Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 11 avr. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00020 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUOG
Société HOIST FINANCE AB
C/
M. [F] [B]
Mme [K] [G] ép [B]
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
Société HOIST FINANCE AB, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me MAQUET Hubert, Avocat au Barreau de LILLE substitué par Me MENETRIER, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en date du 21 Octobre 2024
DEFENDEURS :
M. [F] [B], demeurant [Adresse 4], comparant,
Mme [K] [G] épouse [B], demeurant [Adresse 3], comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier PERRIN, Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 10 Février 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée et signée le 17 juillet 2019, non rétractée dans le délai légal, la SA ONEY BANK, aux droits de laquelle vient désormais la société de droit suédois HOIST FINANCE AB, a consenti à Monsieur [F] [B] et à Madame [K] [G] un prêt personnel d’un montant de 9.000 euros au taux d’intérêt de 3,64 % l’an, remboursable en 60 mensualités.
***
Se plaignant que les débiteurs avaient cessé le remboursement du prêt dès le 24 octobre 2022 (date du premier impayé), la société HOIST FINANCE AB a fait délivrer aux consorts [O], le 21 octobre 2024, une assignation d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, en paiement solidaire de la somme due en principal de 4.020,06 euros ainsi qu’une indemnité de procédure à hauteur de 900 euros.
***
À l’audience du 10 février 2025, les parties ont comparu et ont exposé leurs moyens et prétentions.
La société HOIST FINANCE AB a maintenu ses moyens et prétentions.
Présents à l’audience, Monsieur [F] [B] et Madame [K] [G] ont reconnu le principe et le montant de leur dette.
La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, la société HOIST FINANCE AB a versé aux débats sept pièces, et notamment la copie du contrat de prêt et son tableau d’amortissement, l’historique du compte, la copie de la lettre de mise en demeure du 24 janvier 2023 prononçant la déchéance du terme et ordonnant aux débiteurs de payer les sommes dues, ainsi que le décompte de la créance en date du 7 août 2024.
Ces pièces montrent l’existence de la créance et permettent de fixer le montant de la somme due par les débiteurs.
Pour leur part, à l’audience les consorts [O] ont reconnu l’existence de la dette et n’ont pas contesté son montant.
Ils ont expliqué avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France.
Les faits de l’espèce justifient de faire droit aux demandes principales formulées par l’établissement de crédit, sous réserve que les intérêts moratoires courent à compter de l’assignation du 21 octobre 2024 (le décompte du 7 août 2024 intègre les intérêts moratoires jusqu’au 6 août 2024).
Compte tenu de l’équité, Monsieur [F] [B] et Madame [K] [G] sont solidairement tenus de payer à l’établissement de crédit la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire qui est de droit et qui, en l’occurrence, est compatible avec la nature du litige.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [B] et Madame [K] [G] sont solidairement tenus du paiement des dépens.
L’intérêt du litige étant inférieur à 5.000 euros, le jugement est rendu en dernier ressort, ce qui signifie qu’il n’est pas susceptible d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition et en dernier ressort :
— SOULIGNE que les pièces versées aux débats indiquent deux adresses des défendeurs : [Adresse 5] à [Localité 6], ou [Adresse 1] à [Localité 6];
— CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [B] et Madame [K] [G] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 4.020,06 euros au titre du reliquat dû, avec intérêts moratoires au taux annuel de 3,64 % depuis l’assignation du 21 octobre 2024 et jusqu’au jour du complet paiement ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [B] et Madame [K] [G] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE la société HOIST FINANCE AB de ses autres demandes ;
— DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [B] et Madame [K] [G] à supporter les dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 11 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Olivier PERRIN, vice-président, et par Madame Martine LECOMTE, greffier.
La greffière Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dépassement ·
- Caisse d'épargne ·
- Bretagne ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Pays ·
- Opérations de crédit ·
- Contentieux
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pompe à chaleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie biennale ·
- Chauffage ·
- Réparation ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Entreprise
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Adresses
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Échange ·
- Acte ·
- Parfaire ·
- Groupement foncier agricole ·
- Plan ·
- Compromis ·
- Cession ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Offre de prêt ·
- Crédit ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Signature ·
- Paiement ·
- Mise en garde
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Dol ·
- Prétention ·
- Dommages et intérêts ·
- Action ·
- Concentration ·
- Fait ·
- Procédure
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Sommation ·
- Exécution ·
- Bail ·
- Voie de fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Instance ·
- Contentieux
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Intervention volontaire ·
- Dire ·
- Consolidation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.