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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 6 août 2025, n° 24/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 16, S.A. ALLIANZ VIA ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 AOUT 2025
N° RG 24/00687 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZID4
N° de minute :
[B] [N]
c/
S.A. ALLIANZ VIA ASSURANCES, es qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [N],
S.A. ALLIANZ VIA ASSURANCES, es qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [U] [H]
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 16]
DEMANDEUR
Monsieur [B] [N]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Maître Valérie BLOCH de la SELEURL VALERIE BLOCH – AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1923
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ VIA ASSURANCES, es qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [N]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Maître Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0267
S.A. ALLIANZ VIA ASSURANCES, es qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [U] [H]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0143
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 04 juin 2025 et prorogé à ce jour :
Le 30 octobre 2022 vers 6h40 du matin, Monsieur [B] [N], conduisant sur autoroute un véhicule TOYOTA assuré par la société ALLIANZ IARD, a été victime d’un accident impliquant un véhicule conduit par Monsieur [U] [H], assuré également par la société ALLIANZ IARD dont le véhicule était en panne.
Il a été transporté au service des urgences de l’hôpital de [Localité 15] qui a fait mention, au niveau de la jambe gauche, d’une fracture ouverte de l’extrémité inférieure des deux os et, au niveau de la main droite, d’une fracture fermée d’une phalange de l’annulaire.
Par actes d’huissier des 1er et 12 mars 2024, Monsieur [B] [N] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris et la société ALLIANZ VIA ASSURANCES et aux fins d’obtenir :
— la désignation d’un expert,
— Condamner ALLIANZ à verser à Monsieur [B] [N] une somme de 50.000 euros à
titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— Condamner ALLIANZ à verser à Monsieur [B] [N] une somme de 3.200 euros à titre de provision ad litem pour la mise en place des opérations d’expertise ;
— Condamner ALLIANZ à verser à Monsieur [B] [N] à régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner ALLIANZ aux entiers dépens qui comprendront outre les frais d’expertise judiciaire, les frais d’huissier visés par l’article A444-31 du Code de Commerce dans l’hypothèse
où Madame/Monsieur devrait avoir recours à l’exécution forcée en: l’absence de paiement spontané et de bonne foi par la partie condamnée ;
— Dire l’ordonnance à intervenir commune aux organismes sociaux appelés dans la cause.
A l’audience du 21 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée pour régularisation de l’assignation à l’assureur en indiquant sa ou ses qualités.
Par actes de commissaire de justice du 27 novembre 2024, Monsieur [B] [N] a fait assigner en référé en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société ALLIANZ VIA ASSURANCES en qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [N] et en qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [U] [H].
A l’audience du 7 avril 2025, Monsieur [B] [N] a soutenu des conclusions aux fins de :
— Juger que la société ALLIANZ doit intervenir à l’expertise en qualité d’assureur de l’auteur de l’accident Monsieur [H] et en qualité d’assureur de Monsieur [N] au titre de son contrat garantie individuelle ;
— Ordonner une expertise médicale pour décrire les préjudices liés à l’accident ;
— Condamner ALLIANZ ES QUALITE d’assureur du véhicule de Monsieur [U] [H] (numéro de contrat 54462973 à verser à Monsieur [B] [N] une somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— Condamner ALLIANZ ES QUALITE d’assureur du véhicule de Monsieur [U] [H] (numéro de contrat 54462973) à verser à Monsieur [B] [N] une somme de 3.200 euros à titre de provision ad litem pour la mise en place des opérations d’expertise ;
— Condamner ALLIANZ ES QUALITE d’assureur du véhicule de Monsieur [U] [H] (numéro de contrat 54462973) à verser à Monsieur [B] [N] à régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner ALLIANZ ES QUALITE d’assureur du véhicule de Monsieur [U] [H] (numéro de contrat 54462973) aux entiers dépens qui comprendront outre les frais d’expertise judiciaire, les frais d’huissier visés par l’article A444-31 du Code de Commerce dans l’hypothèse où Madame/Monsieur devrait avoir recours à l’exécution forcée en l’absence de paiement spontané et de bonne foi par la partie condamnée,
— Dire l’ordonnance à intervenir commune aux organismes sociaux appelés dans la cause,
— Juger que l’expertise sera opposable à ALLIANZ ES QUALITE d’assureur du véhicule de Monsieur [N] (numéro de Police 61008468).
