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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 27 oct. 2025, n° 25/04455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 05 Janvier 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BONNEVILLE lors des débats et Madame BERKANI lors du délibéré
Débats en audience publique le : 27 Octobre 2025
GROSSE :
Le 06 janvier 2026
à Me GONDER Frédéric
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04455 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WWR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE [I] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Me GONDER Frédéric avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Madame [E] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 août 2017, Mme [M] [J] a consenti un bail d’habitation à M. [N] [T] et Mme [E] [T] sur des locaux situés [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 780 euros, outre 210 euros de provision sur charges.
Mme [U] [J] a conclu un contrat d’assurance loyers impayés et dommages garantis auprès de la société [I] [Z] le 13 septembre 2021 concernant ledit bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, la société GROUPE [I] [Z] a assigné M. [N] [T] et Mme [E] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 27 octobre 2025, aux fins de :
— Condamner solidairement M. [N] [T] et Mme [E] [T] à payer à la société GROUPE [I] [Z] la somme de 10 760,81 euros avec intérêts de droit
— Condamner solidairement M. [N] [T] et Mme [E] [T] à payer à la société GROUPE [I] [Z] la somme de 800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— Condamner solidairement M. [N] [T] et Mme [E] [T] à payer à la société GROUPE [I] [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit,
— Condamner solidairement M. [N] [T] et Mme [E] [T] aux dépens.
À l’audience du 27 octobre 2025, la société GROUPE [I] [Z] a maintenu ses demandes.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée par exploit de commissaire de justice délivré à personne, M. [N] [T] et Mme [E] [T] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité de l’action de la SAS GROUPE [I] [Z]
Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention. Est irrecevable tout prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir.
Il est produit au dossier :
« le contrat de bail signé entre Mme [M] [J] d’une part et M. [N] [T] et Mme [E] [T] d’autre part sur des locaux situés [Adresse 1]
« le contrat garantie loyers impayés à la carte signé le 13 septembre 2021 entre Mme [U] [J] et la SAS GROUPE [I] [Z], portant sur le logement donné à bail à M. [N] [T] et Mme [E] [T] ;
« une quittance subrogative du 22 avril 2024 d’un montant de 3 431,39 euros au titre des loyers impayés ;
« une quittance subrogative du 11 mars 2025 d’un montant de 6 303 euros au titre des dommages garantis.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la SAS [I] [Z] a bien un intérêt et la qualité à agir contre M. [N] [T] et Mme [E] [T].
Sur l’arriéré locatif
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il ressort du décompte et de la quittance subrogative, que la créance de la SAS [I] [Z] s’élève à la somme de 3 431,39 euros au titre des loyers impayés entre le 1er octobre 2023 et le 20 février 2024, déduction faite du dépôt de garantie.
M. [N] [T] et Mme [E] [T], qui ne comparaissent pas, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Ils seront condamnés solidairement à payer cette somme à la SAS [I] [Z], subrogée dans les droits du bailleur Mme [U] [J], assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande en remboursement des dégradations locatives
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
L’article 1730 du même code prévoit que « s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté de ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ainsi que de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, le cas fortuit ou le cas de force majeure. L’obligation légale de prise en charge des réparations locatives est reprise dans le contrat de bail ».
Le bailleur est donc en droit, en application des articles susvisés, de solliciter la réparation intégrale du préjudice que lui cause l’inexécution par le locataire des réparations locatives et l’indemnisation à laquelle il peut prétendre n’est pas subordonnée à l’exécution de ces réparations, ni même à la justification d’un préjudice.
Pour autant, la remise des lieux en état exigée du locataire, ne s’entend évidemment pas d’une remise à neuf.
En l’espèce, il est fournit par le demandeur l’état des lieux d’entrée, l’état des lieux de sortie, un rapport d’expertise dégradations immobilières établi à la demande de [I] [Z], outre diverses factures au nom de Mme [U] [J].
Eu égard à ces éléments, une quittance subrogative a été éditée le 11 mars 2025 pour un montant de 6 303 euros.
Le montant d’indemnisation réclamé par [I] [Z] apparaît conforme à l’indemnisation qui doit être justement allouée au bailleur au titre des réparations locatives compte tenu de la nature et de l’étendue des dommages locatifs d’une part, de la durée d’occupation des lieux d’autre part, enfin du temps de travaux nécessaire pour la remise en état.
M. [N] [T] et Mme [E] [T], qui ne comparaissent pas, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Ils seront condamnés solidairement à payer cette somme à la SAS [I] [Z], subrogée dans les droits du bailleur Mme [U] [J], assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle suppose d’une part que soit caractérisée la faute constituée par la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, faute de justifier d’une part de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont elle se prévaut, et en particulier des difficultés de trésorerie invoquées, distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et d’autre part de la mauvaise foi de M. [N] [T] et Mme [E] [T], la société GROUPE [I] [Z] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [N] [T] et Mme [E] [T], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société GROUPE [I] [Z], M. [N] [T] et Mme [E] [T] seront condamnés solidairement à verser à la demanderesse la somme de 300 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [N] [T] et Mme [E] [T] à verser à la société GROUPE [I] [Z] la somme de 3 431,39 euros (trois mille quatre cent trente-et-un euros et trente-neuf centimes), au titre de la dette locative, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [T] et Mme [E] [T] à verser à la société GROUPE [I] [Z] la somme de 6 303 euros (six mille trois cent trois euros), au titre des dégradations locatives, cette somme portant intérêts à taux légal à compter du présent jugement
REJETTE la demande de dommages et intérêts sollicitée par la société GROUPE [I] [Z] au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [T] et Mme [E] [T] à verser à la société GROUPE [I] [Z] une somme de 300 euros (trois-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [T] et Mme [E] [T] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes différentes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE
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