, Monsieur [L] soutient que la communauté a acquitté la somme de 298.726,42 euros due par Madame [S] en réparation d’une infraction commise par cette dernière au préjudice de la société [20]. Il précise que la somme de 195.000 euros a été acquittée avant toute condamnation pénale, somme qui leur a été prêtée par sa mère et qu’ils ont remboursée à concurrence de 202.500 euros en vertu d’un protocole transactionnel homologué par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence le 20 décembre 2012. Il ajoute que Madame [S] a par la suite été condamnée par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence le 14 octobre 2013 à payer à la société [20] la somme de 41.086,04 euros à titre de dommages et intérêts, outre 2.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Monsieur [L] précise que la communauté a acquitté la somme de 87.165,26 euros au titre des dommages et intérêts dus à la société [20] et de 9.061,16 euros au titre de ceux dus à la SA (société anonyme) [14].
Madame [S] fait valoir que cette créance est infondée car Monsieur [L] ne justifie pas avoir réglé sa créance avec les fonds reçus en donation de sa mère. Elle affirme avoir bénéficié de dons manuels de ses parents.
1. Sur la somme de 202.500 euros
Il résulte des pièces produites que le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a déclaré par jugement du 14 octobre 2013 Madame [V] [S] épouse [L] coupable notamment des chefs d’abus de confiance au préjudice de la SARL [20] et de contrefaçon ou falsification de chèque au préjudice de la SARL [20] et de la SA [15], faits commis courant 2007 et 2008 et jusqu’au 30 avril 2008.
Statuant sur l’action civile, le tribunal a condamné Madame [S] épouse [L] à indemniser les préjudices subis par ces sociétés.
Par courriel du 10 septembre 2013, Maître REBSTOCK, conseil de Madame [S] dans le cadre de la procédure pénale, indique que : " Le procureur de la République a requis une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis compte tenu de l’indemnisation quasi complète de la partie civile (…) ".
Monsieur [L] produit des échanges de courriels avec un représentant de la société [20] (courriel " [Courriel 22] ") sur la période de novembre et décembre 2008, confirmant que la société victime a été partiellement indemnisée de ses préjudices par les époux [L] à cette époque. Il résulte également de ces échanges que la mère de Monsieur [L], Madame [Y], lui a remis un chèque de banque de 150.000 euros encaissé le 18 novembre 2018 – le bordereau de remise de chèque est produit – avant d’effectuer un virement au bénéfice de la SARL [20] qui lui a répondu, par courriel du 26 novembre 2008 : " je vous confirme la validation du virement de 150.000 euros en faveur de [20] ce jour ".
Il est donc établi qu’une somme de 150.000 euros a été acquittée par les époux [L] en paiement d’une dette propre de Madame [S], et non une somme de 195.000 euros comme l’affirme Monsieur [L].
Il considère en effet que la récompense due à la communauté est de 202.500 euros au motif que les époux se sont engagés à payer cette somme à sa mère en remboursement de la somme prêtée aux termes du protocole transactionnel signé le 14 novembre 2011 et homologué par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence le 20 décembre 2012.
Force est toutefois de constater que cette somme de 202.500 euros avait vocation à compenser pour partie, la renonciation de Madame [Y] à solliciter une pension alimentaire sur le fondement des dispositions de l’article 202 du code civil. De surcroît, il n’est pas justifié des remboursements effectués.
Dans ces conditions, la communauté a droit à récompense à concurrence de la somme de 150.000 euros correspondant au paiement d’une dette propre de Madame [V] [S].
2. Sur les sommes de 87.165,26 euros et de 9.061,16 euros acquittées au titre des dommages et intérêts dus à la SARL [20] et la SA [15]
Aux termes du jugement précité du 14 octobre 2013, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence statuant sur l’action civile, a déclaré la SARL [20] et la SA [15] recevables en leurs constitutions de partie civile, et condamné Madame [V] [S] épouse [L] à payer les sommes de :
* 41.086,64 euros à titre de dommages et intérêts outre 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale à la SARL [20],
* 4.430,93 euros à titre de dommages et intérêts à la SA [15].
Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a autorisé la distribution du prix de vente de l’immeuble indivis situé [Adresse 18] conformément au projet de distribution proposé par la SARL [20], à savoir :
* 87.165,26 euros à la SARL [20] répartis de la manière suivante :
* 41.086,04 euros au titre des dommages et intérêts,
* 2.500 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article 475-1 du code de procédure pénale,
* 43.579,22 euros au titre des intérêts au taux légal sur la période du 14 octobre 2013 au 17 février 2023,
* 9.061,16 euros à la SA [15] répartis de la manière suivante :
* 4.530,93 euros au titre des dommages et intérêts,
* 4.530,23 euros au titre des intérêts au taux légal sur la période du 14 octobre 2013 au 17 février 2023.
Ces créances personnelles de Madame [S] ayant été acquittées postérieurement au jugement de divorce du 26 mars 2021, soit durant l’indivision post-communautaire, il ne s’agit pas d’une récompense due à la communauté mais d’une créance de l’indivision sur Madame [S] à hauteur de la dépense faite, soit 96.226,42 euros (87.165,26 + 9.061,16).
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 alinéa 2 du code civil :
« L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
La jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour le coindivisaire d’user de la chose.
Cette indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, qui peut être affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation.
Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location par exemple.
Il est indiqué au dispositif du jugement de divorce du 26 mars 2021, qu’il prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er mai 2015, date de leur séparation effective. Pour autant, les époux s’accordent à retenir dans leurs écritures la date de l’ordonnance de non conciliation au titre de la date de prise d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens: aussi la date du 05 mai 2017 sera-t-elle retenue pour calculer l’indemnité d’occupation dont Madame [S] est redevable envers l’indivision post-communautaire.
Pour mémoire, l’ordonnance de non conciliation du 05 mai 2017 a attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit pendant une durée d’un an, puis à titre onéreux au-delà de cette période, à charge pour elle de régler les charges et impositions afférentes.
Madame [S] ne conteste pas avoir occupé privativement le bien indivis à compter de l’ordonnance de non conciliation et jusqu’à la vente de l’immeuble le 04 avril 2022.
Elle est donc redevable d’une indemnité d’occupation pour la période du 06 mai 2018 au 04 avril 2022, soit durant 49 mois.
Monsieur [L] produit une estimation de la valeur locative du bien immobilier réalisée le 09 novembre 2023 par l’agence [25] et estimant la valeur locative du bien sur la période 2018 à 2022 entre 2.386 et 2.512 euros hors charges, soit une moyenne de 2.449 euros.
Si Madame [S] conteste cette estimation, il lui sera objecté que l’avis de valeur a été dressé sur la base d’une description précise de l’immeuble et de l’indice de révision des loyers entre 2018 et 2023. En outre, Madame [S] ne produit aucune autre estimation de nature à contredire cette valeur ou démontrer que l’existence du sinistre déclaré le 20 février 2019 l’influencerait.
Dans ces conditions, il convient de retenir une valeur locative mensuelle de 2.449 euros, dont il convient de déduire un correctif de précarité de 20%, soit une indemnité d’occupation de 1.959,20 euros.
L’indemnité d’occupation due par Madame [S] pour la période du 06 mai 2018 au 04 avril 2022 s’élève en conséquence à la somme de 96.000,80 euros (49 x 1.959,20).
Sur la créance de Monsieur [L] sur l’indivision post-communautaire
Monsieur [L] fait valoir qu’il détient une créance d’un montant provisoire de 67.940 euros sur l’indivision post-communautaire au titre du remboursement des échéances de 860 euros dues en exécution du protocole d’accord homologué par jugement du 20 décembre 2012 depuis l’ordonnance de non-conciliation en date du 05 mai 2017.
Monsieur [L] ne justifiant pas du paiement desdites échéances, il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les opérations de partage
Il résulte des déclarations des parties et des pièces produites que le solde du prix de vente du bien immobilier indivis situé à [Localité 29] (Bouches-du-Rhône), cadastrée section BL numéros [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 2], lieudit [Localité 27], d’une surface totale de 00 ha 40 a 00 ca après paiement des frais, s’élevait à la somme de 441.540,62 euros.
Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a ordonné la distribution du prix conformément au projet de distribution prévoyant le paiement de la somme de 87.165,26 euros à la SARL [20] et de la somme de 9.061,16 euros à la SA [15], soit un solde de 345.314,20 euros après désintéressement des créanciers (441.540,62 – 87.165,26 – 9.061,16).
Les parties ne font état d’aucun autre actif.
