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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 16 déc. 2025, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00390 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HEL7
Dans l’affaire entre :
Société HARAS DU BAYET, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Claude DE VILLARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1582
DEMANDERESSE
et
S.A.R.L. MUTIN TP, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 824 978 217, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65 substitué par Me Clara GAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 20
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, immatriculée au RCS de Nnaterre sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65 substitué par Me Clara GAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 20
Monsieur [F] [Y], entrepreneur individuel immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le numéro 418 169 504, domicilié sis [Adresse 14]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
DEFENDERESSES
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 04 Novembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés des 30 et 31 juillet et 1er août 2025, la “Société HARAS DU BAYET” (plus sûrement Mme [U] [P] exerçant sous l’enseigne Haras du Bayet LRB stables), dénonçant les désordres, non-conformités, inexécutions et malfaçons (particulièrement l’apparition de trous et de rigoles, du sable qui s’écoule entre les pierres et le géotextile qui finissent par apparaître, des regards et tuyaux de drainage qui sont remplis de sable et un problème de nivellement et de portance) affectant les travaux de drainage, nivelage/compactage et de création d’un rond de longe, effectués au printemps 2024 sur la carrière équestre du haras à Châtenay (Ain), a fait assigner la société Mutin TP, la société Abeille & santé, assureur de la précédente, M. [F] [Y], sous-traitant, et la société Axa France Iard, assureur de M. [Y], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert.
À l’audience du 13 novembre 2025, Mme [P], représentée par son avocat a indiqué maintenir sa demande initiale d’expertise.
Toutes les parties défenderesses ont déclaré émettre les protestations et réserves d’usage en la matière.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les productions, en particulier plusieurs constats d’huissier de justice ainsi que le procès-verbal de constatations établis par l’expert désigné par l’assureur de protection juridique de Mme [P], rendent vraisemblable l’existence des désordres dénoncés par celle-ci dans l’assignation. La demande d’expertise repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée aux frais avancés de Mme [P] afin d’en garantir la bonne exécution.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de Mme [P], demanderesse à la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne, aux frais avancés de Mme [P], une expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder (acceptation Selexpert 17 novembre 2025) :
M. [O] [K]
Cabinet Aconsult
[Adresse 1]
[Localité 5]
Port. : 06 72 76 08 84
Mèl : [Courriel 6]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 11], avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des documents contractuels :
➀- de procéder à l’examen des travaux de drainage, nivelage/compactage et de création d’un rond de longe réalisés sur la carrière équestre du haras à [Localité 8] (Ain) et de dire si ces travaux sont ou non conformes à ce qui avait été convenu entre les parties et/ou s’ils sont affectés des désordres dénoncés par Mme [P] dans l’assignation, malfaçons, désordres ou dommages qu’il conviendra de décrire le plus précisément possible ;
➁- de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des malfaçons, désordres et dommages ainsi constatés ;
➂- de fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal, s’il devait être saisi, de déterminer les responsabilités encourues et notamment de décrire et caractériser le cas échéant les fautes commises par la ou les entreprises qui les ont réalisés et d’indiquer si l’ouvrage est ou non conforme à l’usage auquel il est normalement et encore si les désordres étaient ou non apparents le jour de la réception des travaux ;
➃- de décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres ou dommages en chiffrant leur coût par référence à des devis ou documents équivalents ;
➄ – de fournir les éléments techniques utiles à la fixation des éventuels préjudices subis par Mme [P] ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que Mme [P] consignera entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 23 janvier 2026 la somme de 4 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;
Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 8 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Désigne le magistrat chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction pour suivre les opérations d’expertise ;
Condamne Mme [P] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Eric ROZET
3 ccc au service expertises
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 9] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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