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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 21 juil. 2025, n° 25/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00550 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HD7X
N° Minute : 25/00403
Nous, Stephane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assisté de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 10 juillet 2025, à la demande de [O] [U]
Concernant :
Madame [J] [U]
née le 13 Avril 2000 à [Localité 3]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 15 Juillet 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 17 juillet 2025 à :
— Madame [J] [U]
Rep/assistant : Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’Ain,
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— Madame [O] [U]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 18 juillet 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— Madame [J] [U] assistée de Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Madame [U] a été admise en soins sous forme d’hospitalisation complète au centre psychothérapique de l’Ain le 10 juillet 2025 à 18 heures 30 à la demande de sa soeur, sur décision du directeur de l’établissement prise le 10 juillet 2025 à 18 heures 55, sur le fondement des certificats médicaux des docteurs [X] [M], médecin au centre hospitalier de [Localité 2], et [S] [Z], médecin de l’établissement. Ceux-ci mentionnent que la patiente, connue pour des troubles psychiatriques chroniques, a été hospitalisée à la suite d’une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire, qu’elle conserve des idées morbides et que son consentement aux soins est fragile.
Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures concluent à la nécessité de maintien de la mesure en l’absence d’évolution favorable de l’état de santé de la patiente.
Dans son avis motivé établi le 17 juillet 2025, le docteur [H] [D] conclut à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète et d’une surveillance constante en raison de l’état non stabilisé du patient, expliquant que celle-ci présente toujours des ruminations anxieuses qu’elle verbalise et que, compte tenu de sa vulnérabilité psychique et malgré l’apaisement, l’hospitalisation doit se poursuivre pour construire un projet de soins suffisamment contenant.
Le ministère public a conclu au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [U] dit que tout a été fait de la bonne manière et qu’elle a vu plusieurs fois le psychiatre la première semaine.
Sur interpellation, elle déclare que ça va bien, mais qu’elle est encore à fleur de peau. Elle indique qu’elle souhaiterait sortir au plus tôt, mais qu’elle est d’accord d’attendre l’avis du médecin.
Maître Mercier-Durand déclare qu’elle n’a pas d’observation sur le plan procédural. Elle déclare que Madame [U] aimerait sortir le plus tôt, mais qu’elle n’est pas de problème avec le cadre qui est fixé.
Le représentant de l’établissement est absent.
I – Sur la régularité de la procédure :
La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :
Au vu des éléments médicaux joints à la requête, il est établi que Madame [U] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il est donc nécessaire de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [U] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 21 Juillet 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Stephane THEVENARD assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 21 Juillet 2025,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
le greffier,
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