Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 27 mai 2025, n° 25/02729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 27 Mai 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 13 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 27 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [O] [E]
C/ E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02729 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UFH
DEMANDERESSE
Mme [O] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne
DEFENDERESSE
E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT RCS de [Localité 6] 779 859 297
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON substituée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 21 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné Madame [O] [E] à payer à l’EPIC DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT la somme de 2 526 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de septembre 2024, selon état de créance du 16 octobre 2024 outre les intérêts au taux légal à compter de la décision,
— constaté la résiliation du bail conclu entre les parties par application de la clause de résiliation de plein droit,
— rejeté les demandes de délais de paiement suspensifs formulées par Madame [O] [E],
— dit que Madame [O] [E] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamné Madame [O] [E] à payer à l’EPIC DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
— condamné Madame [O] [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 3 janvier 2024.
Cette décision a été signifiée le 27 mars 2025 à Madame [O] [E].
Le 27 mars 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [O] [E] à la requête de l’EPIC DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT.
Par requête reçue au greffe le 11 avril 2025, Madame [O] [E] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 6] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 3].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mai 2025.
Madame [O] [E], comparaît en personne et sollicite un délai de 12 mois. Elle expose se trouver dans une situation précaire, bénéficiant des allocations d’aide au retour à l’emploi. Elle ajoute avoir effectué des démarches de relogement et souhaite la mise en place d’un échéancier avec le bailleur aux fins de solder sa dette.
En réponse, l’EPIC DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT, représenté par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais. Il fait valoir l’ancienneté de la dette ainsi que l’absence de justificatif de démarches de relogement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [O] [E] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupante et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Madame [O] [E] expose être sans emploi et percevoir 834 € d’allocation d’aide au retour à l’emploi, sans produire aucun justificatif de sa situation financière. Elle justifie uniquement du refus de sa demande d’allocation aux adultes handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées par sa décision du 4 octobre 2023 et qu’elle présente un taux d’incapacité inférieur à 50%, étant reconnue comme ayant des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activités.
Elle ajoute avoir effectué des démarches de relogement et être suivie par l’ALPIL, sans rapporter la preuve de l’accomplissement de telles démarches, versant aux débats uniquement le formulaire CERFA de demande de recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement daté du 29 avril 2025, sans justifier de l’envoi de ce document.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme de 419,11€. La dette locative arrêtée au 7 mai 2025 s’élève à la somme de 2 069,06€, échéance d’avril 2025 incluse, les frais de procédure intégrés au décompte locatif ayant été ôtés du montant de la dette locative. Il est justifié de versements réguliers depuis la décision d’expulsion dont les montants sont inférieurs à celui de l’indemnité d’occupation ainsi qu’une absence totale de règlement entre le mois de décembre 2024 et le 18 février 2025.
Par ailleurs, Madame [O] [E] évoque sa volonté de mettre en place un échéancier de la dette locative alors même que le bailleur a indiqué devant le juge des contentieux et de la protection qu’un accord avec la demanderesse avait été mis en place pour le paiement échelonné de la dette locative comprenant des versements d’un montant de 50 € en plus de l’indemnité d’occupation courante que Madame [O] [E] n’a pas respecté, étant observé que depuis Madame [O] [E] n’a jamais réglé la somme de 50 € en plus de l’indemnité d’occupation courante.
Au surplus, Madame [O] [E] évoque être victime de vol à son domicile et de harcèlement, arguments inopérants devant le juge de l’exécution saisi d’une demande de délai à expulsion.
Force est de constater que Madame [O] [E] ne justifie nullement de la réalité de sa situation financière, ne produisant aucun justificatif relatif à cette dernière et ne justifie de l’accomplissement d’aucune démarche de relogement.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de Madame [O] [E] présente certaines difficultés, l’absence totale de recherche de logement et les efforts de règlement de l’indemnité d’occupation depuis le jugement ayant ordonné l’expulsion, certes réels, mais qui apparaissent insuffisants et tardifs ne permettent pas d’établir la bonne volonté de l’occupante des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Madame [O] [E] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, Madame [O] [E] supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Madame [O] [E] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 3] ;
Condamne Madame [O] [E] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Provision
- Mainlevée ·
- Hypothèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Mesures conservatoires ·
- Tunisie ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Sûreté judiciaire ·
- Créance
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stupéfiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Assignation à résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice corporel ·
- Offre ·
- Classes ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Assignation
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Possessoire ·
- Nationalité française ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Saint-barthélemy ·
- Mère ·
- Possession ·
- Contestation sérieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Assignation ·
- Siège
- Europe ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Protection juridique ·
- Sociétés ·
- Expédition ·
- Adresses ·
- Avocat
- Vol ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Partie civile ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel ·
- Téléphone portable ·
- Adresses ·
- Ordinateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Adresses ·
- Banque ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme ·
- Mise en demeure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Référé ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Budget
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.