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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 12 nov. 2024, n° 22/03090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°24/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 22/03090 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-J3A4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [K] [T] épouse [N]
née le 02 Mars 1989 à KARAKOÇAN (TURQUIE)
6 Rue du Béarn
57070 METZ
de nationalité Française
représentée par Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A400
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004273 du 11/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [N]
né le 01 Octobre 1989 à BINGÖL (TURQUIE)
12 route de Sarrebruck
57530 SILLY-SUR-NIED
de nationalité Turque
représenté par Me Serife UZUN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B107
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1744 du 04/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique APFFEL
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 12 NOVEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Céline BONNEAU (1-2)
Me Serife UZUN (1-2)
[K] [T] épouse [N]
[F] [N]
IFPA -LRAR
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [F] [N] et Madame [K] [T] épouse [N] se sont mariés le 03 novembre 2010 à KARAKOÇAN (TURQUIE), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [Z] [R] [N], né le 12 avril 2013 à FORBACH (57) ;
— [C] [N], né le 17 février 2018 à METZ (57).
Par acte du 17 janvier 2023, signifié en ALLEMAGNE le 17 février 2023 par remise dans la boîte aux lettres de l’époux, Madame [K] [T] épouse [N] a assigné Monsieur [F] [N] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 avril 2023 à 09h au Tribunal judiciaire de METZ, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [F] [N] a constitué avocat.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 avril 2023, les parties ont comparu assistées de leurs avocats respectifs. Monsieur [F] [N] a été assisté par Monsieur [W] [T], frère de l’épouse, en qualité d’interprète en la langue turque, avec l’accord de cette dernière, après avoir prêté serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Il a été procédé à la régularisation d’un procès-verbal d’acception par les époux du principe de la rupture du mariage sans considérations des faits à l’origine de celle-ci.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 09 mai 2023 a notamment :
— déclaré les juridictions françaises, et plus précisément le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ, territorialement compétents, et la loi française applicable ;
— constaté que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— donné acte aux époux ce qu’ils déclarent vivre séparément ;
— attribué à Madame [K] [T] épouse [N], pour la durée de la procédure, la jouissance des droits locatifs sur le domicile conjugal situé 6 rue du Béan, 57070 METZ, ainsi que de la jouissance du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler le loyer et les charges relatives à l’occupation du logement, sous réserve des droits du bailleur ;
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs :
— [Z] [R] [N], né le 12 avril 2013 à FORBACH (57) ;
— [C] [N], né le 17 février 2018 à METZ (57) ;
— fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [K] [T] épouse [N] ;
— dit que Monsieur [F] [N] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, il bénéficiera d’un droit de visite s’exerçant de la façon suivante :
— les fins de semaines paires, les samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures, sans nuitée (hors période de vacances scolaires),
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— constaté l’impécuniosité de Monsieur [F] [N] ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 05 septembre 2023 à 09h.
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 18 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [K] [T] épouse [N] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Elle sollicite en outre :
— que les parties soient renvoyées devant le Tribunal judiciaire compétent aux fins de liquider leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [K] [T] épouse [N] ;
— un droit de visite et d’hébergement du père s’exerçant à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires, les samedi et dimanche de 10h00 à 18h00, sans nuitée,
— pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— à charge pour Monsieur [F] [N] d’assumer les trajets des enfants ;
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs d’un montant mensuel de 400 euros, soit 200 euros par enfant, avec indexation, et, au besoin l’y condamner ;
— qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle souhaite la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
— qu’il soit dit que chaque partie conservera ses propres frais et dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions responsives et récapitulatives enregistrées au greffe le 04 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [F] [N] sollicite notamment :
— le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil ;
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 10 juin 2022, date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et collaborer ;
— qu’il soit dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
— qu’il soit dit que Madame [K] [T] épouse [N] reprendra l’usage de son nom de jeune fille dès le prononcé du divorce ;
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [K] [T] épouse [N] ;
— un droit de visite et d’hébergement du père, s’exerçant à l’amiable ou, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— en dehors des vacances scolaires ou de congés scolaires: une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, les samedi et dimanche de 10h00 à 18h00, sans nuitée,
— pendant les périodes de vacances scolaires ou de congés scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs d’un montant mensuel de 200 euros, soit 100 euros par enfant, au total ;
— qu’il ne soit pas mis en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
— que Madame [K] [T] épouse [N] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins, prétentions et conclusions plus amples ou contraires ;
— qu’il soit dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
* * * * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2024.
