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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 1er juil. 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 JUILLET 2025
N° RG 25/00196 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HAVC
Dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [T]
né le 15 Mars 1989 à [Localité 13] (69)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sandrine TRIGON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 115
Monsieur [C] [T]
né le 07 Février 1984 à [Localité 11] (69)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sandrine TRIGON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 115
DEMANDEURS
et
SYNDICAT DES EAUX DE LA REGION D’AMBERIEU [Localité 9] (SERA), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Maëlle COMTE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2282
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 03 Juin 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 4 avril 2025, M. [H] [P] et M. [C] [U], dénonçant une fuite sur l’arrivée d’eau potable de leur domicile situé à Ambérieu-en-Bugey (Ain), [Adresse 4], ont fait assigner le syndicat des eaux de la région d’Ambérieu-en-Bugey (SERA), le distributeur de l’eau dans la commune, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert.
À l’audience du 3 juin 2025, MM. [T], représentés par leur avocat, ont indiqué maintenir leur demande initiale d’expertise.
Également représenté par son avocat, le syndicat des eaux de la région d'[Localité 8] a indiqué en réponse émettre les protestations et réserves d’usage.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La réalité d’une fuite sur le réseau d’alimentation en eau potable de la maison des demandeurs à [Localité 8] (Ain) n’est pas contestée formellement par le distributeur de l’eau (le syndicat des eaux de la région d'[Localité 8]) qui se borne à formuler des protestations d’usage à la demande d’expertise.
Le litige qui oppose les parties impose de connaître le lieu d’origine de la fuite et sa cause afin de déterminer qui devra supporter les travaux de reprise.
La demande d’expertise repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée aux frais avancés de MM. [T] afin d’en garantir la bonne exécution.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de MM. [T], demandeurs à la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne, aux frais avancés de MM. [T], une expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder
M. [V] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06 20 73 27 97
Fax : 04 74 39 02 55
Mèl : [Courriel 12]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 10], avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des documents contractuels :
➀- de procéder à la visite des lieux concernés par le litige opposant MM. [T] au syndicat des eaux de la région d'[Localité 8] (le domicile des demandeurs à [Localité 7], [Adresse 4], et le réseau qui l’alimente en eau potable) afin de confirmer l’existence d’une fuite ;
➁- de déterminer l’origine et la cause de la fuite ainsi constatée ;
➂- de fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal, s’il devait être saisi, de déterminer les responsabilités encourues et l’identité de celui qui doit procéder à la réparation de la fuite ;
➃- de décrire les travaux nécessaires à la reprise de la fuite en chiffrant leur coût par référence à des devis ou documents équivalents ;
➄ – de fournir les éléments techniques utiles à la fixation des éventuels préjudices subis par MM. [T] ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que MM. [T] consigneront entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 5 septembre 2025 la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;
Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 8 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Désigne le magistrat chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction pour suivre les opérations d’expertise ;
Condamne solidairement MM. [T] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
Me Maëlle COMTE
3 ccc au service expertises
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