Monsieur [B] [N] fait valoir que qu’il n’a commis aucune faute dans la survenance de l’accident étant précisé que pour être de nature à réduire et exclure le droit à indemnisation du conducteur victime, encore faut-il que ladite faute ait joué un rôle causal dans la réalisation des dommage ; qu’aucun feu de détresse n’était allumé par Monsieur [U] [H], conducteur du véhicule en panne, et la société ALLIANZ IARD ne rapporte aucune preuve d’une faute commise par lui ; qu’il n’a pu exercer sa profession de chauffeur VTC ; que son absence de revenus est de 69.116,02 euros sur la période du 30 octobre 2022 au 28 février 2023 ce qui motive sa demande de provision de 50 000 euros.
A cette audience du 7 avril 2025, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur du véhicule immatriculé [Immatriculation 14] conduit par Monsieur [B] [N], a précise que sa dénomination sociale est ALLIANZ IARD, et a soutenu des conclusions aux fins de :
Constater que le contrat d’assurance de Monsieur [N] prévoit une franchise avec seuil d’incapacité de 15% ; – Sans aucune reconnaissance de garantie et tous droits et moyens des parties réservés, donner acte des protestations et réserves formulées par la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur automobile de Monsieur [N] sur la demande d’expertise médicale que ce dernier sollicite, laquelle sera une mission d’expertise conforme et classique en matière médicale et ordonnée aux frais avancés de ce dernier ;
Fixer la provision supplémentaire à allouer à Monsieur [B] [N] et qui sera à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices en lien avec son accident du 30 octobre 2020, à hauteur de 1 000 euros ; Rejeter la provision ad litem sollicitée par Monsieur [B] [N] ; – Rejeter toutes autres demandes formulées à l’encontre de la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur automobile de Monsieur [N]
Elle fait valoir notamment que Monsieur [B] [N] a annulé une première expertise médicale amiable convoquée par le Dr [L] ; que le 3 février 2025 un nouvel expert médecin l’a convoqué à une réunion d’expertise ; qu’une provision de 1330 euros lui a été versée ; que M. [N] fait une confusion entre les deux qualités de l’assureur, alors qu’il est tenu par les garanties contractuelles conducteur.
A cette audience du 7 avril 2025, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur du véhicule appartenant à Monsieur [U] [H], a indiqué que sa dénomination sociale est ALLIANZ IARD, et soutenu des conclusions aux fins de :
Noter, dans l’ordonnance à intervenir, les protestations et réserves de la société ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [H], sur la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [B] [N] ; Dans l’hypothèse où cette demande d’expertise judiciaire serait accueillie, donner à l’expert désigné la mission habituelle du Tribunal de céans et mettre les frais afférents à la charge de Monsieur [B] [N] ; Débouter, en revanche, Monsieur [B] [N] de ses demandes de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, de provision ad litem, de condamnation de la concluante à lui régler une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ses dépens, l’obligation de la société ALLIANZ IARD, ès-qualité d’assureur du véhicule conduit par Monsieur [H], étant sérieusement contestable ; Débouter, pour les mêmes raisons, toutes autres parties en la procédure de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, es-qualité d’assureur du véhicule conduit par Monsieur [H] ; Condamner Monsieur [B] [N] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les circonstances de l’accident établissent que celui-ci a pour cause et origine les seules fautes de Monsieur [E], que les feux de détresse de Monsieur [H] étaient allumés au moment de l’accident , que la circulation était fluide, que la chaussée était sèche, que Monsieur [B] [N] avait la possibilité d’éviter le véhicule en panne soit en empruntant la voie de gauche par rapport audit véhicule, soit la voie de droite ; que l’article 4 de la loi du 5 juillet 2025 prévoit que la faute du conducteur limite ou exclut l’indemnisation des dommages ; que la demande de provision est d’autant plus infondée que le demandeur ne justifie ni de la perte de revenus qu’il allègue ni avoir conservé à sa charge des frais médicaux et pharmaceutiques.
