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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 28 juil. 2025, n° 25/01280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 54]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
35G
N° RG 25/01280 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QYF
3 copies
GROSSE délivrée
le 28/07/2025
à la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT
la SELARL PUYBAREAU AVOCATS
à
Rendue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors des débats publics et de Josselyne NORDET, Greffière, lors du délibéré,
DEMANDEURS
Monsieur [XY] [DP] [D] [F]
né le [Date naissance 14] 1957 à [Localité 65]
[Adresse 15]
[Localité 41]
Monsieur [Z] [KP] [G]
né le [Date naissance 24] 1979 à [Localité 71] CAMEROUN
[Adresse 40]
[Localité 45]
Monsieur [FH], [KG], [S] [M]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 70]
[Adresse 36]
[Localité 49]
Madame [P] [RU] [W]
née le [Date naissance 22] 1990 à [Localité 53] COTE D’IVOIRE
[Adresse 7]
[Localité 51]
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 68]
[Adresse 26]
[Localité 27]
Madame [J] [KP], [R] [O]
née le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 63]
[Adresse 34]
[Localité 39]
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 11] 1963 à [Localité 57] CAMEROUN
[Adresse 8]
[Localité 50]
Madame [B] [E]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 64] CANADA
[Adresse 33]
[Localité 48]
Monsieur [XY] [OT], [H] [KZ]
né le [Date naissance 17] 1972 à [Localité 61]
[Adresse 38]
[Localité 32]
Monsieur [WP] [VN]
né le [Date naissance 16] 1972 à [Localité 62]
[Adresse 46]
[Localité 30]
Madame [RK] [I] [OJ]
née le [Date naissance 13] 1994 à [Localité 55]
[Adresse 35]
[Localité 48]
Madame [A] [ZH] [JK]
née le [Date naissance 20] 1971 à [Localité 59]
[Adresse 47]
[Localité 52]
Madame [CV] [V] [VX]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 66]
[Adresse 23]
[Localité 42]
Monsieur [FG] [IO]
né le [Date naissance 21] 1975 à [Localité 58]
[Adresse 28]
[Localité 43]
Monsieur [C] [K] [BD] [TM]
né le [Date naissance 19] 1979 à [Localité 67]
[Adresse 12]
[Localité 37]
Monsieur [T] [HT]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 69]
[Adresse 25]
[Localité 44]
Monsieur [EL] [BZ] [Y]
né le [Date naissance 18] 1972 à [Localité 60]
[Adresse 6]
[Localité 31]
tous représentés par Maître Jean-Marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
L’Association UNION NATIONALE DES AVEUGLES ET DEFICIENTS VISUELS (UNADEV)
[Adresse 10]
[Localité 29]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marjorie SCHNELL de la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
I – PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 10 juin 2025, Monsieur [F], Monsieur [G], Monsieur [M], Madame [W], Monsieur [N], Madame [O], Monsieur [U], Madame [E], Monsieur [KZ], Monsieur [VN], Madame [OJ], Madame [JK], Madame [VX], Monsieur [IO], Monsieur [TM], Madame [HT] et Monsieur [Y], après y avoir été autorisés, ont assigné L’UNION NATIONALE DES AVEUGLES ET DEFICIENTS VISUELS (l’UNADEV) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, lui demandant, au visa des articles 484 et suivants, et 834 et suivants du code de procédure civile, de voir :
— désigner un administrateur provisoire de l’association, à l’exclusion de la SELARL AJILINK et de Maître [IY] [CU], avec pour mission de :
— se faire remettre par tous détenteurs les documents et fonds de l’association ;
— administrer et gérer l’association avec les pouvoirs du président, du conseil d’administration et du bureau en vue notamment de :
— rétablir le fonctionnement normal de l’association ;
— organiser l’assemblée générale du 28 juin 2025 en supprimant de son ordre du jour l’approbation de la démarche de reconnaissance d’utilité publique et les élections des administrateurs ;
— procéder à l’abrogation du règlement intérieur pris par Me [CU] et revenir au règlement intérieur de 2020 ;
— mettre un terme aux relations entre l’UNADEV et les administrateurs indépendants
— rompre la période d’essai du directeur général ;
— mettre en oeuvre ce qui est nécessaire pour développer les missions sociales de l’UNADEV conformément aux recommandations de la Cour des comptes ;
— rénover le modèle économique de l’association aux fins d’optimiser sa collecte
— effectuer un audit RH afin de juger de l’opportunité de maintenir une masse salariale et un nombre de cadres jugé excessif par la Cour des comptes ;
— rétablir une vie associative démocratique et respectueuse des droits de chacun, y compris le droit à contestation ;
— rétablir une communication transparente à l’égard des adhérents, en particulier par la communication des décisions du conseil d’administration prises en leur nom ;
