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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 28 nov. 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 25/00139 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUFO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 28 NOVEMBRE 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [G] [X]
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT, substituée par Maître Isabelle MALARD, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [X] [Z]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 NOVEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 avril 2023, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à [X] [Z] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 3 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 18,70%, variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
La SA [Adresse 3] a adressé à [X] [Z] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 412,12 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 2 septembre 2023.
La SA CARREFOUR BANQUE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 10 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, la SA [Adresse 3] a fait assigner [X] [Z] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
• à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit,
• à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
• en tout état de cause, condamner [X] [Z] au paiement des sommes suivantes :
— 4 517,39 euros, avec intérêts au taux de 18,70% l’an à compter du 10 novembre 2023, date de la déchéance du terme, jusqu’au jour du parfait paiement,
— 343,60 euros au titre de l’indemnité légale de 8%,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, la SA CARREFOUR BANQUE, représentée, maintient ses demandes et s’en remet, s’agissant des moyens relevés d’office. Elle dépose son dossier, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[X] [Z], qui a été assignée à l’étude, n’est ni présente, ni représentée.
La décision, qui sera réputée contradictoire, a été mise en délibéré pour être rendue le 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA [Adresse 3] a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l’assignation, la demande de la SA CARREFOUR BANQUE a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que [X] [Z] a cessé de régler les échéances du prêt.
La SA CAREFOUR BANQUE, qui a fait parvenir à [X] [Z] une demande de règlement des échéances impayées le 2 septembre 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA [Adresse 3] ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit du 7 avril 2023, et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse , notamment de l’historique que la créance de la SA [Adresse 3] est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 3 060 €
— moins les versements réalisés :
* antérieurement à la déchéance du terme : 350 €
* postérieurement à la déchéance du terme : 0 €
soit un total restant dû de 2 710 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 20 octobre 2023.
En conséquence, il convient de condamner [X] [Z] au paiement de cette somme.
En conséquence, il convient de condamner [X] [Z] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 2 710 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025, date de l’assignation, à défaut d’interpellation suffisante par les courriers de mise en demeure puis de déchéance du terme des 2 septembre puis du 10 novembre, dont il n’est pas démontré qu’elles ont touché la destinataire.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner [X] [Z] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA [Adresse 3] les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE [X] [Z] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 2 710 euros, arrêtée au 20 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025,
REJETTE la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [X] [Z] aux dépens,
DEBOUTE la SA [Adresse 3] de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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