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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 13 févr. 2025, n° 24/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 24/00097 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GKHW – parquet 24017000043 – minute
*****
DÉLIBÉRÉ du TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
À l’audience publique du 12 décembre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de M. Stéphane BOTTIGLIONE, Greffier placé. .
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 février 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Anna BACCHIDDU LE RIDOU.
DEMANDEURS
Mme [T] [U]
née le [Date naissance 3] 1985 à VALENCIENNES (NORD), demeurant [Adresse 10], représentée par Me Pascal HOLLENSETT, avocat au barreau de VALENCIENNES
Mme [R] [N]
née le [Date naissance 5] 1960 à (MAROC), demeurant [Adresse 9], non comparante
M. [F] [W]
né le [Date naissance 14] 2003 à [Localité 21] (NORD), demeurant [Adresse 18]
comparant en personne
M. [J] [Y]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 25] (NORD), demeurant [Adresse 7], comparant en personne
Mme [E] [I]
née le [Date naissance 13] 1986 à [Localité 24] (MORBIHAN), demeurant [Adresse 6], comparante en personne
Mme [P] [A]
née le [Date naissance 11] 1995 à [Localité 25] (NORD), demeurant [Adresse 16]; npn comparante
M. [M] [O]
né le [Date naissance 12] 1995 à [Localité 19] (NORD), demeurant [Adresse 8], non comparant
Mme [G] [S]
née le [Date naissance 15] 1963 à [Localité 22] (NORD), demeurant [Adresse 17], non comparante
D’une part,
DÉFENDEUR
M. [V] [H]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 23] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 20], non comparant
D’autre part,
FAITS ET PROCEDURE
[V] [H] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 17 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour les faits de :
vol commis le 20 février 2023 au préjudice de [T] [U] et le 13 décembre 2023 au préjudice de [J] [Y]recel de bien provenant d’un vol le 15 janvier 2024 au préjudice de [F] [W] et de [E] [I]vol avec destruction ou dégradation commis du 31 juillet 2023 au 1er aout 2023 au préjudice de [P] [A]vol en réunion commis le 28 mars 2023 au préjudice de [R] [N]
Par jugement contradictoire à signifier du même jour, les constitutions de partie civile de [T] [U], [R] [N], [F] [W], [J] [Y], [E] [I], [P] [A], [M] [O] et [G] [C] ont été déclarées recevables et [V] [H] déclarer responsable de leurs préjudices.
Le tribunal correctionnel a ensuite renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 12 septembre 2024.
Le jugement a été signifié à le 23 aout 2024 [R] [N] et [T] [U] à étude, à [G] [S] à parquet, le 16 aout 2024 à [P] [A] à étude, à [L] [Z] à parquet, le 18 septembre 2024 à [M] [O] à personne.
En l’audience du 12 septembre 2024, aucune des parties civiles n’a comparu et en l’absence du retour des significations le dossier a été renvoyé pour convocation et avis des parties civiles de l’audience de renvoi.
[T] [U], [R] [N], [F] [W], [E] [I], [M] [O] ont signé la lettre recommandée avec accusé de réception de convocation à l’audience de renvoi du 12 décembre 2024 en laquelle l’affaire a été retenue.
Par conclusions déposées à l’audience [T] [U], représentée par son conseil, demande au tribunal correctionnel de condamner [V] [H] à réparer l’entier préjudice subi par elle en lui payant la somme de 279 € au titre du préjudice matériel, 1500 € au titre du préjudice moral et 1200 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
[J] [Y] a comparu en personne et demande la condamnation de [V] [H] à lui payer la somme de 2330 € au titre du préjudice matériel et 1000 € au titre du préjudice moral.
Il fait valoir qu’on lui a volé une sacoche de marque, un ordinateur, des airpods, une caméra thermique, des lunettes, un stylo mont blanc et produit la facture de l’ordinateur, les autres objets étant des cadeaux.
[E] [I] a comparu en personne et demande au tribunal de condamner [V] [H] à lui payer 2000€ au titre du préjudice matériel et 1500 € au titre du préjudice moral.
Elle fait valoir que tous ses papiers, son téléphone avec les photos de ses enfants et des cartes cadeaux lui ont été volé.
[F] [W] demande la somme de 200 € au titre du préjudice moral et 1500 € au titre du préjudice moral ainsi que 60 € au titre des frais de déplacement pour se rendre au tribunal.