— effectuer ou faire effectuer un audit des comptes de l’association, y compris les comptes du CSE ;
— organiser l’assemblée générale 2026 afin de procéder à l’élection d’un nouveau conseil d’administration conforme aux statuts ;
— représenter tant en demande qu’en défense l’association dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur ;
— déclarer que l’adminsitrateur provisoire nommé pourra se faire assister par tous professionels de son choix ;
— déclarer qu’en cas de difficultés dans l’exécution de sa mission, l’administrateur provisoire en réfèrera au président du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Les demandeurs exposent qu’ils sont adhérents de l’UNADEV, dont Messieurs [F] et [TM] sotn en outre membres du conseil d’administration ; que bien que d’envergure nationale, et dotée d’un budget annuel conséquent, l’association a été confrontée ces dernières années, à la suite de deux rapports défavorables de la Cour des comptes en 2014 et 208, à de nombreuses turbulences qui lui ont valu de perdre en 2018 le label "[Localité 56] de confiance"; qu’en raison de graves dysfonctionnements, un administrateur provisoire a été désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire du 10 mai 2022 en la personne de Me [CU], de la SELARL AJILINK [CU] ; que cette mesure a permis notamment la tenue d’une assemblée générale et la constituion d’un nouveau conseil d’administration qui a élu Mme [VE] présidente de l’UNADEV le 04 avril 2023 ; que depuis lors, de nombreux dysfonctionnements ont été constatés ; que plusieurs administrateurs ont sollicité sa révocation ; que de nombreuses procédures disciplinaires ont été mises en oeuvre ; que Mme [VE] mène une politique peu transparente consistant à exclure les contestataires et à manipuler adhérents et salariés ; qu’elle refuse de communiquer les PV du conseil d’administration ; qu’elle a fait coopter moins de deux mois avant la prochaine aseemblée générale un nouvel administrateur alors que le conseil d’administration en compte assez ; qu’elle n’a mis en place aucun projet struturant alors qu’il est urgent de rénover le modèle économique de l’association ; que l’association traverse une période de crise dont les mesures mises en place ne lui ont permis de sortir que temporairement ; que la prochaine assemblée générale, fixée au 28 juin , doit se prononcer sur l’opportunité pour d’UNADEV de devenir une association reconnue d’utilité publique ; qu’ils sont opposés à ce statut qui exclut davantage encore les adhérents dans la prise de décisions ; que les dysfonctionnements vont au-delà de simples mauvaises relations mais consistent en des dissenssions profondes qui paralysent le fonctionnement de l’association autour de deux questions clivantes : l’utilisation des fonds et l’évolution du statut et la transition en tant qu’ARUP ; que la crise prend de l’ampleur, des plaintes étant en cours contre certains membres du conseil d‘adminsitration et certains administrateurs indépendants.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 juin 2025, à laquelle les parties ont développé leurs observations.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— les demandeurs, dans leur acte introductif d’instance ;
— la défenderesse, le 16 juin 2025, par des écritures aux termes desquelles elle sollicite le débouté des demandeurs de toutes leurs demandes et leur condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle fait valoir que les demandeurs ne démontrent ni un fonctionnement anormal de l’association, ni l’existence d’un péril imminent, ni l’urgence ; qu’elle oppose en tout état de cause une contestation sérieuse ; qu’elle a connu entre 2014 et 2022 une crise d’une gravité sans précédent causée par l’impossibilité d’approuver ses comptes et par une instabilité perpétuelle de son conseil d’administration ; que sous l’impulsion de l’administrateur provisoire désigné le 15 mai 2022, elle a pu se doter d’un nouveau règlement intérieur qui a notaùmment introduit un nouvel organe au sein de l’UNADEV, le comité des adminsitrateurs indépendants, conçu comme un outil de consultation interne visant à prévenir ou tempérer tout conflit de gouvernance et à l’assister dans ses missions ; que l’assemblée générale du 18 mars 2023 a permis d’approuver les comptes 2021 et la constituion de ce comité, même si certains heurts sont intervenus du faitt notamment de la véhémence de Mme [N] qui a insulté l’administrateur provisoire ; qu’il a été mis fin à la mission de ce dernier le 25 avril 2023 ; que depuis lors, l’association a repris un focntionnement interne en dépit des tentatives de déstabilisation d’une minorité d’adhérents qui cherchent à entretenir un climat de défiance autour de la nouvelle gouvernance ; que l’AG du 07 octobre 2023 s’est