Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 4 nov. 2025, n° 25/02139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 25/02139 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JJIH
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
Quentin ZELLER, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Sophie LEFRANC, Greffier ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 12] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 5]
Madame [C] [D] [G]
née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
EN DEMANDE
représentés par Me Mickaël DARTOIS, avocat au Barreau de CAEN, Case 129
ET
Madame [H] [W]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
EN DEFENSE
représentée par Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au Barreau de CAEN, Case 15
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 1er juillet 2024, Madame [H] [W] a fait l’acquisition d’une maison auprès de Monsieur [E] et Madame [C] [D] [G] situé [Adresse 2].
Par requête en date du 15 avril 2025, Madame [H] [W] a saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Caen afin d’être autorisée à inscrire une hypothèque provisoire sur une maison d’habitation située [Adresse 4] à BANVILLE (14480), cadastrée section AB n°[Cadastre 8] d’une contenance de 3,07 a, appartenant à Monsieur [F] [E] né à SFAX (TUNISIE), le [Date naissance 6] 1979 ,et à Madame [C] [I] [G], née le [Date naissance 7] 1980 à Nantes (44), et ce, en garantie de la somme de 189 450 euros en principal, intérêts et frais.
Par ordonnance du 25 avril 2025, le juge de l’exécution a autorisé Madame [H] [W] à inscrire l’hypothèque provisoire sur le bien désigné et pour le montant mentionné dans la requête.
Le 5 mai 2025, Madame [H] [W] a inscrit la sûreté sur le bien appartenant à Monsieur [E] et Madame [G].
Le 12 mai 2025, l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été dénoncée à madame [G] et Monsieur [E].
Par acte du 26 mai 2025, Madame [C] [G] et Monsieur [F] [E] ont fait assigner Madame [H] [W] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Caen pour voir entendre
A titre principal, ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par Madame [H] [W] sur la maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 9], cadastrée section AB n°[Cadastre 8] d’une contenance de 3,07 a, appartenant à Monsieur [F] [E] né à [Localité 12] (TUNISIE), le [Date naissance 6] 1979 et à Madame [C] [I] [G], née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 10] (44) et ce, en garantie de la somme de 189 450 euros en principal, intérêts et frais ;A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions la somme en garantie de laquelle l’inscription d’hypothèque judicaire provisoire pour être inscrite sur la maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 9], cadastrée section AB n°[Cadastre 8] d’une contenance de 3,07 a, appartenant à Monsieur [F] [E] né à [Localité 12] (TUNISIE), le [Date naissance 6] 1979, et à Madame [C] [I] [G], née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 10] (44)En toutes hypothèsesDébouter Madame [H] [W] de toutes demandes, fins ou prétentions contrairesCondamner Madame [H] [W] à payer à Monsieur [E] et Madame [G] une somme d’un montant de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Madame [H] [W] aux entiers dépens de l’instance
Ils fondent leurs demandes sur les articles L511-1 et L512-1 et R512-1 et R512-2 du code des procédures civiles d’exécution. Ils estiment que la créance alléguée n’apparait pas fondée en son principe, notamment car seule une expertise amiable, non contradictoire, a été effectuée pour justifier celle-ci. Le constat d’huissier effectué ne vaut pas non plus expertise et ne permet pas d’établir même une simple apparence de créance. Par ailleurs, aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance n’est établie. La vente de l’immeuble des requérants est sans incidence sur ce point.
Par ailleurs, subsidiairement, le montant de la garantie ne saurait être fixé à la totalité du prix de vente de l’immeuble et le prix d’éventuels travaux n’est pas justifié.
A l’audience du 9 septembre 2025, Madame [C] [G] et Monsieur [F] [E], représentés, maintiennent leurs demandes, indiquant que la défenderesse est d’accord pour qu’une mainlevée soit ordonnée mais qu’elle s’oppose au paiement des frais irrépétibles alors que la procédure de contestation a bien été nécessaire.
Madame [H] [W], représentée, n’entend pas maintenir sa demande d’hypothèque provisoire. Elle s’oppose au paiement des frais irrépétibles. Elle expose que sa mise en demeure était restée sans réponse, et que la mise en vente de l’immeuble postérieure des demandeurs lui a fait craindre une tentative de se soustraire à leurs obligations.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 20025
MOTIFS
— Sur la demande de mainlevée de l’hypothèque provisoire
Conformément aux dispositions de l’article L. 531-1 du code des procédures civiles d’exécution, une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles.
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ».
L’article L. 512-1 du même code précise « Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies ».
Il se déduit de ces dispositions que le juge de la rétractation doit apprécier, au jour où il statue, la persistance d’une part de l’apparence du principe de créance, laquelle se distingue de la certitude, la liquidité et l’exigibilité, et évalue, d’autre part, la persistance de la menace qui pèse sur le recouvrement. Il dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’apparence du principe de créance, même si l’existence de celle-ci dépend d’une question litigieuse entre les parties, relevant de la compétence d’une autre juridiction.
Conformément aux articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Tenu par les prétentions des parties qui s’accordent sur le fait que la mainlevée de l’hypothèque provisoire sur l’immeuble appartenant à Monsieur [E] et Madame [G] doit être prononcée, il sera statué en ce sens.
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
L’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution met à la charge du débiteur les frais occasionnés par une mesure conservatoire à défaut de mainlevée de la mesure.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la nécessité du prononcé d’une mainlevée de la mesure conservatoire. La défenderesse succombe ainsi à l’instance qui a été rendue nécessaire par sa requête initiale. Elle sera ainsi condamnée aux dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [Z] [E] et Madame [C] [I] [G] la charge de la totalité des frais qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, Madame [H] [W] sera condamnée à lui payer une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par Madame [H] [W] sur la maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 9], cadastrée section AB n°[Cadastre 8] d’une contenance de 3,07 a, appartenant à Monsieur [F] [E] né à [Localité 12] (TUNISIE), le [Date naissance 6] 1979 et à Madame [C] [I] [G], née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 10] (44) et ce, en garantie de la somme de 189 450 euros en principal, intérêts et frais ;
CONDAMNE Madame [H] [W] à payer à Monsieur [F] [E] et Madame [C] [I] [G], unis d’intérêts, une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification
La présente décision a été signée par Quentin ZELLER, et par Sophie LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Sophie LEFRANC Quentin ZELLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Calcul ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Débiteur
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Limites ·
- Prescription ·
- Parcelle ·
- Dommages et intérêts ·
- Adresses ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Préjudice
- Bailleur ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Eaux ·
- Constat ·
- Sociétés ·
- Jouissance paisible ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Nullité ·
- Paiement
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Entretien ·
- Vacances ·
- Droit de visite
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Date ·
- Assignation ·
- Carolines
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Possessoire ·
- Nationalité française ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Saint-barthélemy ·
- Mère ·
- Possession ·
- Contestation sérieuse
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Décès ·
- Successions ·
- Date ·
- Indivision ·
- Commissaire de justice ·
- Licitation ·
- Accord
- Consommation ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Électronique ·
- Contrat de prêt ·
- Prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stupéfiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Assignation à résidence
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice corporel ·
- Offre ·
- Classes ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.