Il fait valoir qu’on lui a volé des vêtements de rechange, des gangs et une enceinte dans son véhicule, qu’étant veilleur de nuit il dormait sur son lieu de travail au moment des faits lesquels l’ont profondément impacté.
[R] [N], [P] [A], [M] [O] et [G] [S] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
[V] [H] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c’est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Sur le préjudice de [T] [U]
[V] [H] a été pénalement condamné pour avoir lui avoir volé une carte vitale, une carte mutuelle, une carte d’identité, un permis de conduire, deux cartes bancaires, une portefeuille, une carte d’infirmière et de l’argent en espèce.
Sa demande à hauteur de 279 € au titre des objets dérobés et des frais engagés pour refaire ses papiers est justifiée et raisonnable de sorte qu’il conviendra d’y faire droit.
Le préjudice moral sera plus justement évalué à la somme de 1000 € s’agissant de faits désagréables venant troubler la tranquillité et contraignant à de multiples démarches administratives pour remplacer ses papiers mais d’une gravité moindre s’agissant d’atteinte à la propriété et non à l’intégrité physique.
[V] [H] sera en outre condamné à payer à [T] [U] une somme de 1000 € au titre des frais non payés par l’État et exposés par elle en application de l’article 475-1 code de procédure pénale.
Sur le préjudice de [J] [Y]
[V] [H] a été condamné pour avoir volé un stylo mont-blanc, une paire d’Airpod, un ordinateur portable, une sacoche, un pistolet thermique et un mètre laser au préjudice de [J] [Y].
Il y a lieu de condamner [V] [H] à lui payer la somme de 2000 € au titre des objets dérobés dont la valeur n’est justifié par aucune pièce ainsi que la somme de 500 € au titre du préjudice moral en l’absence de toute pièce justificative s’agissant d’atteinte à la propriété et non à l’intégrité physique.
Sur le préjudice de [E] [I]
[V] [H] a été condamné pour avoir recelé son téléphone portable.
[E] [I] demande l’indemnisation des faits de vol qu’elle a subi or [V] [H] ne doit répondre que des faits de recel du téléphone portable de sorte qu’il convient de la débouter de sa demande au titre du préjudice matériel pour le vol de son ordinateur portable et de ses papiers. En revanche il appartient à [V] [H] de réparer l’entier préjudice subit résultant du recel du vol du téléphone portable. La partie civile justifie l’acquisition d’un nouveau téléphone portable pour 349 € de sorte que le préjudice matériel sera fixé à la somme de 349 € et le préjudice moral à la somme de 1000 € en raison de la perte de souvenirs et des photographies de famille.
Sur le préjudice de [F] [W]
[V] [H] a été condamné pour avoir recelé un chèque déjeuner qu’il savait provenir d’un vol.
Ainsi qu’il a été exposé [V] [H] ne doit réparation que des préjudices résultant directement du recel et non pas des faits de vol. En conséquence le préjudice matériel sera plus justement fixé à la somme de 100 € et le préjudice moral à la somme de 500 € s’agissant des conséquences d’un simple préjudice matériel sans gravité venant troubler la tranquillité d’une personne et sans atteinte à l’intégrité physique.
Il conviendra en outre de constater l’absence de demande des parties civiles non comparantes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement
par jugement contradictoire à l’égard de [T] [U], [J] [Y], [E] [I] et [F] [W]
par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [V] [H], [R] [N], [P] [A], [M] [O] et [G] [S]
CONDAMNE [V] [H] à payer à [T] [U] une indemnité de 1279 € mille deux cent soixante-dix-neuf euros au titre de la liquidation de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE [V] [H] à payer à [J] [Y] une indemnité de 2500€ deux mille cinq cent euros au titre de la liquidation de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE [V] [H] à payer à [E] [I] une indemnité de 1349 € mille trois cent quarante-neuf euros au titre de la liquidation de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE [V] [H] à payer à [F] [W] une indemnité de 600 € six cents euros au titre de la liquidation de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE [V] [H] à payer à [T] [U] la somme de mille euros en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONSTATE l’absence de demande de [R] [N], [P] [A], [M] [O] et [G] [S]
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV – tél. : [XXXXXXXX01]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, La présidente,
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