L’affaire a été renvoyée devant le juge aux affaires familiales, statuant à juge unique, à l’audience du 10 septembre 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE
Il convient de rappeler que par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 09 mai 2023, le juge de la mise en état a statué sur la compétence du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ et l’application de la loi française.
Il s’ensuit que le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ est compétent et que la loi française est applicable.
Sur le divorce
En application des articles 1er a) et 3 du règlement (UE) n° 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, les juridictions françaises, et plus particulièrement le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ, sont compétents pour connaître de la présente instance eu égard à la situation sur le territoire national de la résidence habituelle des époux.
En application de l’article 8 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à la situation, sur le territoire national, de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction.
Sur l’autorité parentale
En application de l’article 7 du règlement (UE) n° 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la résidence habituelle des enfants au moment de la saisine de la juridiction.
La loi française est applicable en vertu de l’article 15 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
En application de l’article 3d) du Règlement CE n°4/2009 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ est compétent dès lors qu’il l’est pour connaître de l’action en responsabilité parentale et que sa compétence n’est pas fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
La loi française est applicable en vertu de l’article 3.1 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, en raison du domicile du créancier.
En conséquence, il sera dit que la juridiction française saisie est internationalement compétente pour connaître de la présente procédure et que la loi française s’applique à la présente procédure.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, cette acceptation est constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé le 13 avril 2023 par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs.
A peine de nullité, le procès-verbal rappelle les mentions du second alinéa de l’article 233 du Code civil.
Par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il sera donné acte aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux formées conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
En conséquence, il appartient aux parties, le cas échéant, de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir la quatrième chambre du tribunal judiciaire compétente pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, laquelle ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Il résulte des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile qu’il appartient aux parties d’alléguer, et de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce Monsieur [F] [N] sollicite la fixation de cette date au 10 juin 2022, date à laquelle il aurait quitté le domicile conjugal à la demande de son épouse.
Madame [K] [T] épouse [N] ne conteste nullement cette demande.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
En conséquence, il sera dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 10 juin 2022.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenu(e).
Monsieur [F] [N] indique qu’il entend révoquer les donations ou avantages matrimoniaux qu’il a pu consentir à son épouse.
La volonté de l’époux sera constatée sur ce point.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [K] [T] épouse [N] ne souhaitant pas conserver l’usage du nom de son conjoint, il sera rappelé que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
En l’absence de demande sur ce point, il sera constaté qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
L’article 373-2-6 du Code civil précise que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
En application de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce il n’existe aucune procédure d’assistance éducative.
Il résulte de l’article 388-1 du Code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.
Au regard de l’âge de l’enfant [C] [N], né le 17 février 2018 à METZ (57) et, à défaut d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition de l’enfant mineur.
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant [Z] [R] [N], né le 12 avril 2013 à FORBACH (57) a été avisé de la possibilité d’être entendu. Cependant, ni les parents ni l’enfant n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale implique que les parents doivent jusqu’à la majorité de l’enfant :
— associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, la vie privée et la moralité, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ,
— s’informer, réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
— protéger en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9 du Code civil ;
— associer l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité.
En application de l’article alinéa 372 alinéa 1er du Code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
Il ressort des dispositions de l’article 373-2 du Code civil que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale.
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-9 du Code civil que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
L’article 373-2 du Code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Les articles 373-2-6 et 373-2-9 du Code civil prévoient que lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite et d’hébergement de celui-ci.
En l’espèce, les parties s’accordent quant à un exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents sur les deux enfants mineurs, quant à la fixation de la résidence des enfants au domicile de leur mère, ainsi qu’au bénéfice pour le père d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités convenues entre elles aux termes de leurs conclusions respectives.
Il convient d’entériner ces accords, lesquels apparaissent conformes à l’intérêt des enfants, selon les modalités détaillées et précisées au dispositif du présent jugement.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par décision du 09 mai 2023, le Juge de la mise en état n’a pas fixé le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père du fait de l’impécuniosité de ce dernier.
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants concernant l’évolution de leurs situations respectives depuis la précédente décision :
Concernant la situation de Monsieur [F] [N]
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen de 1.312 euros (selon le cumul imposable du bulletin de paie de décembre 2023)
— des prestations familiales mensuelles de 359,61 euros (selon attestation de la Caisse d’allocations familiales du 1er février 2024) soit :
• une aide personnalisée au logement à hauteur de 274 euros ;
• une prime d’activité de 85,61 euros.
