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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 29 déc. 2025, n° 24/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE THANN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
N° RG 24/00384 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCGT
MINUTE n° 25/00272
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 29 DÉCEMBRE 2025
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025 après débats à l’audience publique du 17 novembre 2025 à 14h00
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, (RCS Evry B 542 097 522) dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège,
représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY, substituée par Maître Marine BAFFOIGNE, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (GUADELOUPE), demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [O] [G]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
non comparante
Nature de l’affaire : Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Vu l’assignation délivrée à la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO à l’égard de Monsieur [P] [Z] et Madame [Y] [G] en date du 31 octobre 2024, entrée au greffe le 15 novembre 2024, à laquelle il sera renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, ceci conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu le jugement réputé contradictoire et avant-dire-droit en date du 31 mars 2025 ordonnant la réouverture des débats suite à relevé d’office en matière de formalisme d’information du locataire-emprunteur tel que prévu par le code de la consommation et appelant la production d’un certain nombre de pièces par la partie demanderesse,
Vu le dépôt de pièces complémentaires par l’avocat de la partie demanderesse entré au greffe le 17 juin 2025,
Vu les écritures présentées par Monsieur [P] [Z] ainsi que les pièces qui y sont jointes entrées au greffe le 12 septembre 2025,
Vu les audiences de renvoi des 16 juin 2025 ainsi que 22 septembre 2025, auxquelles la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO a été représentée par son avocat et lors desquelles Monsieur [P] [Z] et Madame [Y] [G] n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter,
Vu l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO a été représentée par son avocat, qui a sollicité la mise en délibéré de l’affaire sur la base des pièces d’ores et déjà déposées au dossier de la juridiction et à laquelle Monsieur [P] [Z] et Madame [Y] [G] n’ont toujours pas comparu, ni personne pour les représenter,
Il y aura lieu, eu égard aux modes de comparution des parties ainsi que de la valeur en litige de statuer par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur demande principale en paiement au titre du contrat de location avec option d’achat:
Selon offre de contrat de location avec option d’achat (“LOA”) acceptée par signatures physiques en date du 06 décembre 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO a financé pour le compte de Monsieur [P] [Z] et Madame [Y] [G] un véhicule utilitaire PEUGEOT BOXER BENNE d’un prix au comptant de 43.710,52 euros, selon 48 loyers d’un montant fixé par référence au taux de 2,015%.
Exposant que Monsieur [P] [Z] et Madame [Y] [G] se sont montrés défaillants dans leur engagement de paiement des loyers, la SA CA CONSUMER FINANCE poursuit à titre principal à l’encontre de Monsieur [P] [Z] et Madame [Y] [G] le recouvrement du solde restant dû après résiliation de ce contrat de location avec option d’achat, subsidiairement sollicite de prononcer judiciairement la résolution du contrat avec toutes conséquences en terme indemnitaire et conclut en tout état de cause à voir Monsieur [P] [Z] et Madame [Y] [G] solidairement condamnés à restituer le véhicule sous astreinte, outre leur condamnation solidaire à une indemnité pour leur résistance abusive ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SA CA CONSUMER FINANCE produit notamment :
— l’offre préalable de LOA, acceptée par la signature de Monsieur [P] [Z] et Madame [Y] [G] le 06 décembre 2022, portant sur un véhicule utilitaire PEUGEOT BOXER BENNE d’un prix au comptant de 43.710,52 euros selon 48 loyers d’un montant fixé par référence au taux de 2,015%, incluant un bordereau de rétractation,
— une notice d’information valant informations pré-contractuelles et contractuelles normalisées (“FIPEN”) y compris dans le cadre d’une location avec option d’achat,
— la fiche d’informations et de conseils de l’assurance emprunteur (pages 3 à 8/58),
— l’adhésion à l’assurance facultative souscrite par les locataires,
— la preuve des consultations du FICP,
— une fiche de dialogue “revenus et charges”,
— une copie de six bulletins de salaire de Madame [O] [G] et de trois bulletins de Monsieur [P] [Z],
— le procès-verbal de livraison du véhicule du 13 décembre 2022 cosigné par le vendeur, le bailleur ainsi que par Monsieur [P] [Z],
— les courriers LRAR du 02.09.2023 de mise en demeure avant résiliation de régler la somme de 4.012,56 euros au titre des loyers impayés (AR signés),
— les courriers LRAR du 28.09.2023 de prononcé de la résiliation du contrat (AR signés),
— les décomptes de la créance aux 27.09.2023 (40.440,55 euros) ainsi que 05.06.2024 (41.500,68 euros) au titre des loyers échus impayés, assurance impayée, indemnité de résiliation, valeur résiduelle finale.
