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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 8 janv. 2026, n° 25/01495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01495 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MJA
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 11]
tel : [XXXXXXXX02]
[Courriel 16]
N° RG 25/01495 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MJA
Minute :
JUGEMENT
Du : 08 Janvier 2026
M. [M] [N]
C/
Mme [V] [C] [O] veuve [N]
Copie certifiée conforme délivrée
à : [V] [C] [O] et à la sous-préfecture de [Localité 14]
le : 08/01/2026
Formule exécutoire délivrée
à : Me Hervé LECLERCQ
le : 08/01/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [M] [N]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [V] [C] [O] veuve [N]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 02 Décembre 2025 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de donation du 31 décembre 1997 dressé par Me [P] [F], notaire à [Localité 14], M. [R] [N] a donné à son fils unique, M. [M] [N] la nue-propriété de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Adresse 15] [Localité 1], se réservant l’usufruit.
L’acte prévoyait que M. [M] n’aurait la jouissance de l’immeuble qu’à compter du jour de l’extinction de l’usufruit.
M. [R] [N] est décédé le 21 mai 2024 à [Localité 14].
L’acte de notoriété et l’inventaire après ouverture de la succession du défunt ont été dressés par Me [T] [S] le 14 novembre 2024.
Par courrier recommandé du 8 juillet 2025, M. [M] [N], sous la plume de son conseil, a rappelé à Mme [V] [C] [I], veuve de M. [R] [U], qu’il lui avait permis de demeurer dans l’immeuble susvisé situé [Adresse 7] [Localité 1] jusqu’au 30 juillet 2025 mais qu’il souhaitait récupérer le bien à compter de cette date. Il joignait à son courrier l’inventaire notarié du 14 novembre 2024 et la liste des biens meubles revenant à Mme [V] [C] [I] au titre de son legs. Il précisait enfin, en cas de maintien dans les lieux au-delà de la date du 30 juillet 2025, qu’il lui réclamerait une indemnité d’occupation.
Le pli est revenu avisé mais non réclamé.
M. [M] [N] a dès lors saisi un commissaire de justice, lequel a signifié à Mme [V] [C] [I], le 20 août 2025, une sommation d’avoir à faire connaitre ses observations quant au contenu du courrier recommandé du 8 juillet 2025, joint, ainsi que l’inventaire, à ladite sommation.
La signification, n’yant pu être faite à personne ou à domicile, a été faite par dépôt à l’étude du commissaire de justice.
Enfin, par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, M. [M] [N] a assigné Mme [V] [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais afin, au visa de l’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, de :
constater son occupation sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 9],
ordonner sa libération des lieux ainsi que celle de toute personne de son chef,
la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 800 euros par mois à compter du 8 juillet 2025,
assortir l’obligation de quitter les lieux et de libérer les lieux des biens meubles constituant sa propriété exclusive ou objet de son legs d’une astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard à compter du notification de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux,
la condamner au paiement :des dépens de l’instance,de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025.
M. [M] [N], représenté par son conseil, s’en réfère oralement aux termes et demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [V] [C] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 alinéa 2 du même code précise que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur l’occupation sans droit ni titre
En application de l’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Par ailleurs, l’article 763 alinéa premier du code civil dispose que si, à l’époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.
L’article 764 alinéa premier du même code prévoit que sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l’article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu’à son décès, un droit d’habitation et un droit d’usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
Enfin, l’article 765-1 du code civil précise que le conjoint dispose d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d’habitation et d’usage.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [M] [N] est devenu propriétaire en pleine propriété de l’immeuble situé [Adresse 8]), au décès de son père, M. [R] [N], survenu le 21 mai 2024.
Il apparaît également que Mme [V] [C] [I], conjoint successible de feu M. [R] [U], a bénéficié de plein droit, pendant une année, conformément à la loi, de la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.
En revanche, Mme [V] [C] [O] [N], qui ne comparait pas ni n’est représentée à l’audience, n’apporte aucun élément quant à la volonté tacite ou expresse qu’elle aurait manifestée, dans le délai d’un an à compter du décès de son époux, de bénéficier de ces droits d’habitation et d’usage sur le logement jusqu’à son propre décès.
Par conséquent, en l’état des éléments dont dispose le tribunal, elle occupe l’immeuble susvisé sans justifier d’aucun droit ni titre depuis le 21 mai 2025.
Partant, il convient d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion formée par M. [M] [N] à l’encontre de Mme [V] [C] [I].
Enfin, la possibilité d’une expulsion assistée par la force publique étant suffisamment comminatoire, il n’y a pas lieu d’assortir cette expulsion d’une astreinte.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de Mme [V] [C] [I] ou de toute personne de son chef malgré, une indemnité d’occupation sera due. Au regard de l’avis de valeur locative produit aux débats, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 800 euros.
L’indemnité d’occupation est payable à compter du 22 mai 2025.
Toutefois, M. [M] n’en formule la demande qu’à partir du 8 juillet 2025, date à laquelle il a mis en demeure Mme [V] [C] [I] de bien vouloir libérer les lieux. Elle sera donc due à compter de cette date et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [M] [N] ou à son mandataire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Mme [V] [C] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. [M] [N] une somme qu’il apparaît équitable de fixer à 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Mme [V] [C] [I] est occupant sans droit ni titre de l’immeuble appartenant à M. [M] [N] sis [Adresse 9] ;
ORDONNE par conséquent à Mme [V] [C] [I] de libérer de sa personne, de ses biens tels qu’ils ont été listés selon inventaire notarié du 14 novembre 2024 annexé au présent jugement, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 9], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux accessoires au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Mme [V] [C] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation de 800 euros (huit cents euros) par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui court à compter du 8 juillet 2025, est payable jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à M. [M] [N] ou à son mandataire ;
DÉBOUTE M. [M] [N] de sa demande d’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [V] [C] [I] à payer à M. [M] [N] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [C] [I] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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