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel en principal et charges de 600 euros (selon quittance de loyer en date du10 janvier 2024 ).
Concernant la situation de Madame [K] [T] épouse [N]
— concernant ses revenus :
— des prestations familiales mensuelles de 1.296,10 euros (selon attestation de la Caisse d’allocations familiales du 07 novembre 2022) soit :
• une aide personnalisée au logement à hauteur de 401 euros ;
• des allocations familiales avec conditions de ressources à hauteur de 139,83 euros ;
• le revenu de solidarité active majoré à hauteur de 755,55 euros.
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel en principal et charges de 620 euros (selon quittance de loyer n°38 datée du 07 novembre 2022).
Chacune des parties devant faire face aux charges courantes de la vie, il n’y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il convient toutefois de préciser que l’obligation alimentaire à l’égard de l’enfant est prioritaire par rapport aux autres charges.
Madame [K] [T] épouse [N] sollicite une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 400 euros soit 200 euros par enfant et par mois.
Monsieur [F] [N] s’oppose à cette demande et propose de verser à ce titre une pension alimentaire d’un montant mensuel de 200 euros par mois, soit 100 euros par enfant et par mois.
Il est constant que la contribution des parents à l’entretien et à l’éducation des enfants ne saurait être conditionnée à d’autres critères que les situations financières respectives des parents et l’indépendance financière des enfants.
Eu égard aux situations financières respectives des parties, et étant précisé que les enfants sont âgés de 11 et 6 ans, il y a lieu de fixer à 200 euros le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 100 euros par enfant.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
SUR L’INTERMÉDIATION FINANCIÈRE DE LA PENSION ALIMENTAIRE
Les dispositions de l’article 373-2-2 II du Code civil prévoient que lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du Code de la sécurité sociale et par le Code de procédure civile, sauf dans les cas suivants :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
En l’absence d’un refus exprimé par les deux parents, il sera rappelé que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Z] [R] [N] et [C] [N] sera versée par Monsieur [F] [N] à Madame [K] [T] épouse [N] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités indiquées au dispositif du présent jugement.
Il convient de préciser qu’aux termes de l’article 373-2-2 II avant-dernier alinéa du Code civil, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du Code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision au-delà de celle attachée de droit au titre des mesures relatives aux enfants.
SUR LES DÉPENS
Il résulte des dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile que les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
Il convient de préciser que Madame [K] [T] épouse [N] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, au titre de la présente procédure selon la décision rendue le 04 avril 2023 par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de METZ d’une part et d’autre part, que Monsieur [F] [N] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, au titre de la présente procédure selon la décision rendue le 04 avril 2023 par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de METZ.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 17 janvier 2023,
Vu le procès-verbal ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 13 avril 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 09 mai 2023,
Vu les articles 233 et 234 du Code civil,
DÉCLARE la juridiction française saisie internationalement compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [F] [N]
né le 01 Octobre 1989 à BINGÖL (TURQUIE)
et de
Madame [K] [T] épouse [N]
née le 02 Mars 1989 à KARAKOÇAN (TURQUIE )
mariés le 03 Novembre 2010 à KARAKOÇAN (TURQUIE ) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir la 4ème chambre du Tribunal judiciaire compétente pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 10 juin 2022 ;
CONSTATE que Monsieur [F] [N] a déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux qu’ils se sont consentis ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants :
— [Z] [R] [N], né le 12 avril 2013 à FORBACH (57) ;
— [C] [N], né le 17 février 2018 à METZ (57) ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant notamment l’éducation, la scolarité, l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion et la santé de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, Madame [K] [T] épouse [N] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [F] [N] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— les fins de semaines paires, les samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures, sans nuitée (en dehors des vacances scolaires),
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [F] [N] de venir chercher, ou en cas d’empêchement de faire chercher les enfants par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) et de les reconduire ou les faire ramener à leur résidence, et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine (hors période de vacances scolaires) est précédés et / ou suivis d’un ou plusieurs jours fériés, cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence des enfants ;
FIXE à 200 euros par mois, soit 100 euros par mois et par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [F] [N] devra payer à Madame [K] [T] épouse [N] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales ou familiales, y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuel, auxquelles il pourrait prétendre ;
PRÉCISE qu’en application de l’article 373-2-2, II, du Code civil le versement de cette pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er novembre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er novembre 2025, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations sociales, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de novembre 2024, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame Véronique APFFEL, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame Maïté GRENNERAT, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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