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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 6 mars 2025, n° 24/01314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01314 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZULM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MARS 2025
MINUTE N° 25/00424
— ---------------
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 janvier 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [X] [V], agissant ès qualité de syndic bénévole du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier GANEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1404
ET :
La Société CITYA ETOILE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
**************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Faute d’obtenir de la part de la société CITYA ETOILE, désignée en qualité de syndic de la copropriété située [Adresse 1] à NOISY LE SEC, et dont le mandat a pris fin le 4 avril 2024, Monsieur [X] [V], syndic bénévole du syndicat des copropriétaires depuis cette date, l’a fait assigner en référé, notamment au visa de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, par acte d’huissier en date du 25 juillet 2024, devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins :
d’obtenir sous astreinte communication d’un certain nombre de pièces qu’elle détient relative au fonctionnement de la copropriété ;de voir dire que les fonds du syndicat des copropriétaires produiront intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024, date de réception de la mise en demeure adressée à la société CITYA ETOILE ;de la voir condamner à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts, outre la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et de la voir condamner aux dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 23 janvier 2025.
Monsieur [V] a indiqué que la société CITYA ETOILE lui a communiqué des documents depuis la délivrance de l’assignation, mais pour certains en copie, et que d’autres demeurent manquants.
Il a porté à 4.000 euros la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il ajoute que malgré trois mises en demeure signifiées les 21 avril, 17 mai et 5 juillet 2024, il ne détient pas tous les éléments qui lui sont indispensables pour exercer sa mission de syndic bénévole.
En réplique, la société CITYA ETOILE a expliqué qu’elle a communiqué tous les documents en sa possession et a sollicité du juge des référés qu’il :
déboute Monsieur [V] de ses demandes de communication devenues sans objet, et de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts, celle-ci n’étant justifiée ni dans son principe, ni dans son montant ;le condamne à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.Elle explique qu’elle a géré l’immeuble durant 2 ans, de 2022 à 2023, et qu’elle-même a rencontré des difficultés à obtenir du gestionnaire qui l’a précédée les documents qu’il détenait.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE
Sur la demande principale
En vertu des dispositions de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 :
« En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que de nombreux éléments ont été transmis à Monsieur [V] au cours de la présente procédure, mais il n’est pas démontré que la société défenderesse détient les derniers documents dont il est demandé la communication.
Monsieur [V], es qualité, sera donc débouté de la demande formée à ce titre.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Au cas présent, il n’est pas contesté que la société CITYA ETOILE n’a communiqué les documents en sa possession relatifs à la copropriété à Monsieur [V] qu’à compter du début du mois de décembre 2024, peu important qu’ils aient été, pour certains, conservés par le précédent gestionnaire, dès lors qu’il lui appartenait de les collecter lorsqu’elle a été désignée syndic de la copropriété.
Ce retard de transmission a nécessairement causé à Monsieur [V] un préjudice du fait de la désorganisation qu’il a causé, d’autant plus importante s’agissant d’un syndic bénévole.
En réparation, la société défenderesse sera condamnée à titre provisionnel à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, représentant la partie non contestable de ce préjudice.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société CITYA ETOILE sera également condamnée aux dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V], es qualité, l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Monsieur [V], en sa qualité de syndic bénévole de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], de sa demande de communication de documents ;
Condamnons la société CITYA ETOILE à payer à Monsieur [V], en sa qualité de syndic bénévole de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], la somme de 1.000 euros à titre provisionnel ;
Condamnons la société CITYA ETOILE à payer aux dépens ;
Condamnons la société CITYA ETOILE à payer Monsieur [V], en sa qualité de syndic bénévole de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 06 MARS 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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