Tribunal Judiciaire de Bobigny, Expropriations 3, 10 juillet 2025, n° 24/00137
TJ Bobigny 10 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Évaluation de l'indemnité d'éviction selon la valeur du fonds de commerce

    Le juge a retenu que l'indemnité d'éviction doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation, et a fixé l'indemnité principale en fonction des éléments de preuve fournis.

  • Rejeté
    Demande d'indemnité supérieure à celle proposée par la SOREQA

    Le juge a estimé que la société NEW REMY COIFFURE n'a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier le montant demandé, et a donc retenu une indemnité inférieure.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le juge a considéré que l'équité commandait de condamner la SOREQA à verser une somme à la société NEW REMY COIFFURE pour couvrir les frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, expropriations 3, 10 juil. 2025, n° 24/00137
Numéro(s) : 24/00137
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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