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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 20 mars 2025, n° 23/01899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/01899 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ILMN
96Z Autres actions en responsabilité exercées contre des personnes publiques
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
DEMANDEUR :
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA HARILLIERE
RCS d'[Localité 3] n° 843 136 680
représentée par Messieurs [D] et [N] [Y], représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Me Sophie LECHEVREL, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 56
Assistée de Me Bruno HECKMANN, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL DE NORMANDIE
RCS de [Localité 2] n° 623 820 602
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier FERRETTI, membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Hervé Noyon, vice-président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
Mesdames [E] [A] et [W] [R] , adjointes administratives stagiaires assistaient à l’audience ;
DÉBATS à l’audience publique du 16 janvier 2025,
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me [N] FERRETTI – 22, Me Sophie LECHEVREL – 56
Faits et procédure
M. [D] [Y] avait le projet de s’installer comme agriculteur.
Un compromis de vente a été signé entre le groupement foncier agricole de la Harillière (le GFA de la Harillière), groupement foncier détenu par M. [D] [Y], M. [N] [Y], Mme [T] [Y], M. [G] [Y], et M. [I] [Z]. Ce compromis de vente portait sur des terres situées sur la commune de [Localité 5].
Le GFA de la Harillière prenait l’engagement de consentir un bail à l’Entreprise agricole à responsabilité limitée du Bois Jean, dont M. [D] [Y] serait associé.
Par un courrier du 14 décembre 2022, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Normandie (la Safer de Normandie) était informée de ce projet de vente.
Par un avis dématérialisé du 11 janvier 2023 et par un courrier recommandé, la Safer de Normandie informait le notaire chargé de la vente, ainsi que le GFA de la Harillière, de son intention d’exercer son droit de préemption sur la parcelle objet de la vente.
Par acte de commissaire de justice du 30 mars 2023, le GFA de la Harillière a fait assigner la Safer de Normandie afin de faire annuler la décision de préemption, et ce au visa de l’article L. 143-3 du code rural.
Le 1er octobre 2024, Maître [B] a déposé des conclusions au soutien des intérêts du GFA de la Harillière.
Le 12 novembre 2024, la société civile professionnelle Ferretti Hurel Leplatois a déposé des conclusions au soutien des intérêts de la Safer de Normandie.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des prétentions et moyens.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 décembre 2024.
Lors de l’audience de plaidoirie le 16 janvier 2025, le dossier a été mis en délibéré au 20 mars 2025.
Motifs du jugement
1. sur la demande de nullité de la décision de préemption de la Safer de Normandie
Selon le GFA de la Harillière, la décision de la Safer de Normandie est entachée de nullité. Selon le GFA de la Harillière, la Safer de Normandie aurait exercé ses prérogatives dans l’intérêt particulier d’un agriculteur. Elle aurait cherché à favoriser un agriculteur au détriment d’un autre.
Selon le GFA de la Harillière, au vu de la motivation de la Safer de Normandie, il est manifeste qu’elle a voulu avantager un autre agriculteur, M. [D] [L].
Aux termes de la loi, il appartient à la Safer de Normandie de motiver sa décision au regard des critères posés par l’article L. 142-3 du code rural.
L’article L. 143-2 du code rural dispose que la décision doit favoriser « l’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ».
L’article L. 143-3 du code rural prévoit également « la consolidation d’exploitation afin de permettre à celle-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations dans les conditions prévues à l’article L. 331-2 » est un critère du recours à la préemption.
En outre, la Safer de Normandie doit fournir des éléments concrets permettant au juge de vérifier si le but de la préemption correspond à la réalité de la situation. La Safer de Normandie doit mentionner des éléments concrets au soutien de sa décision.
En l’espèce, la décision de la Safer de Normandie est ainsi motivée : « l’intervention de la Safer de Normandie pourrait permettre sous réserve de la publicité légale relative aux appels de candidature, de maintenir un fermier en place, puis de favoriser la consolidation et d’améliorer la structure d’une ou plusieurs exploitations à vocation polyculture élevage disposant de terres contiguës de surface moyenne, l’une d’une surface de 174 ha ayant son siège d’exploitation et ses terres à proximité immédiate du bien en cause, dans un secteur où la concurrence entre agriculteurs demeure vive ».
En l’espèce, il apparaît que la motivation de la Safer de Normandie est conforme aux exigences légales.
Tout d’abord, il est rappelé que la décision définitive de la Safer de Normandie sera subordonnée à l’examen des candidatures qui interviendront à la suite de la publicité légale.
Ensuite, la décision de la Safer de Normandie fait référence à la situation concrète du terrain qui est préempté et des objectifs recherchés.
La motivation de la décision de la Safer de Normandie respecte les exigences légales. Il ne peut en être déduit une volonté d’ores et déjà arrêtée de favoriser un agriculteur au profit d’un autre.
Le GFA de la Harillière sera débouté de sa demande d’annulation de la décision de préemption prise le 11 janvier 2023 par la Safer de Normandie.
2. sur les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’état.
Le GFA de la Harillière sera condamné aux dépens.
Le GFA de la Harillière sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le GFA de la Harillière sera condamné à payer à la Safer de Normandie la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3. sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déboute le groupement foncier agricole de la Harillière de sa demande d’annulation de la décision de préemption prise le 11 janvier 2023 par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Normandie,
Condamne le groupement foncier agricole de la Harillière aux dépens,
Déboute le groupement foncier agricole de la Harillière de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le groupement foncier agricole de la Harillière à payer à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Normandie la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire,
Le présent jugement a été signé par M. Noyon, vice-président, et par Mme Faucher, greffière.
La greffière Le vice-président
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