Dans ces conditions, les opérations de partage s’établissent de la manière suivante :
o Masse active :
— Solde du prix de vente de l’immeuble indivis…………………………… 345.314,20 €
— Récompense due à la communauté par Madame [S]…………… 150.000 €
— Dette de Madame [S] envers l’indivision post-communautaire 96.226,42 €
— Indemnité d’occupation due par Madame [S]……………………… 96.000,80 €
soit un total de………………………………………………………………………… 687.541,42 €
o Masse passive :
— Récompense due à Madame [S]………………………………………… 225.871,56 €
soit un total de………………………………………………………………………….. 225.871,56 €
o Balance :
— Actif indivis…………………………………………………………………………… 687.541,42 €
— Passif indivis………………………………………………………………………….. 225.871,56 €
soit un actif net de…………………………………………………………………….. 461.669,86 €
dont moitié pour chaque époux est de………………………………………….. 230.834,93 €
o Droits des parties :
— Monsieur [N] [L] :
→ Part de communauté……………………………………………………. 230.834,93 €
soit des droits s’élevant à…………………………………………………………… + 230.834,93€
— Madame [V] [S] :
→Part de communauté……………………………………………………. + 230.834,93 €
→Récompense due à la communauté………………………………… – 150.000 € →Dette envers l’indivision post-communautaire………………… – 96.226,42 €
→Indemnité d’occupation………………………………………………… – 96.000,80 €
→Droit à récompense sur la communauté…………………………. + 225.871,56 €
soit des droits s’élevant à……………………………………………………………. + 114.479,27 €
Les droits de Monsieur [N] [L] dans la masse s’élèvent à la somme de 230.834,93 euros, ceux de Madame [V] [S] à la somme de 114.479,27 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DECLARE sans objet la demande de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2025 formulée par Madame [V] [S] ;
DECLARE recevable l’assignation en partage du 04 mai 2023 ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [V] [S] et Monsieur [N] [L] ;
DEBOUTE Monsieur [N] [L] de sa demande de désignation d’un notaire afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
FIXE à la somme de 225.871,56 € (deux cent vingt-cinq mille huit cent soixante-et-onze euros et cinquante-six centimes d’euro) le montant de la récompense due par la communauté à Madame [V] [S] au titre du financement partiel de l’acquisition de l’immeuble situé [Adresse 17] à [Localité 29] (Bouches-du-Rhône), cadastré section BL numéros [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 2], lieudit [Localité 26] [Adresse 33], d’une surface totale de 00 ha 40 a 00 ca, suivant acte authentique de vente reçu par Maître [O] [I], notaire à [Localité 23] (Bouches-du-Rhône), le 03 avril 2008 ;
FIXE à la somme de 150.000 € (cent cinquante mille euros) la récompense due par Madame [V] [S] à la communauté au titre du paiement de sa créance propre, correspondant à l’indemnisation du préjudice causé à la SARL [21] antérieurement à sa condamnation pénale ;
FIXE à la somme de 96.226,42 € (quatre-vingt-seize mille deux cent vingt-six euros et quarante-deux centimes d’euro) la créance de l’indivision post-communautaire sur Madame [V] [S] au titre du paiement des créances personnelles de cette dernière, correspondant aux dommages et intérêts payés à la SARL [20] et à la SA [15] ;
FIXE à la somme de 96.000,80 € (quatre-vingt-seize mille euros et quatre-vingts centimes d’euro) l’indemnité d’occupation due par Madame [V] [S] au titre de l’occupation du bien immobilier indivis situé [Adresse 17] à [Localité 29] (Bouches-du-Rhône), cadastré section BL numéros [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 2], lieudit [Localité 27], d’une surface totale de 00 ha 40 a 00 ca, sur la période du 06 mai 2018 au 04 avril 2022 ;
FIXE l’actif à partager entre Madame [V] [S] et Monsieur [N] [L] à la somme de 345.314,20 € (trois cent quarante-cinq mille trois cent quatorze euros et vingt centimes d’euro) ;
DIT que les droits de Monsieur [N] [L] dans la liquidation du régime matrimonial s’élèvent à la somme de 230.834,93 € (deux cent trente mille huit cent trente-quatre euros et quatre-vingt-treize centimes d’euro) ;
DIT que les droits de Madame [V] [S] dans la liquidation du régime matrimonial s’élèvent à la somme de 114.479,27 € (cent quatorze mille quatre cent soixante-dix-neuf euros et vingt-sept centimes d’euro) ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Le jugement a été signé par le président et par le greffier les jour, mois et an susdits.
Le greffier, Le président,
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