A titre liminaire, il conviendra de relever que le contrat de location avec option d’achat litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur la recevabilité de l’action au regard de la forclusion de l’article R312-35 du code de la consommation
Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement menées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation, auquel est assimilé le contrat de location avec option d’achat, doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit en l’espèce dans les deux ans suivant le premier incident de paiement de loyer non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la première échéance impayée non régularisée fut, ainsi qu’il est allégué, celle du 13 février 2023.
La présente action ayant été engagée par assignation délivrée le 31 octobre 2024, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé, il conviendra de déclarer la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO recevable en sa demande à l’encontre de Monsieur [P] [Z] et Madame [Y] [G] au titre du contrat de location avec option d’achat litigieux.
Sur le bien-fondé de la demande et les montants
Les sommes dues par le locataire défaillant sont strictement déterminées par la loi et, notamment par les articles L312-38, L312-39 ainsi que L312-40 du code de la consommation.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO a suffisamment justifié, au vu des pièces produites y compris suite à réouverture des débats, de la remise d’une offre de contrat LOA régulière contenant mention du droit au remboursement anticipé et de l’indemnité due, de la fiche d’informations pré-contractuelles normalisée prévue à l’article R311-3 du code de la consommation (“FIPEN”) y compris s’agissant des spécificités de la LOA, d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R312-19 du code de la consommation, de la consultation du FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers), de la vérification des éléments de solvabilité des locataires-emprunteurs (“fiche dialogue”, justificatifs de ressources). Par ailleurs, un procès-verbal de livraison du véhicule co-signé de Monsieur [P] [Z], du vendeur du véhicule, ainsi que de l’établissement financier à effet de procès-verbal de livraison du bien est produit, outre que le prix du bien financé a été stipulé de manière apparente.
La déchéance du droit aux intérêts prévue à titre de sanction pour l’inobservation de ces formalités n’apparaît donc pas, in fine, présentement encourue.
Monsieur [P] [Z] et Madame [O] [G], qui n’ont pas comparu aux audiences pour lesquelles ils ont été cités ou reconvoqués, n’ont, de fait ni contesté la validité de leur signature, ni les montants réclamés.
Il ne justifient, de fait, pas davantage de paiements libératoires qui n’auraient pas été pris en compte par la SA CA CONSUMER FINANCE, ni de l’existence d’un fait susceptible de les avoir libérés serait-ce partiellement de leur obligation au paiement.
Ainsi conformément aux dispositions des articles 1103 et suivants ainsi que 1217 et 1353 du code civil, par ailleurs L312-39 du code de la consommation, au vu des stipulations du contrat ainsi que des décomptes de la créance présentés par la SA CA CONSUMER FINANCE, celle-ci apparaît fondée en sa demande à hauteur du montant de 41.740,98 euros (41.752,30 – 11,32 euros, décomptés à titre de “frais” mais qui ne sont pas davantage justifiés) au titre du principal restant dû après résiliation du contrat, qui est intervenue par courrier LRAR du 28.09.2023, les avis de réception ayant été signés par Monsieur [P] [Z] et Madame [Y] [G].
Monsieur [P] [Z] et Madame [Y] [G] se verront condamnés à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO cette somme de 41.740,98 euros au titre des montants restant dus suite à la résiliation du contrat de location avec option d’achat souscrit le 06 décembre 2022, ceci avec intérêts au taux légal à compter du 02 septembre 2023 sur la somme de 4.012,56 euros et pour le surplus à compter du 28 septembre 2023.
