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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 29 août 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. SNC [ AI ] & BROAD PROMOTION c/ S.A.S. SERBA, S.A.S. QUALICONSULT, S.A.R.L. CANA, S.A. VENDEE LOGEMENT ESH, S.A.S. APC INGENIERIE, S.A.R.L. 2B ARCHITECTURE, SYNDICAT, S.A.R.L. GWELLENTEZ, S.C.I. |
Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00144 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4ND
AFFAIRE : S.N.C. SNC [AI] & BROAD PROMOTION C/ S.A.R.L. CANA, [F] [H], [L] [Y] épouse [H], [U] [H], [G] [X] épouse [ZY], [R] [X] épouse [E], [B] [X], [J] [WU], [W] [EN] épouse [M], [P] [VT] épouse [S], [UC] [T], Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [A] L’IMMEUBLE DENOMME LA RESIDENCE [44]. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [A] L’IMMEUBLE DENOMME RESIDENCE LORRAINE, S.A.S. APC INGENIERIE, S.A.R.L. GWELLENTEZ, S.A.S. QUALICONSULT, S.A. VENDEE LOGEMENT ESH, S.A.R.L. 2B ARCHITECTURE, Commune COMMUNE [A] [Localité 40], S.A.S. SERBA, [I] [C], [Z] [YK], S.C.I. [O], [V] [N] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE [A] REFERE DU 29 AOÛT 2025
DEMANDERESSE
S.N.C. SNC [AI] & BROAD PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Gilles APCHER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.R.L. CANA, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
Madame [F] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Madame [L] [Y] épouse [H], demeurant [Adresse 25]
non comparante
Madame [U] [H], demeurant [Adresse 5]
non comparante
Madame [G] [X] épouse [ZY], demeurant [Adresse 9]
non comparante
Madame [R] [X] épouse [E], demeurant [Adresse 9]
non comparante
Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 6]
non comparant
Monsieur [J] [WU], demeurant [Adresse 35]
non comparant
Madame [W] [EN] épouse [M], demeurant [Adresse 37]
non comparante
Madame [P] [VT] épouse [S], domiciliée : chez , [Adresse 41]
non comparante
Madame [UC] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [A] L’IMMEUBLE DENOMME LA RESIDENCE [43], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [A] L’IMMEUBLE DENOMME RESIDENCE [45], dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Me Guillaume DUHAIL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A.S. APC INGENIERIE, dont le siège social est sis est [Adresse 11]
non comparante
S.A.R.L. GWELLENTEZ, dont le siège social est sis [Adresse 36]
non comparante
S.A.S. QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante
S.A. VENDEE LOGEMENT ESH, dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Me Thomas ROUBERT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A.R.L. 2B ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
Commune COMMUNE [A] [Localité 40], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
S.A.S. SERBA, dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante
Madame [I] [C], demeurant [Adresse 13]
non comparante
Monsieur [Z] [YK], demeurant [Adresse 12]
non comparant
S.C.I. [O], dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante
Monsieur [V] [N] [D], demeurant [Adresse 23]
non comparant
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 30 Juin 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 29 Août 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 29 Août 2025
grosse délivrée
le 29/08/2025
à Mes [BP] [K] [A] Baynast
************************************************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
La S.N.C. [AI] & BROAD PROMOTION souhaite faire réaliser, sur une parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 27], située [Adresse 24] à [Localité 40], un ensemble immobilier comprenant deux bâtiments collectifs de 34 de logements, pour une surface plancher de 2.159 m2. Elle a pour ce faire obtenu un permis de construire en date du 19 septembre 2024.
Désireuse de prévenir tout litige à venir lors des travaux d’édification de son bien, l’intéressée a fait assigner les différents riverains aux fins d’expertise préventive.
