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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 27 oct. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le 28.10.25
La copie exécutoire à : Me LAU, Me MITARANGA (case)
La copie authentique à :Me LAU, Me MITARANGA (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/287
EN DATE DU : 27 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00055 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFQ6
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 27 octobre 2025
DEMANDEUR -
— Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître James LAU de la SELARL CABINET LAU ET NOUGARO, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEURS -
— Madame [P] [M]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 13] et décédée le [Date décès 3] 2025 à [Localité 9], de nationalité Française,
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro C98735-2025-001365 du 28/04/2025)
représentée par Me Emmanuel MITARANGA, avocat au barreau de POLYNESIE
— Monsieur [S] [N] [I]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Emmanuel MITARANGA, avocat au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux (70C) – Sans procédure particulière
Par assignation du 14 mars 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 17 mars 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00055 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFQ6
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit du 14 mars 2025 et requête enregistrée au greffe le 17 mars suivant, Monsieur [H] [L] a saisi le Tribunal de première instance de Papeete.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er septembre 2025, il sollicite du juge des référés de :
— Constater que la demande d’expulsion de Madame [P] [M] est devenue sans objet du fait de son décès le [Date décès 3] 2025 ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [I] ainsi que de tous occupants de son chef de la terre [Localité 7] 1 parcelles cadastrées AH-[Cadastre 5] et AH-[Cadastre 6] de la Commune de [Localité 11], ce sous astreinte de la somme de 50.000 FCP par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
— Autoriser Monsieur [H] [L] a procéder à ladite expulsion avec l’aide et l’assistance de la force publique
— Condamner Monsieur [N] [I] à payer la somme de 200 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [N] [I] aux entiers dépens.
Le requérant expose être propriétaire indivis desdites parcelles en qualité d’ayant droit d'[F] [L], lui-même légataire universel de Madame [T] [O], ancienne propriétaire de la terre [Localité 7] 1. Il soutient que les lieux ont été occupés sans droit ni titre par Madame [P] [M] et Monsieur [N] [I] et qu’à la suite du décès de la première, seul le second s’y maintient illicitement. Il invoque notamment un constat d’huissier du 20 novembre 2024, aux termes duquel Monsieur [I] a reconnu son absence de droit sur les lieux et demandé un délai pour les quitter.
En défense, par conclusions récapitulatives du 15 septembre 2025, Monsieur [N] [I] demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevable M. [H] [L] en ses demandes et par conséquent l’en
débouter.
— Condamner M. [H] [L] a payer a M. [S], [N] [I] une somme de 150.000F CFP par application des article 407 du code de procédure civile de Polynésie française, et 37,-alinéa 2, de Ia loi n°9‘l-647 du 10 juillet 1991 relative a |'aide juridique, au profit de Me Emmanuel-MITARANGA ;
— Condamner M. [H] [L] aux entiers dépens dont d’usage au profit de Me Emmanuel-MITARANGA, avocat au barreau de Papeete .
Il fait valoir notamment que le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir, faute d’établir ses droits sur la terre litigieuse. Il soutient que le testament de Madame [T] [O], produit aux débats, ne désigne pas [F] [L] comme unique légataire universel, puisque la testatrice a également légué une partie de ses biens à sa nièce, Madame [R]. Il ajoute que le requérant ne démontre pas que [F] [L] aurait accepté la succession de Madame [O], ni que ses enfants aient même accepté la succession de celui-ci de sorte que ses prétentions reposent sur des droits incertains. Il conteste en outre la propriété même de Madame [O] sur la terre [Localité 7], se prévalant d’une possession ancienne, continue, paisible et non équivoque de sa famille sur les lieux, constitutive selon lui d’une prescription acquisitive trentenaire. Il verse aux débats plusieurs attestations en ce sens et fait valoir que seule une juridiction du fond, en l’occurrence le tribunal foncier, peut trancher le différend ainsi soulevé.
Appelée à l’audience du 25 septembre 2025, l’affaire a été placée en délibéré au 27 octobre suivant par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Néanmoins, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée dès lors qu’en effet, il doit s’en tenir à l’apparence et à l’évidence des droits discutés devant lui.
Il appartient à la partie qui se prévaut d’un droit de propriété par acquisition trentenaire, concurrent à un droit de propriété par titre, de rapporter la preuve des éléments de possessions sérieux et étayés.
En l’espèce il ressort des pièces produites que le droit de propriété revendiqué par le requérant repose sur un testament de Madame [T] [O] instituant son père, [F] [L], légataire universel.
Il est opposé une contestation, affectant la transmission des droits successoraux et la composition même du patrimoine de la défunte, que les pièces produites en demande ne suffissent pas, en cet état à écarter.
A contrario le défendeur justifie désormais par des attestations, d’une possession prolongée, publique paisible de la terre [Localité 7] 1 et à titre de propriétaire depuis plusieurs décennies, en se prévalant de la prescription acquisitive trentenaire.
L’existence de cette contestation sérieuse dans les circonstances de l’espèce, exclut que la présente juridiction puisse ordonner une mesure d’expulsion, laquelle impliquerait une appréciation au fond du litige.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge dans ces cironstances, de chacune des parties ses frais irrépétibles.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur, partie succombante
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [L] aux entiers dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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