Au vu des dispositions de l’article 1310 du code civil, aucune stipulation de solidarité entre Monsieur [P] [Z] et Madame [Y] [G] ne figurant au contrat de LOA et en l’absence en l’espèce de solidarité de nature légale applicable ou seulement alléguée, la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO tendant au prononcé d’une condamnation solidaire entre Monsieur [P] [Z] et Madame [Y] [G] se verra rejetée.
Sur la demande de délais de paiement formée par Monsieur [P] [Z]
Monsieur [P] [Z], qui n’a comparu à aucune des audiences pour lesquelles il a été régulièrement convoqué, a sollicité par courrier du 12 septembre 2025 d’être autorisé à s’acquitter des montants réclamés selon un échéancier qu’il souhaite selon ses termes “raisonnable”.
Au vu des pièces qu’il communique, à savoir quelques bulletins de salaire d’une entreprise d’intérim (mai à juillet 2025), laissant apparaître de fortes disparités en fonction des mois pour une moyenne de 2.300 euros, ainsi que par ailleurs des factures de réseaux divers (Sosh, EDF), il apparaît que la juridiction n’est pas mise en mesure d’apprécier le bien-fondé de sa demande de délais de paiement, les données réelles de son budget n’étant pas suffisamment établies au vu des pièces produites.
Sa demande de délais de paiement se verra par conséquent rejetée.
Sur la demande d’injonction de restituer le véhicule
Au vu de la solution donnée à la demande principale, la demande formée par la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO à l’encontre de Monsieur [P] [Z] et Madame [Y] [G] d’avoir à restituer le véhicule dont le contrat de location avec option d’achat était l’objet tend, serait-ce partiellement, aux mêmes fins que la demande principale et ne pourra dès lors qu’être rejetée, dès lors qu’il ne peut en particulier être anticipé sur le prix de revente dudit véhicule le moment venu, empêchant une condamnation “sous déduction” de nature hypothétique, ce qui au demeurant n’est pas sollicité.
Sur les demandes accessoires
La demande de dommages et intérêts formée par la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO au titre de la résistance abusive de Monsieur [P] [Z] et Madame [Y] [G], qui n’est pas davantage étayée alors que la preuve lui en incomberait, se verra rejetée comme non fondée.
Conformément aux dispositions de 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [Z] et Madame [Y] [G] seront condamnés aux entiers dépens de la procédure.
Au vu des dispositions de l’article 1310 du code civil, aucune disposition de nature légale ou contractuelle ne fonde la demande de condamnation solidaire au titre des dépens, dont la demande sera en conséquence rejetée.
L’équité, tirée des situations économiques respectives des parties, commande de ne pas entrer en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur [P] [Z] et Madame [Y] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement a lieu de plein droit et aucun motif ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable au regard des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation la demande en paiement formée par la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO à l’encontre de Monsieur [P] [Z] et Madame [Y] [G] au titre du contrat de location avec option d’achat du 06 décembre 2022.
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] et Madame [Y] [G] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO la somme de 41.740,98 euros (quarante et un mille sept cent quarante euros et quatre vingt dix huit centimes) au titre des montants restant dûs après résiliation du contrat de location avec option d’achat du 06.12.2022, avec intérêts au taux légal à compter du 02 septembre 2023 sur la somme de 4.012,56 euros et pour le surplus à compter du 28 septembre 2023.
REJETTE la demande tendant au prononcé d’une condamnation solidaire entre Monsieur [P] [Z] et Madame [Y] [G].
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Monsieur [P] [Z].
REJETTE la demande de condamnation à restituer le véhicule sous astreinte.
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] et Madame [Y] [G] aux entiers dépens de la procédure.
REJETTE la demande tendant au prononcé d’une condamnation solidaire entre Monsieur [P] [Z] et Madame [Y] [G] au titre des dépens.
REJETTE la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt neuf décembre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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