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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 23 janv. 2024, n° 23/03555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Du 23 janvier 2024
53B
PPP Contentieux général
N° RG 23/03555 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMKS
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
C/
[F] [B] [T]
— Expéditions et FE délivrées à
SELAS DEFIS AVOCATS
Le 23/01/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 23 janvier 2024
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
RCS de Bordeaux n°353 821 028
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [B] [T]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7] (PORTUGAL) (4100-)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Novembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2023 à comparaitre à l’audience du 28 novembre 2023 à neuf heures auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, la société SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux Monsieur [F] [B] [T] aux fins de condamnation sur le fondement de l’article L312–39 du code de la consommation, à lui payer au titre d’un prêt personnel de 4000 € la somme en principal de 4434,79 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 8,2 % l’an depuis le 20 juillet 2022 jusqu’au jour du règlement effectif ou à défaut à compter de la présente assignation outre la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Elle fait valoir à l’appui de ses prétentions qu’elle a tenté en vain un règlement amiable du litige après mises en demeure adressées au débiteur les 1er juillet et 20 juillet 2022.
Elle estime qu’elle est fondée à demander sur le fondement de l’article L312- 39 du code de la consommation la condamnation du défendeur a lui payer la somme de 4434,79 euros outre les intérêts au taux cautionnaient de 8,2 % l’an depuis le 20 juillet 2022 jusqu’au jour du règlement effectif ou à défaut à compter de la présente assignation.
À l’audience, la requérante représentée par son conseil a repris l’argumentation et ses prétentions développées dans son acte introduit de l’instance.
Monsieur [F] [B] [T] n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des éléments du dossier qu’il a été accordé à Monsieur [F] [B] [T] un prêt d’un montant de 4000 € avec intérêts au taux débiteur de 8,2 % qu’il a cessé de rembourser de sorte que le prêteur a prononcé la déchéance du terme du 20 juillet 2022 après mise en demeure préalable du 1er juillet 2022 restée sans effet .
Il s’en évince que la requérante est fondée à obtenir sur le fondement de l’article L312–39 du code de la consommation, la condamnation de Monsieur [F] [B] [T] à lui payer la somme de 4434,79 euros assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 8,2 % à compter du 20 juillet 2022 jusqu’au jour du règlement effectif.
Il convient donc de condamner Monsieur [F] [B] [T] au paiement de cette somme outre les intérêts contractuels.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare la demande régulière, recevable et fondée.
Condamne Monsieur [F] [B] [T] à payer à la société SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE la somme de 4434,79 euros assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 8,2 % depuis le 20 juillet 2022 jusqu’au jour du règlement effectif.
Le condamne également au paiement d’une indemnité de procédure de
500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
Le greffierLe président
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