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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 25/01490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute : 26/00029
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
JUGEMENT DU 14 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01490 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DEPP
AFFAIRE : S.A.S. PRIMAGAZ / [P] [E]
Code NAC : 56B
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Carole LOPEZ, Vice-présidente Vice-Présidente du tribunal judiciaire
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
DEMANDERESSE
S.A.S. PRIMAGAZ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire
DÉFENDERESSE
Madame [P] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante non représentée
Après débats à l’audience du 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction
EXPOSE DU LITIGE :
La société PRIMAGAZ a pour activité le commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes et offre de la fourniture d’énergie gaz et services.
Monsieur [L] [E] a souscrit un contrat d’approvisionnement pour pouvoir bénéficier des prestations gaz aux conditions en vigueur.
Le décès de Monsieur [L] [E] est survenu le 26 janvier 2020 et les factures ont continué à être payées sans qu’une demande de changement du nom du titulaire du contrat ne soit émise.
Une facture en date du 13 janvier 2025 d’un montant de 1533,65€ n’a pas été réglée et
la société PRIMAGAZ a adressé une mise en demeure le 1er mars 2025 qui n’a pu
être distribuée.
Le conseil de la société PRIMAGAZ a procédé à une tentative conciliation médiation qui n’a pu aboutir par courrier adressé à Madame [P] [E] le 22 aout 2025 valant mise en demeure à compter de sa réception le 27 août 2025.
C’est dans ces conditions que la société PRIMAGAZ a fait assigner Madame [E] devant le tribunal judiciaire par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2026.
La société PRIMAGAZ, par l’intermédiaire de son conseil, s’en est rapportée aux termes de son assignation. Elle sollicite du tribunal judiciaire de :
— DIRE et JUGER les demandes de la société PRIMAGAZ recevables et bien fondées
— CONDAMNER Madame [E] à payer à la société PRIMAGAZ les sommes de :
-1533.65 € en principal, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 28 janvier 2025 date d’exigibilité de la facture ou à défaut à compter du 27 aout 2025 date de réception de la mise en demeure, jusqu’à parfait règlement
-800 € à titre de dommages et intérêts pour résistances abusive
-1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER Madame [E] aux dépens
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l‘exécution provisoire
— DEBOUTER Madame [E] de toutes demandes plus amples ou contraires
Madame [E] n’a pas comparu à l’audience bien que régulièrement assignée à sa personne.
Il sera donc statué au fond et la présente décision, rendue en dernier ressort, sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’action en recouvrement de la facture du 13 janvier 2025 formée par la société PRIMAGAZ :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l‘exécution à été empêchée par la force majeure.
Il ressort également de l’article 9 des conditions générales de la société PRIMAGAZ, qu’à défaut de paiement des factures à leur échéance, une indemnité pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros par facture impayée sera facturée. En cas de frais de recouvrement supérieurs à cette indemnité forfaitaire de 40 euros, la société PRIMAGAZ se réserve la possibilité de réclamer une indemnité complémentaire au client. En outre, des pénalités de retard seront calculées depuis la date d’échéance de la facture jusqu’au jour de son règlement au taux de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur.
En l’espèce, il ressort de toutes les pièces versées aux débats que la société PRIMAGAZ justifie du bien-fondé de sa demande financière au titre de la facture impayée par Madame [E] en date du 13 janvier 2025.
Au surplus, Madame [E] a continué de payer les factures émises par la société PRIMAGAZ depuis le décès de Monsieur [L] [E], reconnaissant ainsi le bien-fondé de la consommation de gaz et, partant de la créance réclamée par la demanderesse.
Dans ces conditions, Madame [E] doit être condamnée à payer à la société PRIMAGAZ la somme de 1533,65 € en principal, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 27 août 2025, date de réception de la mise en demeure, jusqu’à parfait règlement.
Sur la résistance abusive :
La société PRIMAGAZ ne justifie pas de l’existence d’un préjudice causé par le positionnement de Madame [E] face à ses réclamations. En conséquence, sa demande au titre de la résistance abusive ne peut prospérer.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Madame [E] sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Madame [E], succombant, sera condamnée à payer une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’a été justifié d’aucun motif permettant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [P] [E] à payer à la société PRIMAGAZ la somme de 1533,65 € en principal, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 27 aout 2025, date de réception de la mise en demeure, jusqu’à parfait règlement,
DEBOUTE la société PRIMAGAZ de sa demande au titre de la résistance abusive,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE Madame [P] [E] à payer à la société PRIMAGAZ la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [P] [E] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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