Régulièrement assignée (remise de l’acte à l’étude), la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 16] n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions soutenues à l’audience.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Monsieur [B] [N] verse notamment aux débats :
le procès-verbal de l’accident du 30 octobre 2022 établi par la police nationale,le compte-rendu du service des urgences de l’hôpital de [Localité 15] du 30 octobre 2022 qui fait mention, au niveau de la jambe gauche, d’une fracture ouverte de l’extrémité inférieure des deux os et, au niveau de la main droite, d’une fracture fermée d’une phalange de l’annulaire,le compte-rendu opératoire du 30 octobre 2022 qui fait état d’un diagnostic préopératoire comme tel :« Polytraumatisme suite à un accident de la circulation. Le bilan lésionnel objectivait une fracture complexe comminutive type C3 de la classification de l’AO du pilon tibial gauche associée à une fracture sus-tuberculaire complexe de la malléole externe, avec une ouverture cutanée en antéro-médiale classée type lia selon la classification de Cauchoix et Duparc.
Une fracture fermée de Pa du 4ème doigt droit peu déplacée »,
le compte-rendu d’hospitalisation du 30 octobre 2022 au 18 février 2023, l’ablation du fixateur externe Hoffman 03 ayant été réalisé par le Docteur [W], le 17 février 2023, avec une pose de botte en résine.Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence de préjudices ayant pour origine l’accident du 30 octobre 2022, Monsieur [B] [N] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer ses préjudices selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [B] [N] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
La demande de Monsieur [B] [N] de dire que l’expertise soit opposable à ALLIANZ ES QUALITE d’assureur du véhicule de Monsieur [N] (numéro de Police 61008468) est sans objet puisqu’elle a été assignée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce,
Monsieur [B] [N] demande de condamner la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [U] [H], à verser à une somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices alors que cette dernière soutient que les circonstances de l’accident établissent qu’il a pour cause et origine les seules fautes commises par Monsieur [B] [N] et conteste le droit à indemnisation.
Il ressort du procès-verbal de la gendarmerie, non contesté par Monsieur [B] [N] et par la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [U] [H], que le véhicule conduit par Monsieur [B] [N] est venu percuter, par l’arrière, le véhicule de Monsieur [U] [H], immobilisé sur l’autoroute en raison d’une panne, que l’accident s’est produit sur une autoroute, dont la vitesse était limitée à 90 km/h, comportant quatre voies de circulation et une bande d’arrêt d’urgence, que la circulation était fluide au moment de l’accident, la chaussée sèche et que les panneaux de signalisation sont implantés et visibles de tous les usagers de la route.
Au vu des déclarations contradictoires de Monsieur [B] [N] déclarant que les feux de détresse étaient éteints au moment de l’accident et de Monsieur [U] [H], déclarant que les feux de détresse étaient allumés au moment de l’accident , étant souligné qu’aucune personne n’a été témoin de l’accident, il n’est pas exclu qu’une faute éventuellement commise par Monsieur [B] [N] ait pu jouer un rôle causal dans la réalisation des dommages ce qui constitue une contestation sérieuse au droit à indemnisation, et donc à la demande de provision.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce,
S’il est justifié par la présente décision que des frais d’expertise vont être engagés, le droit à indemnisation étant sérieusement contestable il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision ad litem.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris, il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les organismes sociaux auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun du jugement résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser au demandeur la charge des dépens.
L’équité commande de rejeter la demande formée par Monsieur [B] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, d’exécution provisoire
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
[V] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04]
Mèl : [Courriel 18]
(expert inscrit sur la cour d’appel de Versailles sous la rubrique F-03.14 – Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [B] [N] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 17] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem ;
Disons que Monsieur [B] [N] aura la charge des dépens ;
Rejetons la demande de Monsieur [B] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 06 août 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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