tenue régulièrement et a permis l’pprobation des comptes, malgré l’opposition virulente et à visée blocante manifestée par les adhérents minoritaires, constatée par le comité des administrateurs indépendants dans un rapport qui fait état d’une véritable pression psychologique sur la présidente et d’une volonté de la renverser en s’appuyant sur un dossier fort peu convaincant, cette opposition jetant sur elle un discrédit qui conduit à une discorde au sein des adhérent ; que l’AG du 22 juin 2024 s’est déroulée dans une ambiance apaisée, le rapport du comité confirmant l’ambiance cordiale au sein du conseil d’administration ; que le même rapport préconise la mise en conformité des statuts pour obtenir la reconnaissance d’utilité publique, fortement suggérée par la Préfète de région ; que cette stabilité organisationnelle se trouve cependant une nouvelle fois pertrubée par le comportement d’une minorité d’adhérents qui cherchent à entraver l’organisation et la tenue de la prochaine assemblée générale, multipliant des demandes contraires aux statuts et au règlement intérieur ; que les demandurs ne rapportent pas la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de l’association ni d’une urgence liée à un péril imminent ; que grâce à la désignation en 2022 d’un administrateur provisoire, la situation a été rétablie ; que son fonctionnement depuis 2023 est parfaitement normal ; que les AG se tiennent et permettent l’approbation des comptes ; le conseil d’administration se réunit régulièrement que des démarches ont été entamées pour obtenir les labels ; que la demande ne vise qu’à anéantir les efforts mis en oeuvre pour sortir de la crise traversée entre 2014 et 2023.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut être saisi d’une demande d’administration provisoire d’une association, mesure qui est cependant exceptionnelle et suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de l’association et menaçant celle-ci d’un péril imminent .
En l’espèce, les demandeurs font valoir que les dysfonctionnements vont au-delà de simples mauvaises relations mais consistent en des dissenssions profondes qui paralysent le fonctionnement de l’association.
La défenderesse est cependant fondée à opposer que depuis 2023, grâce à la désignation en 2022 d’un administrateur provisoire, les assemblées générales se tiennent et permettent l’approbation des comptes, lesquels sont dûment certifiés par le cabinet comptable, et que le conseil d’administration se réunit régulièrement, de sorte que le fonctionnement de l’association doit être qualifié de normal.
Les dissensions décrites par les demandeurs, et leurs actions nombreuses et récurrentes pour remettre en cause la présidence de l’association, n’en impactent pas le fonctionnement, non plus que les décisions prises ou envisagées (utilisation des fonds, question de l’évolution du statut) auxquelles ils s’opposent mais qui sont menées en concertation avec les instances de contrôle et semblent recevoir l’approbation du plus grand nombre.
Mieux encore, la défenderesse peut utilement soutenir que les contestations et réclamations de la minorité d’adhérents que sont les demandeurs, et leur présente demande, semblent plutôt viser à anéantir les efforts mis en oeuvre pour sortir des difficultés antérieures. En attestent notamment les demandes formées dans l’assignation, visant à faire "abroger le règlement intérieur pris par Me [CU] et revenir au règlement intérieur de 2020« , et »mettre un terme aux relations entre l’UNADEV et les administrateurs indépendants (mis en place par le précédent administrateur provisoire)", autant de mesures qui ont permis de rétablir la situation de l’association.
Les demandeurs peuvent ainsi difficilement se prévaloir d’un péril imminent pour obtenir la désignation d’un administrateur provisoire chargé de réduire à néant le système mis en place par son prédécesseur, dans le but de revenir à une situation marquée par une totale instabilité organisationnelle.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les sommes, non visées dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’instance. Les demandeurs seront condamnés, outre les entiers dépens, à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile
Déboute Monsieur [F], Monsieur [G], Monsieur [M], Madame [W], Monsieur [N], Madame [O], Monsieur [U], Madame [E], Monsieur [KZ], Monsieur [VN], Madame [OJ], Madame [JK], Madame [VX], Monsieur [IO], Monsieur [TM], Madame [HT] et Monsieur [Y] de toutes leurs demandes
Condamne in solidum les demandeurs aux entiers dépens et les condamne à payer à L’UNION NATIONALE DES AVEUGLES ET DEFICIENTS VISUELS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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