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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 17 mars 2026, n° 26/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00381 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U7VB
Le 17 Mars 2026
Nous, Jacques MARTINON, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, Greffier
Nous trouvant à l’hôpital [M] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [M] [B] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL [B], régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
En l’absence du mandataire judiciaire, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 11 Mars 2026 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN concernant Monsieur [M] [B] né le 08 Septembre 2003 à [Localité 2] ;
Vu le transfert de l’intéressé vers le CH. Marchant ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [M] [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 06 mars 2026, en raison notamment d’une bizarrerie de contact, d’une désorganisation idéique majeure et de réponses à côté. Il présentait une franche attitude d’écoute, des soliloquies et une rupture de traitement. Son état clinique ne lui permettait pas de consentir de façon éclairée et durable aux soins hospitaliers, qui apparaissaient pourtant nécessaires.
Le conseil soulève une difficulté relative à l’absence de preuve d’envoi de la convocation à Monsieur [P], tuteur. Sur ce point, après vérification, cette convocation a été transmise par courrier en l’absence de son adresse électronique et aucun élément concret ne permet de douter de la réception effective de cette convocation par Monsieur [P]. La procédure est donc régulière.
Selon l’avis motivé du 11 mars 2026 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [M] [B] présente à ce jour une désorganisation psychique avec une étrangeté du contact et un discours comportant des rationalismes morbides. Il est indiqué que les réponses du patient sont brèves, qu’il semble se contenir. Il rapporte un moral sans idées suicidaires et nie toute agressivité récente, tout processus hallucinatoire ou schizophrénie. Il explique ses différentes hospitalisations par des moments de colère. Il n’a par conséquent aucune conscience des troubles présentés.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui empêchent son consentement et nécessitent une surveillance constante.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [M] [B].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par mail □ reçu copie ce jour l’établissement □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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