Par actes de commissaire de justice en date du 06, 10 et 11 juin 2025, la société S.N.C. [AI] & BROAD PROMOTION a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la S.A.R.L. CANA, Madame [F] [H], Madame [L] [Y] épouse [H], Madame [U] [H], Madame [G] [X] épouse [ZY], Madame [R] [X] épouse [E], Monsieur [B] [X], Monsieur [J] [WU], Madame [W] [EN] épouse [M], Madame [P] [VT] épouse [S], Madame [UC] [T], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé La Résidence « [43] », le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé La Résidence « [46] APC INGENIERIE, la S.A.R.L. GWELLENTEZ, la S.A.S. QUALICONSULT, la société VENDEE LOGEMENT ESH, la S.A.R.L. 2B ARCHITECTURE, la Commune [A] Challans, la S.A.S. SERBA, Madame [I] [C], Monsieur [Z] [YK], la S.C.I. [O] et Monsieur [V] [N] [D], afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 30 juin 2025.
La société S.N.C. [AI] & BROAD PROMOTION a maintenu sa demande d’expertise préventive.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 42] » et la S.A. VENDEE LOGEMENT ESH ont comparu et formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise demandée à leur encontre.
Les autres défendeurs n’ont pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS [A] LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, l’objectif de déterminer la nature et les causes de désordres éventuels dans un cadre préventif et en vue d’une opération de construction immobilière pouvant affecter d’autres immeubles constitue le motif légitime susvisé. Il sera donc fait droit à la demande.
Les dépens resteront à la charge provisoire de chaque partie les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
[BJ] [ZL] [Adresse 33]
inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de:
Se rendre sur les lieux, à savoir notamment sur les parcelles AE [Cadastre 27], AE [Cadastre 21], AE [Cadastre 31], AE [Cadastre 32], AE [Cadastre 19], AE [Cadastre 28], AE [Cadastre 20], AE [Cadastre 18], AE [Cadastre 17], AE [Cadastre 16], AE [Cadastre 15], AE [Cadastre 14], AE [Cadastre 34], AE [Cadastre 38], AE [Cadastre 39], toutes situées sur la Commune de [Localité 40] ;
D’examiner les titres de propriété et de prendre connaissance du projet de construction de la S.N.C. [AI] & BROAD PROMOTION ;
[A] décrire avant tout travaux l’état des propriétés riveraines sur toute leur hauteur, en sous-sol et étage à l’intérieur et l’extérieur, ainsi que les clôtures et les voiries alentours ;
Examiner les limites de propriété, mitoyennetés, tous éventuels débords et empiètements, toutes servitudes (passages, tour d’échelle, écoulement d’eaux, etc.), susceptibles d’avoir un lien avec le projet de construction ;
Dire si les immeubles visités présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction ou de fondation ou encore à leur état de vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
Dire si les travaux de démolition ou d’édification sont susceptibles d’occasionner des désordres aux propriétés voisines, dans l’affirmative donner son avis sur les mesures envisagées par les constructeurs et décrire, le cas échéant les travaux paraissant nécessaires ;
[A] poursuivre sa mission pendant toute la durée de construction jusqu’à réception de l’immeuble à édifier, et, à la demande des parties, procéder à de nouveaux examens des avoisinants en cas de survenance des désordres ;
Prescrire le cas échéant toutes mesures utiles ou urgentes en concertation avec la société S.N.C. [AI] & BROAD PROMOTION, et les locateurs d’ouvrage mandatés par elle pour pallier les conséquences d’éventuels désordres qui surviendraient au cours des travaux, et, en toutes hypothèses, donner son avis sur les travaux qui doivent être entrepris pour le compte de la société S.N.C. [AI] & BROAD PROMOTION ;
Le cas échéant, autoriser cette dernière à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert ;
[A] façon plus générale, de fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues en cas de survenance de désordres aux propriétés riveraines ;
Disons que l’expert devra dresser un compte-rendu de ses constatations à l’issue de sa première visite ;
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 24 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 5.000 € que la S.N.C. [AI] & BROAD PROMOTION devrait consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
LAISSONS à chacune des parties la charge provisoire de ses propres dépens.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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